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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00574

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00574


SA/RP



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP SOREL



LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28

AVRIL 2022



N° - Pages









N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLLE



Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 Mars 2021, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS le 24 Janvier 2019, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS du 14 Septembre 2017







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. [...

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP SOREL

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 Mars 2021, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS le 24 Janvier 2019, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS du 14 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. [A] [J] CONSEILS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

37 rue Emile Zola

45400 FLEURY LES AUBRAIS

N° SIRET : 798 709 689

Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 28/05/2021

APPELANTE

II - S.A.R.L. LBC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

131 route des Vallées d'Orléans

45170 BOUGY LEZ NEUVILLE

N° SIRET : 442 481 263

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

INTIMÉE

28 AVRIL 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

La SARL [A] [J] CONSEIL, dont l'activité était le conseil en gestion de patrimoine, a cédé son fonds de commerce à [M] [H], son ancienne salariée, selon acte sous-seing privé du 2 novembre 2013.

Aux termes de cet acte, le cédant s'obligeait notamment à :

- présenter le cessionnaire à la clientèle et aux fournisseurs comme son successeur, à l'aider de ses conseils et instructions, et à l'avoir comme unique client,

- modifier le nom de sa société pour la dénommer LBC SARL

- faire preuve de la plus grande discrétion concernant les dossiers des clients,

- ne pas se rétablir ou s'intéresser directement ou indirectement dans un fonds de même nature que le fonds cédé,

- autoriser le cessionnaire à utiliser toutes lignes téléphoniques et tous abonnements.

Parallèlement à cette cession a été signée une convention de sous-location permettant au cessionnaire d'utiliser les bureaux situés au 37 rue Emile Zola à Fleury Les Aubrais (45) moyennant un loyer mensuel de 400 € par mois, charges comprises.

Une annexe au contrat de cession prévoyait par ailleurs l'engagement par Monsieur [A] [J] d'effectuer une activité de coaching au profit du cessionnaire, auprès de cinq clients nommément désignés dans ce document.

Au mois de novembre 2013, [M] [H] a créé la SAS [A] [J] CONSEIL qui s'est substituée à elle en qualité de cessionnaire et sous-locataire, dont elle a 95 % des parts et dont elle est salariée.

La SAS [A] [J] CONSEIL a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer concernant le paiement de factures de coaching et de relations publiques pour les années 2014-2015.

Par jugement en date du 14 septembre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'Orléans a fait droit aux demandes de la SARL LBC en condamnant la SAS [A] [J] CONSEIL à lui :

- payer la somme de 24.302,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,

- fournir un état comptable trimestriel depuis avril 2015 jusqu'à novembre 2018 concernant l'activité dans ses livres de 5 clients dont la SARL [A] [J] CONSEIL à la charge (Monsieur et Madame [Z] [R], Madame [O] [D] [T], Madame [U] [B], Monsieur et Madame [V] [G], Monsieur et Madame [C] [F]), le premier document devant être fourni un mois après la communication du présent jugement depuis avril 2015 et ensuite avec un rythme trimestriel,

- payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

La SAS [A] [J] CONSEIL a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour détournement de clientèle.

La SAS [A] [J] CONSEIL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2017.

Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la Cour d'appel d'Orléans a :

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu'il a condamné «la SAS [A] [J] CONSEIL à payer à la SAS [A] [J] CONSEIL la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile»,

- dit que cette mention sera remplacée par la mention : «CONDAMNE la SAS [A] [J] CONSEIL à payer à la SARL L.B.C la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile»,

- confirmé la décision ainsi rectifiée, hormis en ce qu'elle a condamné la SAS [A] [J] CONSEIL à payer à la SARL L.B.C la somme de 24.302,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

- condamné la SAS [A] [J] CONSEIL à payer à la SARL LBC la somme de 13.934,30 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevable la demande de l'appelante tendant à obtenir condamnation de la SARL L.B.C à retirer des boites aux lettres de son siège social «le nom de Monsieur [A] [J] et de toutes ses autres sociétés»,

