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28/04/2022 | FRANCE | N°21/01067

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/01067


SA/MMC





















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN



LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022



N° - Pages







N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMP3



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de NEVERS le 07 Septembre 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d'assureur de M. [L] [E], agissant poursuites et diligences de ...

SA/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMP3

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de NEVERS le 07 Septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ès qualités d'assureur de M. [L] [E], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité :

au siège social :

Plantation Place - 30 Fenchurch Street

LONDRES EC3M3BD (ROYAUME-UNI)

à la succursale française :

Coeur Défense Tour A

110 esplanade du Général de Gaulle

92400 LA DÉFENSE CEDEX

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 30/09/2021

II - Mme [F] [D]

née le 15 Septembre 1955 à PARIS (75018)

16 rue de Panama

58240 ST PIERRE LE MOUTIER

Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

28 AVRIL 2022

N° /2

III - M. [L] [E]

né le 12 Janvier 1960

300 rue Charnevay Arriault

58130 BALLERAY

Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

28 AVRIL 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Selon devis accepté en date du 20 juin 2017, Mme [F] [D] a confié la réalisation d'une piscine à M. [L] [E], exerçant sous l'enseigne H.T.P, pour un montant de 46.500 euros T.T.C.

Par courrier recommandé daté du 19 juin 2018, retourné à son expéditrice avec la mention 'pli avisé et non réclamé', Mme [D] a mis M. [E] et la société HTP en demeure d'achever le chantier, de lui faire livrer certains équipements manquants (pompe à chaleur, PVC, nourrice neuve) et de lui transmettre le devis détaillé des prestations ainsi que les factures correspondant à deux règlements par chèque. Elle a également mentionné l'existence de fissurations de plus en plus importantes dans la dalle.

Invoquant des malfaçons et des non-conformités aux règles de l'art, Mme [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, assureur décennale de M. [E], et assigné ce dernier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'expertise.

Sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 30 avril 2019, le rapport d'expertise a été déposé le 12 février 2020.

Suivant acte d'huissier en date du 27 novembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [E] devant le président du Tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référés aux fins de voir :

- dire recevables et bien fondées ses demandes,

- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [E],

y faisant droit,

- condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 47.341,33 euros T.T.C qu'elle avait déboursée et correspondant au coût des désordres à reprendre pour terminer le chantier, mais également au coût de la piscine pour la rendre fonctionnelle,

- condamner M. [E] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 avril 2019 et au rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 février 2020.

Suivant acte d'huissier en date du 26 mars 2021, M. [E] a fait assigner la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited devant la même juridiction aux fins de :

- voir joindre la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro de répertoire général 20/00119,

- condamner la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [D],

- condamner la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited aux entiers dépens.

Il a demandé au président du Tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision qui se heurtait à des contestations sérieuses, et, à titre subsidiaire, de condamner la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

La compagnie QBE Insurance (Europe) Limited a pour sa part demandé au président du Tribunal de constater l'existence de contestations réelles et sérieuses sur la mobilisation de la police d'assurance souscrite par M. [E] et de débouter M. [E] de ses demandes.

Par ordonnance de référé contradictoire du 7 septembre 2021, la présidente du Tribunal judiciaire de Nevers, statuant en qualité de juge des référés, a :

- condamné M. [E] à payer à Mme [D], à titre provisionnel, la somme de 47.341,33 euros T.T.C,

- débouté M. [E] et la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited de leurs demandes respectives,

- condamné provisoirement M. [E] aux dépens en ce compris les dépens de l'instance relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 avril 2019 et au rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 février 2020,

- condamné M. [E] à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited à titre provisionnel à garantir M. [E] des condamnations mises à sa charge.

