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05/05/2022 | FRANCE | N°21/00477

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 05 mai 2022, 21/00477


SA/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- Me Florence BOYER





LE : 05 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 05 MAI 2022


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N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLC2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 16 Avril 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [S] [H]

né le 05 Septembre 1987 à RIS ORANGIS (91130)

19 route de Guérigny

58400 LA MARCHE



Représenté et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NE...

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- Me Florence BOYER

LE : 05 MAI 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 05 MAI 2022

N° - Pages

N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLC2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CLAMECY en date du 16 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [S] [H]

né le 05 Septembre 1987 à RIS ORANGIS (91130)

19 route de Guérigny

58400 LA MARCHE

Représenté et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 30/04/2021

II - Mme [M] [T] épouse [H]

née le 20 Août 1965 à PARIS

19 route de Guérigny

58400 LA MARCHE

- M. [N] [H]

né le 25 Juillet 1965 à AUBERVILLIERS (93300)

19 route de Guérigny

58400 LA MARCHE

Représentés et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

05 MAI 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [P]

Mme [R]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Par assignation du 21 janvier 2020, Monsieur et Madame [N] [H] - indiquant avoir fait l'acquisition en 2010, en plusieurs fois, de bâtiments qui forment aujourd'hui un seul ensemble à La Marche, 19 route de Guérigny et avoir mis à disposition une partie de ces derniers en contrepartie de la réalisation de travaux au profit de leur fils [S], lequel s'est maintenu toutefois dans les lieux à l'issue du délai de cinq ans initialement prévu - ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, au visa de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, de :

- Dire et juger Monsieur [S] [H] occupant sans droit ni titre du bien immobilier leur appartenant situé sur la parcelle cadastrée section ZH n° 85 - 19 route de Guérigny - 58400 La Marche ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- Le condamner à payer une indemnité d'occupation de 780 € par mois à compter du 1er mai 2017 et à tout le moins à compter du 19 novembre 2019 et jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner Monsieur [S] [H] à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nevers s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nevers.

Par jugement en rectification du 24 décembre 2020, rendu sur saisine d'office du juge des contentieux de la protection, celui-ci s'est finalement déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Clamecy.

Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de proximité de Clamecy a :

- Rejeté l'exception d'incompétence,

- Prononcé la résiliation du bail verbal au 19 novembre 2019 concernant la partie habitation et au 1er décembre 2019 concernant la partie entrepôt,

- Autorisé Monsieur [S] [H] à quitter les lieux dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,

- Condamné Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur et Madame [N] [H] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 780 € par mois pour la partie habitation et la somme de 350 € par mois pour la partie entrepôt à compter de la résiliation et jusqu'à la restitution des lieux,

- Débouté Monsieur [S] [H] de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur et Madame [N] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

[S] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 avril 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] [H] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CLAMECY le 16 avril 2021,

En conséquence,

Infirmer la décision entreprise,

Dire et juger que Monsieur [S] [H] ne devra aucune indemnité d'occupation à Monsieur [N] [H] et Madame [M] [T] épouse [H], s'agissant de la partie habitation et de la partie entrepôt,

Condamner conjointement et solidairement Monsieur [N] [H] et son épouse Madame [M] [H] à payer à Monsieur [S] [H] un droit à récompense de 40 000 €,

Constater que Monsieur [S] [H] a quitté les lieux le 6 mai 2021 et qu'il ne compte réintégrer les lieux,

Subsidiairement, minorer considérablement le quantum de l'indemnité d'occupation s'agissant de la partie habitation et entrepôt,

Débouter Monsieur [N] [H] et Madame [M] [T] épouse [H] de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais de remise en état, de perte de revenu locatif et de préjudice moral,

Condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [M] [T] épouse [H] à payer et porter à Monsieur [S] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

[N] [H] et [M] [T] épouse [H], intimés, demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens à l'application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé.

Confirmer le jugement du 16 avril 2021 du tribunal de proximité de Clamecy a en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail verbal au 19 novembre 2019 concernant la partie habitation et au 1er décembre 2019 concernant la partie entrepôt, condamné Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur et Madame [N] [H] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 780 € par mois pour la partie habitation et la somme de 350 € par mois pour la partie entrepôt à compter de la résiliation et jusqu'à la restitution des lieux, débouté Monsieur [S] [H] de sa demande reconventionnelle, condamné Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur et Madame [N] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Liquider l'indemnité d'occupation due à 13 561.94 € pour la partie habitation, somme arrêtée au 30 avril 2021 et à 5 950 € pour la partie entrepôt arrêtée au 30 avril 2021.

