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29/04/2022 | FRANCE | N°21/00507

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 avril 2022, 21/00507


SD/AB





N° RG 21/00507

N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFO





Décision attaquée :

du 12 avril 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







-------------------



M. [O] [W]





C/



SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE







-------------------



Expéd. - Grosse



Me PEPIN 29.4.22



Me JULLIE 29.4.22


















>COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 29 AVRIL 2022



N° 90 - 12 Pages





APPELANT :



Monsieur [O] [W]

6 rue Philippe Kieffer - 18000 BOURGES



Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES







INTIMÉE :



SAS ITM LOGIST...

SD/AB

N° RG 21/00507

N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFO

Décision attaquée :

du 12 avril 2021

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

-------------------

M. [O] [W]

C/

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

-------------------

Expéd. - Grosse

Me PEPIN 29.4.22

Me JULLIE 29.4.22

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 AVRIL 2022

N° 90 - 12 Pages

APPELANT :

Monsieur [O] [W]

6 rue Philippe Kieffer - 18000 BOURGES

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL- ITM LAI (prise en son établissement de Bourges situé rue Ferdinand de Lesseps)

24 rue Auguste Chabrières - 75015 PARIS

Représentée par Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE

CONSEILLERS : Mme BOISSINOT

Mme [N]

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

Arrêt n°90 - page 2

29 avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [W], né le 19 septembre 1998, a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Adequat Bourges, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la SAS ITM Logistique alimentaire international (ci-après dénommée SASU ITM LAI) aux termes de différents contrats de mission temporaire conclus entre le 28 août 2018 et le 30 mars 2019.

A compter du 29 avril 2019, M. [W] a été embauché par la SASU ITM Lai selon contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein comme préparateur de commande, statut employé, niveau II échelon 1 de la convention collective du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.

La SASU ITM LAI exerce l'activité logistique alimentaire d'une enseigne de la grande distribution ; elle emploie 350 salariés répartis sur plusieurs bases implantées dans toute la France.

M. [W] s'est vu notifier par son employeur un premier avertissement par courrier remis en main propre contre décharge le 2 juillet 2019. Il s'est ensuite vu notifier un second avertissement le 22 novembre 2019.

Le 17 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 décembre 2019. Il a été placé en arrêt de travail le 18 décembre 2019, de sorte que l'entretien a été reporté au 20 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Par courrier du 3 février 2020, la SASU ITM LAI a informé M. [W] qu'elle avait sollicité une contre-visite médicale, au motif qu'un médecin s'était présenté à son domicile le 30 janvier 2020 sans l'y trouver, de sorte que, sans justification valable de sa part, elle suspendait à compter de cette date et jusqu'au 14 février 2020 le paiement des indemnités complémentaires de salaire.

A la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a, le 6 avril 2020, déclaré le salarié inapte à son poste et conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mai 2020, M. [W] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020.

Le 24 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une demande tendant notamment à voir prononcer la requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU ITM LAI à lui payer diverses sommes en conséquence ainsi qu'au titre du maintien de salaire et de la prévoyance.

Par jugement du 12 avril 2021 dont appel, le conseil de prud'hommes a :

$gt; requalifié les contrats de mission de M. [W] en contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2018,

$gt; condamné la SASU ITM LAI à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 2 059,38 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats intérimaires,

* 683,51 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,

* 1 982,16 euros au titre de la prévoyance,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

$gt; condamné la SASU ITM LAI à remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Arrêt n°90 - page 3

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$gt; débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

$gt; débouté la SASU ITM LAI de l'ensemble de ses demandes.