La présidente du Tribunal a notamment retenu que l'expert judiciaire avait constaté l'existence de divers désordres et préconisé des travaux de reprise d'un coût de 31.939,53 euros HT auxquels devaient être ajoutées les malfaçons corrigées avant l'expertise non accessibles mais nécessaires pour rendre la piscine fonctionnelle, au prix de 7.520,57 euros HT, qu'en l'absence de contestations sérieuses de la part du défendeur, son obligation d'indemniser Mme [D] n'était pas sérieusement contestable, et que la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited était l'assureur garantie décennale de l'entreprise [E] à la date du chantier.

La compagnie QBE Insurance (Europe) Limited a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 septembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited demande à la Cour, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, de :

DÉCLARER la Compagnie QBE recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;

INFIRMER l'ordonnance du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné la compagnie QBE à titre provisionnel à garantir M. [E] des condamnations mises à sa charge,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

DÉBOUTER M. [E] de son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie QBE, à raison de l'existence de contestations réelles et sérieuses sur la mobilisation de ses garanties,

A titre infiniment subsidiaire,

FAIRE APPLICATION de la franchise opposable prévue contractuellement,

En tout état de cause,

CONDAMNER M. [E] à payer à la compagnie QBE une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [E] demande à la Cour de :

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited à garantir M. [E] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que les demandes de Mme [D] se heurtent à des contestations sérieuses qui ne ressortent pas de la compétence du juge des référés ;

- Condamner Mme [D] à payer et porter à M. [E] la somme de deux mille euros (2 000,00 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [D] demande à la Cour de :

Au principal,

Vu l'article 954 dernier alinéa du Code de Procédure Civile,

Confirmer la décision objet du présent recours en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :

- Condamné M. [E] à payer à Mme [D], à titre provisionnel, la somme de 47.341,3 euros TTC,

- Débouté M. [E] et la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited de leurs demandes respectives,

- Condamné provisoirement M. [E] aux dépens en ceux compris les dépens de l'instance relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 avril 2019 et au rapport d'expertise judiciaire déposée le 12 février 2020,

- Condamné M. [E] à payer à Mme [D] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [D],

Débouter la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [D],

Et y ajouter,

Condamner M. [E] à payer et porter à Mme [D] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le même aux entiers dépens d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 16 février 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale de provision présentée par Mme [D] :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [V] établit l'existence de divers désordres affectant la piscine édifiée par M. [E], à savoir :

- un manque de collage des margelles, dont 60 ne sont pas collées sur un total de 74 posées,

- une édification dans le mauvais sens de la pente de la dalle de réception pour la pompe à chaleur, qui provoque des infiltrations dans le local technique,

- une fuite à l'un des skimmers de la piscine (déperdition d'eau dans la plomberie),

- le raccordement de deux projecteurs au moyen de boîtes de connexion inadaptées,

- l'écrasement par le remblaiement des terres des tubes destinés à loger les chaînes de traction de la couverture de la piscine.

L'expert conclut à la nécessité de diverses interventions sur la piscine en vue de corriger ces désordres, précisant que la couverture prévue ne peut être posée avec les malfaçons actuelles. Il préconise ainsi des travaux de reprise chiffrés à hauteur globale de 31.939,53 euros HT au moyen des devis communiqués par Mme [D], après avoir écarté les devis produits par M. [E] au motif qu'ils avaient été élaborés par des entreprises qui ne s'étaient pas rendues sur le site pour procéder à une évaluation exacte.

Il ajoute en outre à cette somme celle de 7.520,57 euros HT déjà déboursée par Mme [D] pour des travaux effectués par d'autres entreprises dans le but de rendre la piscine fonctionnelle.

Il convient tout d'abord d'observer que le fait que Mme [D] ait pu mettre en eau sa piscine et en faire usage est étranger à la question de la nécessité des travaux de reprise préconisés par l'expert, d'autant que cet usage n'a été rendu possible que par la réalisation des travaux effectués par d'autres entreprises.