- enjoint à l'appelante de communiquer un état, visé par son expert-comptable, des frais, charges, impôts et taxes de toutes dépenses de la société relatives aux placements nouveaux, lesquels devront être déduits des commissions perçues par la SAS [A] [J] CONSEIL, avant paiement de la SARL LBC de la rémunération qui sera due,

- dit que la condamnation de la SAS [A] [J] CONSEIL à fournir un état comptable trimestriel et un état de ses frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé du présent arrêt pour les périodes ayant couru, puis passé un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, cette astreinte étant chaque fois limitée à une période de trois mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour ordonner une nouvelle astreinte,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La SAS [A] [J] CONSEIL a formé un pourvoi contre cette décision.

La SARL LBC a formé un pourvoi incident contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 10 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il condamne la société [A] [J] CONSEIL à payer à la société LBC la somme de 13.934,30 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, enjoint à la société [A] [J] CONSEIL de communiquer un état, visé par son expert-comptable, des frais, charges, impôts et taxes et de toutes dépenses de la société relatives aux placements nouveaux, lesquels devront être déduits des commissions perçues par la société [A] [J] CONSEIL avant paiement à la société LBC de la rémunération qui lui sera due, dit que la condamnation de la société [A] [J] CONSEIL à fournir un état comptable trimestriel et un état de ses frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt pour les périodes ayant couru, puis passé un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, cette astreinte étant chaque fois limitée à une période de trois mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour ordonner une nouvelle astreinte.

Elle a condamné la société LBC aux dépens et a condamné cette dernière à payer à la société [A] [J] CONSEIL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :

« Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour condamner la société [A] [J] à payer à la société LBC une certaine somme correspondant à des factures émises par cette dernière au titre de prestations de «coaching» l'arrêt, après avoir constaté que la société LBC s'était engagée à «coacher» la société [A] [J] sur une liste de cinq clients, retient d'un côté, que la société [A] [J] ne conteste pas que sa mandataire a rempli sa mission envers ces cinq clients et ne saurait dès lors prétendre qu'elle a exécuté son mandat et, de l'autre, que la société [A] [J] reconnait que M. [J] l'a effectivement présentée à sa clientèle et réalisé auprès d'elle un travail de «coaching».

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société [A] [J] soutenait, d'une part, que la société LBC n'avait pu exercer l'activité de «coaching» à laquelle elle s'était contractuellement engagée puisqu'elle n'avait pas accompagné le cessionnaire lors de ses visites auprès de sa clientèle et que le fait de présenter ses clients à son successeur ne relève pas d'une activité de «coaching» mais d'une obligation résultant du contrat de cession et, d'autre part, qu'elle n'avait jamais donné mandat à la société LBC de la représenter auprès de ses clients pour effectuer ses missions en ses lieu et place, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé».

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [A] [J] CONSEIL, appelante, demande à la cour d'appel de Bourges de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Orléans du 14 septembre 2017 en ce qu'il a condamné la SAS [A] [J] CONSEIL :

- à payer à la SARL LBC la somme de 24.302,30 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,

- fournir un état comptable trimestriel depuis avril 2015 jusqu'à novembre 2018 concernant l'activité dans ses livres de 5 clients dont la SARL [A] [J] CONSEIL a la charge (Monsieur et Madame [Z] [R], Madame [O] [D] [T], Madame [U] [B], Monsieur et Madame [V] [G], Monsieur et Madame [C] [F]) le premier document sera fourni un mois après la communication du présent jugement depuis avril 2015 et ensuite avec un rythme trimestriel,

- payer à la SARL LBC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables les demandes de la SARL LBC,

Subsidiairement,

Débouter la SARL LBC de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées,

En toute hypothèse,

Condamner la SARL LBC à payer à la SAS [A] [J] CONSEIL la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL LBC, intimée et incidemment appelante, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2021 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application du texte précité, et au visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de :