$gt; condamné la Société ITM LAI aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision et des émoluments en sus.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [W] par déclaration au greffe de la présente cour en date du 10 mai 2021 à l'encontre de la décision prud'homale, laquelle lui avait été notifiée le 14 avril 2021, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire, à voir considérer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SASU ITM LAI au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour ce motif, en ce qu'elle l'a encore débouté de sa demande tendant à enjoindre à la SASU ITM LAI de produire une copie de la liasse fiscale comprenant la liste des filiales et des participations pour l'année 2018 afin de vérifier l'étendue du groupe, enfin de ses demandes tendant à la condamnation de la SASU ITM LAI au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et d'une indemnité de procédure,

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 2 août 2021 aux termes desquelles M. [W] demande à la présente cour de :

- le dire bien fondé et recevable en son appel,

dire qu'il est embauché en CDI depuis le 28 août 2018,

- prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SASU ITM LAI à lui payer :

* 2 059,38 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1251-30 du code du travail,

* 4 118,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 059,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 205,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 900,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que le salaire mensuel moyen était de 2 059,38 euros,

- enjoindre à la SASU ITM LAI de produire une copie de la liasse fiscale comprenant la liste des filiales et des participations pour l'année 2018 afin de vérifier l'étendue du groupe,

- condamner la SASU ITM LAI à lui remettre une attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner la SASU ITM LAI en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 29 octobre 2021 aux termes desquelles la SASU ITM LAI demande à la présente cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bourges en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [W] la somme de 683,51 € à titre de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail,

Statuant à nouveau,

En conséquence,

- lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [W] la somme de 741,70 € bruts à titre de complément de salaire,

- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bourges en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [W] la somme de 1 982,16 € au titre des indemnités de prévoyance et lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 379,34 € nets à titre d'indemnité de prévoyance,

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- confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bourges pour le surplus,

En conséquence,

- dire et juger que la mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours ouvrés qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020 est fondée et justifiée,

- dire et juger que le licenciement notifié à M. [W] le 7 mai 2020 est justifié,

- débouter M. [W] de ses demandes subséquentes de versement de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de versement d'indemnité de licenciement,

- dire et juger que M. [W] n'apporte pas la preuve d'un manquement de la société ITM LAl. à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- débouter M. [W] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour prétendue mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,

- débouter M. [W] du surplus de ses demandes,

- condamner M. [W] à verser à la Société ITM L.A.l. la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2022,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1251-30 du code du travail

Le contrat de travail temporaire se caractérise par une relation triangulaire entre trois acteurs, l'entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice et le salarié intérimaire. L'existence de cette relation tripartite implique la mise en oeuvre de deux contrats : le contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire.

Aux termes de l'article L 1251-30 du code du travail, 'le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L 1251-12 et L 1251-12-1".

L'article L 1251-40 du même code prévoit notamment que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article précité, ce salarié 'peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.

En l'espèce, M. [W] se prévaut du non-respect des dispositions de l'article L 1251-30 précitées s'agissant des contrats de mission conclus pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018, du 4 janvier au 30 mars 2019 et du 1er au 6 avril 2019, pour solliciter de la Société ITM L.A.l le paiement d'une indemnité de 2 058,38 euros. Il soutient ainsi que le contrat de mission conclu pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 prévoyait la possibilité d'en reporter le terme au 21 janvier 2019 là où, en application des dispositions précitées, il n'aurait pu l'être au-delà du 11 janvier. Il invoque encore la réduction de 17 jours de ce même

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contrat, outre des irrégularités similaires affectant les autres contrats de mission ci-dessus évoqués.

Le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande aux motifs qu'il ne pouvait cumuler l'indemnité de requalification de ses contrats de mission avec l'indemnité réparatrice sollicitée.

Or, les deux actions ayant des fondements différents, ces deux indemnités peuvent se cumuler.

En revanche, alors que l'action en requalification du contrat de travail doit être dirigée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, soit en l'espèce, la Société ITM LAI., cette dernière relève pertinemment que M. [W] doit diriger sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L 1251-30 précité à l'encontre de son employeur, la société Adequat Bourges, entreprise de travail temporaire avec laquelle il a conclu les contrats de mission litigieux.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société ITM L.A.l. pour non-respect des dispositions de l'article L 1251-30 du code du travail.

- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire

L'article L 1331-1 du code du travail dispose : 'Constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.

Le fait allégué à l'appui de la sanction disciplinaire doit revêtir les caractéristiques d'une faute. Il en est notamment ainsi en cas de manquement aux règles de discipline et d'organisation collective du travail énoncées dans le règlement intérieur de l'entreprise ou aux obligations découlant du lien de subordination.

En application des dispositions de l'article L 1332-1 du code du travail, 'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui'.

En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée. L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, par laquelle elle lui notifie une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés, la société ITM LAl reproche en l'espèce à M. [W] son refus de se soumettre à un test de dépistage de stupéfiants le 16 décembre 2019.

A titre préliminaire, il sera observé que la société ITM LAl a respecté ses obligations légales de consultation, dépôt et publicité décrites à l'article L. 1321-4 à propos de son règlement intérieur entré en vigueur le 18 mars 2017, lequel a été transmis à M. [W] le 28 août 2018.

Ce règlement intérieur comporte ainsi en son article 14.2 la possibilité pour la direction

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de l'entreprise de proposer à ses salariés, s'ils exercent des travaux dont la nature pourrait mettre en danger leur santé ou leur sécurité ainsi que celles des autres, des contrôles de leur état d'ivresse ou de consommation de produits stupéfiants. Il est également prévu que le salarié concerné devra être informé de sa possibilité de refuser le contrôle et dans ce cas, les services de police judiciaire compétents 'pourront être alertés'...Enfin, dans l'hypothèse d'un contrôle positif, le salarié peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Il résulte des pièces versées à la procédure et il n'est pas contesté que M. [W] fumait avec des collègues le 16 décembre 2019 au moment où la direction a décidé de contrôler s'il s'agissait ou non de produits stupéfiants en faisant application des dispositions de son règlement intérieur. Celui-ci ne prévoit cependant aucune sanction en cas de refus du contrôle par le salarié, et au contraire, il prévoit que l'employeur peut alors alerter les services de police judiciaire, ce qu'il ne démontre pas suffisamment avoir fait puisque, sans produire d'autres documents afférents aux communications téléphoniques prétendument passées, il se limite à verser à la procédure les attestations de M. [G] [C], responsable préparation et de M. [D] [Y], responsable des ressources humaines, lesquels affirment sans autre précision que M. [J] [X], directeur de site qui en atteste également, aurait appelé la police à plusieurs reprises.

M. [W] soutient dès lors pertinemment que son refus de se soumettre au test de dépistage proposé par son employeur ne peut être fautif et entraîner une sanction disciplinaire.

Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point, il y a lieu, par conséquent, d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 janvier 2020.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

En application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

En l'espèce, M. [W] reproche en premier lieu à son employeur de l'avoir séquestré pendant plus de deux heures le 16 décembre 2019, alors qu'il avait refusé de se soumettre au test de dépistage de produits stupéfiants ci-dessus évoqué. La SASU ITM LAl conteste quant à elle tout fait de 'séquestration' du salarié, celui-ci étant resté à l'infirmerie en attendant d'être autorisé à reprendre son poste après la suspicion de consommation de stupéfiants. Elle affirme avoir agi ainsi pour la sécurité de son salarié et de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Il résulte des attestations de MM. [S] et [K], collègues de M. [W], que le 16 décembre 2019, ce dernier est resté avec d'autres collègues à l'infirmerie de 17h45 à 20h10 sous la surveillance de la direction de l'entreprise. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les attestations de M. [C] et de M. [Y] confirment que les salariés étaient 'accompagnés' au réfectoire ou sur la terrasse pour pouvoir fumer ou passer des communications téléphoniques, de sorte qu'ils ne pouvaient se déplacer librement au sein de l'entreprise et sont effectivement restés sous le contrôle de la direction jusqu'à la fin de leur journée de travail.

