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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00015

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21/00015


SM/LW









































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY



COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES



LE : 12 MAI 2022





COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

BAUX RURAUX



ARRÊT DU 12 MAI

2022



N° 12 - 7 Pages







N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHÂTEAUROUX en date du 06 Avril 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [Z] [F]

né le 23 Février 1958 à ST GEORGES LES LANDES (87160)

'Faon'

36170 MOUHET



représenté et plaidant par Me Marie-Hé...

SM/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES

LE : 12 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

BAUX RURAUX

ARRÊT DU 12 MAI 2022

N° 12 - 7 Pages

N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHÂTEAUROUX en date du 06 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Z] [F]

né le 23 Février 1958 à ST GEORGES LES LANDES (87160)

'Faon'

36170 MOUHET

représenté et plaidant par Me Marie-Hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

APPELANT suivant déclaration du 07/05/2021

II - Mme [S] [H] veuve [I]

née le 11 Juillet 1938 à PARIS (75018)

04 Les Bulletins

27150 MAINNEVILLE

comparante

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre,

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] se dit exploitant à titre onéreux de parcelles situées Commune de Mouhet (Indre) et des Grands Chezeaux (Haute Vienne) ayant appartenu à Monsieur [Y] [N], aux droits duquel vient, depuis son décès, Madame [S] [I] sa légataire, savoir les parcelles suivantes :

- Commune de Mouhet ( Indre),

Section D, n° 1505, 1506, 1507, 1508, 1510,1511,1627,1628, 1629, 1633, 1635, 1636, 1646 et 1647, pour une surface totale de 12ha 40a 94ca,

- Commune des Grands Chezeaux (Haute vienne),

Section A, n° 62, 65, 68, 252 et 262, pour une surface totale de 6ha 64a 80ca.

Il en a informé le notaire chargé de la succession de M. [N], ainsi que Madame [I], proposant de régler le fermage en argent.

Toutefois, le statut du fermage lui a été contesté par Madame [I].

C'est dans ces circonstances que M. [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître ce statut au visa de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

La défenderesse a soutenu que les terres n'étaient pas exploitées et qu'il n'existait, en tout état de cause, aucune contrepartie onéreuse de la part de M. [F].

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a statué ainsi :

Déboute M. [Z] [F] de sa demande tendant a faire reconnaître l'existence d'un bail rural le liant à Mme [S] [I],

Laisse à la charge de M. [Z] [F] les frais exposés par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [F] aux dépens.

Pour rejeter la demande de M. [F], les premiers juges ont considéré que :

- son seul courrier adressé le 3 août 2018 au notaire chargé de la succession ne suffisait pas en l'absence d'autres éléments probants à justifier de l'existence d'une exploitation, le dit courrier ayant un caractère purement affirmatif d'ailleurs contredit par le notaire,

- il n'était nullement démontré que les prestations du demandeur auraient été réalisées en contrepartie de l'autorisation d 'exploiter, les attestations produites parlant à ce titre de menus services ou d'entraide entre voisins,

- l'inscription auprès de la MSA purement déclarative ne saurait établir l'existence d'un bail rural.

Par courrier expédié au greffe le 7 mai 2021, M. [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.

M. [F] a déposé le 28 septembre 2021 des conclusions reprises à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris,

Et vu l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime,

Dire et juger que Monsieur [Z] [F] est preneur à ferme depuis le 1er janvier 2012 des parcelles suivantes :

- Commune de MOUHET (Indre)

Section D, n° 1505, 1506, 1507, 1508, 1510,1511,1627,1628, 1629, 1633, 1635, 1636, 1646 et 1647,

- Commune des GRANDS CHEZEAUX (Haute Vienne)

Section A, n° 62, 65, 68, 252 et 262,

Débouter Madame [S] [I] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le notaire ne l'a jamais contredit dans sa revendication du statut du fermage mais n'a fait que reprendre, dans son courrier du 24 septembre 2018, la position de sa cliente, qui en le menaçant d'expulsion, reconnaît ainsi l'occupation des terres ce qui est confirmé par son inscription à la MSA en qualité de chef d'exploitation.

Il prétend apporter la preuve des deux conditions exigées par l'article L. 411-1 du code rural pour caractériser l'existence d'un bail, à savoir la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter et sa contrepartie onéreuse.

Il se prévaut pour ce faire de plusieurs attestations témoignant de son exploitation des terres de M. [N] que celui-ci aurait autorisée dès l'année 2012.

Il ajoute que le tribunal a constaté la réalité des prestations en nature fournies à M. [N] mais les a estimées insuffisantes pour valoir contrepartie onéreuse alors que l'importance des prestations n'est pas déterminante et qu'en l'espèce elles ne constituent pas de menus services mais de réels travaux d'un coût certain ne relevant évidemment pas de l'entraide entre voisins mais d'une véritable exploitation des terres que M. [N] ne pouvait plus assumer lui même.

A l'audience du 8 mars 2022, M. [F] a repris les termes de ses conclusions préalablement déposées en précisant toutefois ne plus revendiquer de bail sur la parcelle D 1628 qui n'appartient pas à Mme [I].

Mme [S] [T] veuve [I] a comparu et demandé à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- ordonner l'expulsion de M. [F] des terres dont elle est propriétaire,

- le condamner aux dépens, qui comprendront le coût des constats d'huissier, outre la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de sa défense.