- Dire la SAS [A] [J] CONSEIL infondée en son appel,

- En conséquence, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,

- Dire la SARL LBC recevable et bien fondée en son appel incident partiel,

En conséquence, y faisant droit :

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- condamné la SAS [A] [J] CONSEIL à lui verser la somme de 24 302,30 €,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016,

- ordonné à la SAS [A] [J] CONSEIL de fournir à la SARL LBC un état comptable trimestriel visé par son expert-comptable depuis le mois d'avril 2015 jusqu'au mois de novembre 2018 concernant l'activité dans ses livres des 5 clients dont la société LBC à la charge : les consorts [R], [D] [T], [B], [G] et [F],

- Infirmer le jugement sur le surplus en ce qu'il a débouté la SARL LBC de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte :

- Dire en conséquence que la SAS [A] [J] CONSEIL devra fournir de manière trimestrielle le détail de l'activité dans ses livres des 5 clients précités par un document validé par son expert-comptable depuis le mois d'avril 2015 jusqu'à la fin de l'intervention de la SARL LBC dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir pour les trimestres d'avril 2015 au prononcé de l'arrêt et dans les 8 jours de la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard,

Y ajoutant,

- Condamner la SAS [A] [J] CONSEIL à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

SUR QUOI :

Il doit tout d'abord être rappelé que par son arrêt en date du 10 mars 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce que celui-ci a condamné la société [A] [J] CONSEIL à payer à la société LBC la somme de 13.934,30 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, enjoint à la société [A] [J] CONSEIL de communiquer un état, visé par son expert-comptable, des frais, charges, impôts et taxes et de toutes dépenses de la société relatives aux placements nouveaux, lesquels devront être déduits des commissions perçues par la société [A] [J] CONSEIL avant paiement à la société LBC de la rémunération qui lui sera due, dit que la condamnation de la société [A] [J] CONSEIL à fournir un état comptable trimestriel et un état de ses frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt pour les périodes ayant couru, puis passé un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les trimestres suivants, cette astreinte étant chaque fois limitée à une période de trois mois à l'issue de laquelle le juge de l'exécution pourra être saisi pour ordonner une nouvelle astreinte.

En application de cette cassation seulement partielle, les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans sont définitives, notamment en ce que cette dernière a confirmé le jugement de première instance qui a débouté la SAS [A] [J] CONSEIL de ses demandes de dommages-intérêts.

Il sera rappelé que la SARL [A] [J] CONSEIL, dont l'activité était le conseil en gestion de patrimoine, a cédé son fonds de commerce à [M] [H], son ancienne salariée, selon acte sous-seing privé du 2 novembre 2013.

Aux termes de cet acte, le cédant s'obligeait notamment à :

- présenter le cessionnaire à la clientèle et aux fournisseurs comme son successeur, à l'aider de ses conseils et instructions, et à l'avoir comme unique client,

- modifier le nom de sa société pour la dénommer LBC SARL,

- faire preuve de la plus grande discrétion concernant les dossiers des clients,

- ne pas se rétablir ou s'intéresser directement ou indirectement dans un fonds de même nature que le fonds cédé,

- autoriser le cessionnaire à utiliser toutes lignes téléphoniques et tous abonnements.

Au mois de novembre 2013, [M] [H] a créé la SAS [A] [J] CONSEIL qui s'est substituée à elle en qualité de cessionnaire et sous-locataire, dont elle a 95 % des parts et dont elle est salariée.

Une annexe au contrat de cession précité prévoyait par ailleurs l'engagement par Monsieur [A] [J] d'effectuer une activité de coaching au profit du cessionnaire, auprès de cinq clients nommément désignés dans ce document.