Comme ses collègues, M. [W] a, à tout le moins, été retenu par l'employeur à l'infirmerie. Si la suspicion de consommation de produits stupéfiants pouvait justifier que la direction de la société fasse appel aux services de police pour faire procéder au dépistage

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initialement refusé comme le prévoit le règlement intérieur, elle ne pouvait ainsi porter atteinte à la liberté d'aller et venir du salarié sans faire un usage abusif de son pouvoir de direction et exécuter de manière déloyale le contrat de travail.

M. [W] reproche encore à son employeur de ne pas lui avoir versé le complément de salaire auquel il pouvait prétendre pour la période du 30 janvier au 14 février 2020 alors qu'il se trouvait en arrêt-maladie, aux motifs de son absence lors de la contre-visite médicale réalisée à la demande de la SASU ITM LAI, et ce, alors qu'il bénéficiait de sorties libres, de sorte qu'une absence de son domicile ne pouvait lui être reprochée.

Il verse à la procédure le courrier signé de M. [Y], le 3 février 2020, l'informant de la suspension du paiement de ses indemnités complémentaires de salaire pendant la période considérée 'sauf justification valable de [sa] part'. La SASU ITM LAl lui oppose qu'elle a seulement exercé un droit qui lui était ouvert en application des dispositions légales.

C'est seulement la décision prise par la SASU ITM LAl de suspendre le versement du complément de salaire auquel M. [W] pouvait prétendre qui est contestée, et non le droit de l'employeur de faire procéder à une contre-visite médicale du salarié en arrêt-maladie. Les allégations de M. [W] selon lesquelles il était autorisé à sortir ne sont pas remises en cause par l'employeur, tandis qu'il résulte de son propre courrier adressé au salarié le 11 mars 2020 en réponse aux contestations écrites de ce dernier en date du 10 février 2020, que le médecin contrôleur n'a pas été en mesure d'identifier son nom sur les interphones et d'accéder aux boîtes aux lettres, de sorte qu'en toute hypothèse, il n'a pu constater son absence effective du domicile. Dans ce contexte, la SASU ITM LAl n'était nullement autorisée à retenir des sommes dont elle était redevable au titre du maintien de salaire, son attitude étant là encore constitutive d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Il a par ailleurs été ci-dessus démontré que M. [W] avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire infondée.

Le salarié invoque enfin l'absence de régularisation par la SASU ITM LAl d'un document justificatif de son arrêt-maladie destiné à un organisme de prêt. Toutefois, en l'absence d'obligation découlant du contrat de travail, l'attitude de l'employeur qui n'a jamais rempli et remis ledit document à M. [W] ne peut constituer un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.

Les manquements avérés de la la SASU ITM LAl à l'obligation de bonne foi contractuelle ont cependant causé au salarié un préjudice matériel et moral justifiant que lui soit allouée la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, la décision déférée étant infirmée de ce chef.

- Sur la contestation du licenciement pour inaptitude

L'article L. 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, la proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'article L. 1226-2-1, alinéa 2, du même code précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité à proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du

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salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'à l'issue de la visite médicale de reprise du 6 avril 2020, M. [W] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail indiquant comme cas de dispense de l'obligation de reclassement que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. La SASU ITM LAl a dès lors convoqué M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2020 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, prévu le 4 mai 2020, et l'a licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020.

M. [W] fait en premier lieu grief à son employeur de ne pas avoir consulté le comité social et économique (CSE) s'agissant de son reclassement, en conséquence de quoi son licenciement devrait être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

La société ITM L.A.l. réplique qu'en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement lorsque l'avis médical mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, et qu'il est en conséquence également dispensé de consulter les représentants du personnel sur un impossible poste de reclassement.

Il y a toutefois lieu de retenir que la consultation du comité social et économique constitue une garantie substantielle pour le salarié et que les articles précités du code du travail ne prévoient pas expressément de dispense à cette consultation dans le cas où l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ainsi, il revenait à la SASU ITM LAl de saisir le comité social et économique pour avis, fût-ce simplement pour l'informer du contenu de l'avis du médecin du travail qui imposait de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [W].