Dire et juger Monsieur et Madame [N] [H] recevable et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles.

Y faisant droit, condamner [S] [H] à leur payer 1 446.21 € au titre des frais de remise en état, 1 560 € pour perte de revenus locatifs, 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le condamner à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du constat et de sa dénonce.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé que [S] [H] précise, dans ses écritures judiciaires, avoir quitté les lieux qu'il a occupés à la date du 6 mai 2021, de sorte qu'il ne conteste pas l'expulsion qui a été ordonnée par le premier juge, son appel portant seulement, d'une part, sur l'indemnité d'occupation qui a été mise à sa charge dans la décision dont appel et, d'autre part, sur le droit à récompense dont il estime pouvoir se prévaloir.

Selon les déclarations concordantes des parties, [S] [H] a occupé à compter du mois de septembre 2009 un local d'habitation à rénover situé sur la parcelle cadastrée section ZH numéro 85, au 19 route de Guerigny sur la commune de La Marche, dont ses parents ont fait l'acquisition selon acte notarié du 12 novembre 2010 (pièce numéro 1 du dossier des intimés).

Il est également constant que, par assignation du 13 décembre 2016, [M] et [N] [H] ont sollicité l'expulsion des lieux de leur fils, avant de se désister de l'instance le 13 avril 2017.

Il est également établi qu'une sommation de quitter les lieux au plus tard le 15 janvier 2020 a été délivrée à [S] [H] par ses parents selon acte d'huissier du 19 novembre 2019 et que, postérieurement à la décision entreprise, ce dernier a finalement quitté la parcelle litigieuse à la date du 6 mai 2021.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que [S] [H] ne s'est jamais acquitté du paiement d'un quelconque loyer, mais qu'il a, en revanche, entrepris d'importants travaux dans les lieux que ses parents ont mis à sa disposition, souscrivant pour ce faire un prêt d'un montant de 25 000 € auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, et dont ces derniers ne contestent d'ailleurs pas la réalité.

En l'absence de tout contrat écrit rédigé précisant la nature de la convention conclue et les modalités de mise à disposition des locaux à [S] [H], les parties sont en total désaccord sur ce point, dès lors que [S] [H] soutient, principalement, qu'il avait été prévu avec ses parents qu'il rénove la grange leur appartenant à ses frais et que ces derniers devaient, par la suite, lui vendre le terrain sur lequel elle se trouve installée, et que les intimés soutiennent, au contraire, qu'il avait été convenu que l'occupation de l'immeuble par leur fils avait été consentie en contrepartie de travaux importants devant être réalisés par celui-ci de sorte que le loyer a été payé en nature par l'exécution desdits travaux dans le cadre d'un bail verbal et que la commune intention initiale des parties était donc d'accorder dans le cadre de ce bail verbal la jouissance gratuite des lieux pendant 5 ans puis, à l'expiration de ce délai, de signer un bail avec fixation d'un loyer.

L'existence d'un document d'arpentage établi par Monsieur [F] le 20 avril 2017 ' soit une semaine après le désistement d'instance de [M] et [N] [H] ' (pièce numéro 2 du dossier de l'appelant) à la demande des intimés permet de retenir que ces derniers ont eu l'intention, à cette date, de procéder à la vente de la parcelle parcelle ZH 85.

D'autre part, l'appelant produit un courrier envoyé par son père le 4 août 2017 à Maître [J] [E], notaire à la Charité sur Loire, dans lequel il indique : « je vous écris une deuxième fois pour vous confirmer l'annulation de la vente immobilière avec M. [H] [S] » (pièce numéro 17 de son dossier).

Il doit seulement être déduit de ces deux documents que [M] et [N] [H] ont envisagé, après avoir assigné le 13 décembre 2016 leur fils aux fins d'expulsion de celui-ci en tant qu'occupant sans droit ni titre (pièce numéro 9 de leur dossier), de lui vendre la parcelle cadastrée section ZH 85, avant de renoncer finalement à ce projet.