M. [E], en ses écritures, ne conteste pas l'existence des désordres ni le principe même de la nécessité de ces travaux, à l'exception de ceux qui sont destinés à permettre la mise en place d'une couverture de sécurité, lesquels sont chiffrés par l'expert à hauteur de 25.795,13 euros HT (destruction du coffre de réception de la couverture pour un coût de 7.386,80 euros HT et mise en place d'une nouvelle couverture de sécurité adaptée au prix de 18.408,33 euros HT). Il relève sur ce point que la société Prima a écrit à Mme [D], le 14 août 2018, que les défauts constatés qui avaient empêché la pose de la couverture nécessiteraient l'intervention supplémentaire de deux techniciens au prix d'un surcoût de 2.204 euros TTC.

Ce courrier indique expressément que sans modification de la piscine dont les caractéristiques ne correspondent ni aux recommandations de la société Prima, ni aux cotes fournies par M. [E], la pose de la couverture sera impossible.

La prise en considération des éléments dégagés par l'expert judiciaire, non contredits par M. [E] dans le cadre des opérations d'expertise auxquelles il a été partie, et des pièces produites aux débats amène à considérer que les seuls travaux faisant l'objet d'une contestation sérieuse par M. [E] sont ceux qui sont liés à la mise en place d'une nouvelle couverture de sécurité pour un montant de 18.408,33 euros HT. Il n'est en effet pas démontré en l'état que la couverture réglée par Mme [D] et demeurée en sa possession ne puisse être montée sur l'ouvrage dès lors que les modifications évoquées par la société Prima dans son courrier du 14 août 2018 auront été réalisées.

Il convient en conséquence de condamner M. [E] à verser à Mme [D] la somme de 25.262,12 euros TTC à titre de provision, cette somme représentant le montant des travaux à réaliser ou d'ores et déjà réalisés sur l'ouvrage litigieux.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.

Sur l'appel en garantie formé par M. [E] à l'égard de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited :

L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1792-6 du même code dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

Il résulte par ailleurs de l'article 835 du code de procédure civile précité que le juge des référés ne peut accorder de provision que sur le fondement d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, M. [E] soutient que la souscription par ses soins d'un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale lui permet d'appeler la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Mme [D].

Toutefois, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited conteste devoir sa garantie à ce titre, soulignant que les désordres constatés par l'expert judiciaire se sont révélés avant la réception des travaux, en cours de chantier, et ne répondent pas de ce fait aux conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale.

Le procès-verbal de constat de Me [O], huissier de justice, que Mme [D] produit aux débats a en effet été établi le 7 juin 2018, soit antérieurement à la mise en demeure adressée par l'intimée à la société HTP et à M. [E] d'achever le chantier. Aucun élément ne démontre que M. [E] ait achevé le chantier avant cette date, lui-même ne l'alléguant d'ailleurs nullement.

En outre, le fait que Mme [D] ait depuis pu faire usage de sa piscine ne saurait emporter réception tacite de l'ouvrage, contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], dès lors que cet usage n'a été permis que par la réalisation de travaux confiés par Mme [D] à une ou plusieurs entreprise(s) tierce(s).

M. [E] ne rapporte ainsi nullement la preuve, dont il a la charge, de l'applicabilité du contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit auprès de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited.

M. [E] sera par conséquent débouté de l'appel en garantie formé à l'égard de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, et l'ordonnance entreprise infirmée en ce sens.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à Mme [D] et à la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [E], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance entreprise sera confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la présidente du Tribunal judiciaire de Nevers statuant en qualité de juge des référés en ce qu'elle a :

- condamné M. [E] à payer à Mme [D], à titre provisionnel, la somme de 47.341,33 euros T.T.C,

- débouté M. [E] et la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited de leurs demandes respectives,

- condamné la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited à titre provisionnel à garantir M. [E] des condamnations mises à sa charge ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE M. [L] [E] à verser à Mme [F] [D] la somme de 25.262,12 euros TTC à titre de provision ;

DÉBOUTE M. [L] [E] de l'appel en garantie dirigé contre la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [L] [E] à verser à Mme [F] [D] et à la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01067
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.01067 ?
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