Dès lors, sans examiner plus amplement les autres moyens soulevés par le salarié, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de production de pièces dès lors qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la SASU ITM LAl était dotée d'un comité social et économique qu'elle n'a pas saisi pour avis avant de procéder au licenciement pour inaptitude de M. [W], il en résulte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision déférée est en conséquence infirmée, sauf en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande tendant à enjoindre à son employeur de produire la liasse fiscale comprenant la liste des filiales et des participations pour l'année 2018 afin de vérifier l'étendue du groupe.

-Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

$gt; Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire dès lors que le salarié a au moins un an d'ancienneté.

 

En l'espèce, le salaire mensuel moyen de M. [W] s'établit à la somme non contestée de 2 059,38 euros.

Il cumulait un an et dix mois au sein de l'entreprise à la date de son licenciement et était âgé de 21 ans. Il indique avoir retrouvé un emploi à compter du 5 août 2020. La société ITM L.A.l. sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 059,38 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa perte d'emploi.

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$gt; Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Toutefois, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement de ce dernier à son obligation de reclassement.

En l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [W] est imputable à la société ITM  L.A.l. qui a manqué à son obligation de saisir le comité social et économique pour avis sur le licenciement pour inaptitude du salarié. Par conséquent, ce dernier est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, outre les congés payés afférents.

La SASU ITM L.A.l. sera dès lors condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 059,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 205,94 euros au titre des congés payés afférents, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé de ce chef.

$gt; Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'.

En l'espèce, M. [W] réclame paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 900,98 euros. Il ne conteste toutefois pas le contenu du bulletin de paie établi le 28 mai 2020, sur lequel figure une indemnité de licenciement d'un montant de 689,14 euros.

Eu égard à son ancienneté, la SASU ITM LAl sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 211,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

- Sur la demande de versement des compléments de salaire et d'indemnité de prévoyance

La SASU ITM L.A.l. a interjeté appel incident du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes de :

- 683,51 euros au titre du maintien de salaire pendant la période d'arrêt-maladie du salarié,

- 1 982,16 euros dus au titre de la prévoyance pendant la même période d'arrêt-maladie.

$gt; Sur la demande en paiement des compléments de salaire

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire mentionne en sa section 6 consacrée à la 'maladie, maternité, accident du travail' qu'au-delà d'une année d'ancienneté, le salarié non cadre bénéficie d'un maintien de salaire net (après la déduction de la CSG et de la CRDS) sous déduction des différentes indemnités journalières brutes (sécurité sociale et régime de prévoyance) après un délai de carence de 7 jours calendaires. Pour les ouvriers et employés, le maintien de salaire est porté à 100% pendant 30 jours puis à 90%

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pendant 15 jours.

En l'espèce, les bulletins de paie versés à la procédure montrent que M. [W] n'a pas bénéficié de ces dispositions conventionnelles du 25 décembre 2019 au 23 janvier 2020 puis du 24 janvier au 7 février 2020 alors qu'il n'est pas contesté qu'il se trouvait en arrêt-maladie pendant ces différentes périodes. Il aurait du percevoir 100% de son salaire pendant la première période et 90% durant la seconde, déduction faite du délai de carence précité.

Son employeur soutient, sans fournir davantage d'éléments chiffrés et par conséquent sans le démontrer, que, pour calculer les sommes restant dues au titre du maintien de salaire, il aurait déduit du salaire de base exprimé en brut un montant d'indemnités journalières exprimé quant à lui en net.

Il appartenait cependant à la SASU ITM LAI, débitrice du complément de salaire dû à M. [W], de procéder à son calcul, conformément aux dispositions précitées de la convention collective applicables, après avoir sollicité du salarié qu'il lui transmette ses relevés d'IJSS. Par conséquent, en l'absence de plus amples éléments versés sur ce point aux débats, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SASU ITM L.A.l. à verser à M. [W] la somme de 683,51 euros au titre du maintien de salaire sur la période du 25 décembre 2019 au 7 février 2020.