Cette annexe, intitulée «Annexe n°1 au contrat de cession du fonds de commerce de la SARL [A] [J] Conseil REMUNERATION DE LA SARL [A] [J] CONSEIL», est rédigée dans les termes suivants (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante) : «il s'engage également à coacher la SAS [A] [J] Conseil sur une liste de clients délimités, ci-dessous énumérés de façon exhaustive. En contrepartie de ce coaching, Monsieur [A] [J] sera rémunéré sur factures pour ses prestations de coaching et, s'il y a lieu, pour ses interventions de formation. Si des placements nouveaux sont effectués par les clients de cette liste, Monsieur [A] [J] aura droit à une rémunération sur coaching (et éventuellement formation) équivalente au plus au montant des commissions perçues, déduction faite des frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses à la charge de la société représentée par [M] [H] ; par "placements nouveaux globalement à l'intérieur de cette liste", on entendra les placements nouveaux venant, en termes de commissions sur encours, en compensation des placements retirés (quel que soit le motif sauf décès), également exprimés en termes de commissions sur encours. Tout placement des clients de cette liste fait de façon extérieure à la société sera fait exclusivement sur une des sociétés gérées par Monsieur [A] [J]. En contrepartie de ces dispositions exceptionnelles dans une cession de fonds de commerce, Monsieur [J] effectuera un travail de relations publiques, permettant le développement significatif de la clientèle de la nouvelle société [A] [J] Conseil. S'agissant des clients de la liste, Monsieur [A] [J], gérant de la SARL [A] [J] Conseil, veillera personnellement en tant que coach et formateur à la stricte application des textes en vigueur. Il contractera une assurance en responsabilité civile à cet effet. Détail de la liste des clients : 1) rémunération de coaching sur apport d'affaires et entretien de la clientèle à Monsieur [A] [J] : M. et Mme [Z] [R], Mme [O] [D]-[T], Mme [U] [B], M. et Mme [V] [G], M. et Mme [C] [F] (')».

Pour s'opposer au paiement des factures émises par la SARL au titre des activités de coaching et de relations publiques, la SAS conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des demandes au motif que les factures litigieuses ont été établies au nom de la SARL [J] CONSEIL, alors que seul Monsieur [J] en son nom personnel pourrait avoir qualité, au sens des dispositions précitées, pour solliciter la rémunération de son activité de coaching, puisque l'annexe numéro 1 au contrat de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2013 prévoyait « en contrepartie de ce coaching, Monsieur [A] [J] sera rémunéré sur factures».

Il doit être rappelé, toutefois, que selon l'article 1156 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, «on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes».

Au cas d'espèce, il est bien indiqué dans l'intitulé de l'annexe numéro 1 au contrat de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2013, et en caractères majuscules, que celle-ci est relative à la « rémunération de la SARL [A] [J] Conseil », et non de Monsieur [J] en son nom personnel.

En outre, une telle annexe s'inscrit dans le cadre de l'opération plus générale de cession du fonds de commerce intervenue le même jour entre, d'une part, la SARL [A] [J] Conseil ' devenue par la suite SARL LBC ' et, d'autre part, Madame [H] qui s'est substituée la SAS [A] [J] Conseil.

Il s'en déduit nécessairement, qu'en dépit de l'usage de la formule précitée faisant référence à Monsieur [J] sans préciser sa qualité de gérant de la SARL, la commune intention des parties a été de prévoir une rémunération de la SARL [A] [J] Conseil au titre des factures de coaching et de relations publiques, de sorte que la SAS [A] [J] Conseil ' dont il convient de souligner qu'elle a d'ailleurs réglé sans aucune réserve les premières factures qui lui ont été adressées à ce titre par la SARL ' n'apparaît pas bien fondée à invoquer l'irrecevabilité des demandes en paiement formées à son encontre.

À titre subsidiaire et sur le fond, la SAS conteste le bien-fondé des prétentions formées à son encontre en faisant principalement valoir qu'il n'est nullement établi par les pièces du dossier qu'une quelconque activité de coaching aurait été réalisée par la SARL à son profit, de sorte qu'elle ne saurait utilement prétendre à une quelconque rémunération alors que Monsieur [J] n'a eu, selon elle, de cesse de dénigrer Madame [H] auprès de ses clients et de réaliser des démarches dans son propre intérêt personnel.