Elle a fait valoir que les prétentions de M. [F] sont fausses, que notamment une des parcelles sur laquelle est revendiqué le bail n'appartenait pas à M. [N], que la désignation des autres parcelles est très sommaire et rend difficile leur identification et qu'encore, le choix de M. [F] de ne revendiquer le bail que sur certaines parcelles conduit à l'enclavement de celles figurant dans le même lot.

Enfin, elle ajoute que l'absence de bail est démontrée tant par l'attestation notariée du 14 novembre 2017 que par l'attestation de M. [N] lui même, rédigée devant notaire le 4 juillet 2017.

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :

- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir,

- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.

La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'.

S'agissant de l'activité agricole, l'article susvisé rappelle qu'elle est définie par l'article L. 311-1 du code rural aux termes duquel : 'Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.'

Le premier juge a rejeté la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail au profit de M. [F] en considérant que celui-ci ne démontrait ni l'existence d'une véritable exploitation ni la contrepartie onéreuse, même en nature, de l'usage des terres.

Pour justifier d'une exploitation des terres, M. [F] verse aux débats sa propre déclaration au notaire en août 2018 rappelant exploiter 14 parcelles dépendant de la succession de M. [N] dont il aurait obtenu l'accord de son vivant.

Mais, aucune valeur probante ne peut être attribuée à la déclaration d'une partie au litige, au surplus lorsqu'elle n'est accompagnée d'aucun élément objectif venant la conforter.

M. [F] produit également une attestation de la MSA indiquant qu'il est exploitant agricole depuis 2011. Cependant, d'une part il ne prétend exploiter les terres litigieuses que depuis 2012 et, d'autre part et surtout, il ne produit pas les relevés parcellaires qui démontreraient que son activité agricole concernait les terres de M. [N] et non d'autres terres.

Il fournit plusieurs attestations desquelles il résulte essentiellement :

- qu'il rentrait le bois de M. [N], emmenait l'eau à ses vaches, nettoyait son verger lui rendait visite et lui faisait ses courses, ce qui ne caractérise pas l'exercice d'une activité agricole aux fins d'exploitation au regard des articles du code rural susvisés,

- qu'il ' exploitait et entretenait certaines parcelles que M. [N] lui avait cédées depuis 2012 '. Toutefois, aucune précision n'est donné quant à la nature de l'exploitation alléguée pas plus que sur l'identification des parcelles étant précisé que M. [F] revendique une exploitation qui porterait sur 14 parcelles,

- que, pour un seul des attestants (M. [E]), ' ce sont les bovins de la famille [F] qui ont pris place dans les champs sous l'accord naturel de [Y] ( [N]) ' Mais, là encore aucune précision n'est donnée quant à la date à laquelle les bovins auraient été mis en pâture sur les terres pour justifier d'une antériorité par rapport au décès de M. [N] et de la possibilité pour celui-ci de donner son accord.

En outre, la lecture de la promesse de vente que M. [N] avait consentie à Mme [I] le 4 juillet 2017, portant notamment sur les parcelles litigieuses, révèle que le notaire avait précisé dans l'acte, sous la rubrique ' SITUATION LOCATIVE' et après avoir informé M. [N] des conséquences de ses déclarations, que M. [N] lui avait déclaré que ' les parcelles ne faisaient l'objet d'aucune location, écrite et/ou verbale conformément au statut du fermage, comme n'étant simplement qu'entretenues, sans aucune contrepartie financière, les personnes qui se chargent de cet entretien faisant l'enlèvement des herbes, branchages et autres pouvant se trouver sur lesdites parcelles.'

Il résulte encore du courrier du notaire à M. [F] en date du 14 novembre 2017 qu'il a demandé à celui-ci des explications sur les conditions d'une exploitation alors que de son vivant M. [N] lui avait indiqué à plusieurs reprises qu'aucune parcelle n'était louée.

Enfin, il n'est en aucun cas fait allusion à une autorisation de faire pâturer des bestiaux dont M. [F] ne justifie en rien.

Ces derniers éléments confirment que si M. [F] effectuait certains petits travaux d'entretien, M. [N] ne considérait pas qu'il lui en avait confié l'exploitation, déniant toute contrepartie financière, étant précisé que les menus services que rendait M. [F] à M. [N] , telles que résultant des attestations versées par l'appelant (rentrer son bois l'hiver, nettoyer son verger, lui rendre visite ou l'accompagner dans ses déplacements), ne sauraient être considérés, en l'absence de toute précision quant à l'ampleur des services rendus, comme une contrepartie en nature équivalente à un fermage pour la location des 19 hectares qu'il prétendait exploiter.

Il s'évince de ce qui précède qu'à bon droit le tribunal paritaire a débouté M. [F] de toutes ses demandes et cette décision sera intégralement confirmée.

Dès lors que M. [F] est occupant sans droit ni titre des terres appartenant à Mme [I], celle-ci est recevable et fondée à requérir son expulsion laquelle sera ordonnée passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par M. [F] qui devra en outre payer à Mme [I] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de l'instance, en ce compris les frais des constats d'huissier.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux le 6 avril 2021 ;

Y ajoutant,

Ordonne l'expulsion de M. [Z] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des terres appartenant à Mme [S] [T] veuve [I] sises sur les communes de Mouhet (36) et Les Grands Chezeaux (87) et ce passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne M. [Z] [F] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mme [S] [T] veuve [I] la somme de 3.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

S. MAGISL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00015
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00015 ?
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