Il ne saurait, en revanche, en être déduit que les intimés auraient donné leur accord pour que leur fils se maintienne dans les lieux sans bourse délier postérieurement à l'achèvement des travaux qu'il a réalisés, c'est-à-dire après l'année 2015, dès lors qu'ils avaient sollicité son expulsion des lieux, pour des motifs analogues à ceux soutenus dans le cadre de la présente instance, par acte du 13 décembre 2016.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être établi que [M] et [N] [H] auraient eu la volonté d'octroyer à [S] [H] la jouissance gratuite des lieux de manière indéterminée et sans contrepartie.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a condamné [S] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation justement évaluée, en considération de la surface de la partie habitation (130 m²) et de la surface de l'entrepôt (250 m²) et sur la base du prix moyens au mètre carré de la commune (pièce numéro 4), aux sommes respectives de 780 € par mois et 350 € par mois à compter de la résiliation du bail résultant de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée par les intimés.

[S] [H] ayant finalement quitté les lieux au début du mois de mai 2021, il y aura lieu de préciser que l'indemnité d'occupation mise à sa charge s'élève, ainsi, à la somme de 13 561,94 € s'agissant de la partie habitation et à 5 950 € s'agissant de la partie entrepôt.

[S] [H] soutient, en outre, qu'il peut prétendre à une récompense de 40 000 €, faisant valoir à cet égard qu'il a souscrit un prêt de 25 000 € pour financer la réalisation des travaux de rénovation dans l'immeuble de ses parents et qu'il s'est acquitté, par ailleurs, sur ses deniers personnels, du paiement de divers matériaux dont il indique produire les factures (pièce numéro 10 de son dossier).

Il indique, à cet égard, que s'il n'a pas droit récompense, cela signifierait que ses parents s'enrichiraient sans cause.

Toutefois, il doit être rappelé que [S] [H] a occupé les lieux sans verser de loyer depuis le mois de septembre 2009, y réalisant d'importants travaux s'étant achevés au cours de 2015, à la suite desquels ses parents lui ont délivré assignation dès le mois de décembre 2016 aux fins d'expulsion.

Il doit être considéré, dans ces conditions, que les frais exposés par [S] [H] pour financer la réalisation des importants travaux de rénovation trouvent nécessairement leur contrepartie dans la jouissance des lieux, durant l'exécution des travaux, sans versement de loyers à ses parents.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que l'enrichissement de ces derniers, résultant de l'amélioration et l'embellissement de leur immeuble, n'était pas dépourvu de cause et a, ainsi, rejeté pertinemment la demande de [S] [H] tendant à l'obtention d'une récompense.

À titre reconventionnel, devant la cour, [M] et [N] [H] sollicitent la condamnation de [S] [H] à leur verser les sommes de 1 446,21 € au titre des frais de remise en état du logement, 1 560 € pour perte de revenus locatifs ainsi que 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, faisant principalement valoir qu'ensuite du départ des lieux de leur fils, ils ont été contraints de réaliser divers travaux de remise en état des lieux.

Il doit être observé, toutefois, qu'il est constant que [S] [H] a quitté les lieux qu'il a occupés depuis septembre 2009 à la date du 6 mai 2021, faisant, à cet égard, établir un constat d'huissier le même jour (pièce numéro 15 de son dossier), dont il résulte que les lieux ont été laissés en très bon état d'usage et sans aucune détérioration.

Il n'apparaît donc pas que [M] et [N] [H] rapportent la preuve que les travaux dont ils entendent obtenir remboursement par leur fils résulteraient du comportement de ce dernier, de sorte que la demande formée à ce titre, ainsi qu'au titre de la perte de loyer, devra nécessairement être rejetée.

Il en sera, de même, de la demande formée tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral, faute de preuve de la réalité d'un tel préjudice.

Aucune considération d'équité ne commandera, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

' Dit que, compte tenu du départ des lieux de [S] [H] à la date du 6 mai 2021, l'indemnité d'occupation due par celui-ci s'élève à 13 561,94 € pour la partie habitation et à 5 950 € pour la partie entrepôt ;

' Rejette les demandes formées par [M] et [N] [H] au titre des frais de remise en état, de la perte de revenus locatifs et du préjudice moral ;

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [S] [H].

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00477
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.00477 ?
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