$gt; Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prévoyance

Il résulte du contrat de prévoyance versé à la procédure et applicable à M. [W] qu'en 'complément et en relais du maintien de salaire ou à compter du 46ème jour d'arrêt pour le participant ne bénéficiant pas du maintien de salaire,' le régime garantit le versement d'une 'indemnité journalière' équivalente à '100% de la 365ème partie du salaire net de référence' (sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale).

Comme le fait justement observer la SASU ITM LAI, 'le cumul de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités ou des rentes versées par la Sécurité Sociale et des indemnités ou allocations complémentaires versées par UNIPREVOYANCE ne peut, en tout état de cause, dépasser 100% du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait été en activité'.

L'employeur reproche en l'espèce de nouveau à M. [W], s'agissant du calcul des sommes prétendument dues au titre de la prévoyance, de mélanger des sommes exprimées en brut et d'autres en net. Il soutient encore que la période de versement des indemnités de prévoyance serait circonscrite à celle s'échelonnant du 8 février au 5 avril 2020, l'arrêt de travail débuté le 7 avril 2020 ayant quant à lui été traité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) comme un arrêt de travail initial.

Toutefois, à la lecture des arrêts de travail produits, il apparaît que le médecin consulté par M. [W] a systématiquement coché la case 'arrêt de travail initial', même lorsqu'il s'agissait d'une prolongation dudit arrêt. Il peut d'autant moins en être déduit que la CPAM a traité ces différents arrêts comme des arrêts de travail initiaux que le relevé d'Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) couvrant la période du 8 février 2020 au 2 juin 2020 ne permet nullement de le déduire.

Par conséquent, le régime de prévoyance avait bien vocation à prendre le relais du maintien de salaire à compter du 8 février 2020 et ce, jusqu'au 2 juin 2020, date de la fin de perception des IJSS.

S'agissant du calcul opéré en revanche, l'attestation de paiement des IJSS porte mention de sommes en net de sorte qu'elles ne peuvent être déduites d'une somme exprimée en brut s'agissant du salaire que M. [W] aurait dû percevoir pendant cette période.

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Réformant le jugement querellé de ce chef, il y a lieu de condamner la SASU ITM L.A.l. à verser au salarié la somme de (41,55 euros x 113 jours) - 3 939,04 euros d'IJSS = 756,11 euros nets.

- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la SASU ITM LAI de remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi rectifiée dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de prévoir une astreinte ainsi que demandé.

Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU ITM LAI aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie principalement succombante, la société ITM LAl. sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée en conséquence de sa propre demande d'indemnité de procédure et devra, en équité, payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans la limite de l'appel, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'article L 1251-30 du code du travail , tendant à enjoindre à la SASU ITM LAI de produire une copie de la liasse fiscale comprenant la liste des filiales et des participations pour l'année 2018 afin de vérifier l'étendue du groupe et en ce qu'il a condamné la SASU ITM LAI au paiement de sommes restant dues au titre du maintien de salaire de M. [W] et d'une indemnité de procédure,

Statuant de ces chefs infirmés et ajoutant,

ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [O] [W] le 30 janvier 2020,

CONDAMNE la SASU ITM Logistique alimentaire international à payer à M. [O] [W] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SASU ITM Logistique alimentaire international à payer à M. [O] [W] les sommes de :

- 2 059,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 205,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 211,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 2 059,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 756,11 euros nets dus au titre de l'application du régime de prévoyance pendant la période du 8 février au 2 juin 2020,

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ORDONNE à la SASU ITM Logistique alimentaire international de remettre à M. [O] [W] une attestation Pôle emploi rectifiée dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,

DÉBOUTE la SASU ITM Logistique alimentaire international de sa demande d'indemnité de procédure,

CONDAMNE la SASU ITM Logistique alimentaire international à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU ITM Logistique alimentaire international aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00507
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;21.00507 ?
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