La SAS reproche à cet égard au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de la SARL sans s'assurer de l'effectivité de la prestation facturée.

Selon le dictionnaire le Robert, l'anglicisme coaching est défini comme «l'accompagnement (d'une personne, d'une équipe) dans l'accomplissement et la réussite de ses projets».

Il doit être observé que l'annexe numéro 1 au contrat de cession de fonds de commerce prévoit, dans le paragraphe intitulé «détails de la liste des clients», l'existence d'une rémunération «de coaching sur apport d'affaires», mais également d'«entretien de la clientèle», concernant les 5 clients nommément désignés par cet acte, après avoir en outre précisé, deux paragraphes plus haut, que «Monsieur [J] effectuera un travail de relations publiques, permettant le développement significatif de la clientèle de la nouvelle société [A] [J] Conseil».

Il appartient donc à la SARL LBC de rapporter la preuve de l'effectivité de la réalisation des prestations de coaching, de relations publiques, et d'entretien énoncées dans l'annexe précitée.

À cet égard, la SARL intimée produit différentes attestations de clients de la SAS permettant d'établir la réalité des prestations de relations publiques, entretien de clientèle et coaching faisant l'objet des factures litigieuses, dès lors qu'il résulte :

' de l'attestation rédigée le 28 septembre 2016 par Madame [T] [D] (pièce numéro 5 du dossier de l'intimée) que cette dernière a reçu la visite à 3 reprises 2014 puis à 3 reprises en 2015 Monsieur [J], précisant : «je reçois la visite de Monsieur [J] régulièrement, il m'a présenté Madame [H] qui reprenait ses activités financières, mais il gardait 5 clients dont je fais partie, ce qui m'a sécurisée»

' de l'attestation rédigée par Madame [W] (pièce numéro 6), laquelle indique notamment : «nous connaissons Monsieur [A] [J] depuis très longtemps, nous avons ouvert un compte en 2012 dans [A] [J] Conseil et fait quelques versements. En avril 2014, il nous a présenté Madame [H], qui reprenait ses activités financières, ce qui nous a très déçu, mais il nous a rassuré en précisant qu'il restait associé et veillerait sur nos avoirs. Nous n'avons, à ce jour, jamais revu Madame [H], mais Monsieur [J] nous rassurait par ses visites », cette personne précisant, dans cette même attestation, les dates exactes desdites visites,

' de l'attestation rédigée par [S] [X] (pièce numéro 7) de laquelle il résulte que ce dernier a rencontré à six reprises Monsieur [J] en 2014 et 2015,

' de l'attestation pareillement rédigée par [L] [N] (pièce numéro 8), ce dernier précisant ne pas avoir retiré ses avoirs et être resté client suite à l'intervention de Monsieur [J]

' de l'attestation rédigée par [U] [B] (pièce numéro 9) qui relate, de la même façon, les nombreuses visites réalisées par Monsieur [J] à son domicile « pour faire le point sur [ses] affaires et au sujet des différentes questions qui [l']'intéressent».

' de l'attestation rédigée par [Z] [R] (pièce numéro 10), ainsi que des attestations des consorts [F], [P] et [G] (pièces numéros 11, 12 et 13) qui font état, de la même façon, des visites régulières et des différentes interventions réalisées par Monsieur [J].

En présence de telles attestations parfaitement concordantes, c'est en vain que la SAS [A] [J] Conseil ' qui s'est d'ailleurs acquittée du paiement des factures émises par la SARL avant que les relations entre les parties ne s'enveniment ' conteste la matérialité des prestations de coaching, de relations publiques et d'entretien dont le paiement lui est réclamé.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce d'Orléans, dans sa décision du 14 septembre 2017, a condamné la SAS à verser à la SARL la somme de 24.302,30 € au titre des factures émises à ce titre, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée de ce chef.

En outre, au regard des clauses contractuelles prévoyant expressément, en cas de placements nouveaux effectués par les 5 clients de la liste, une rémunération supplémentaire équivalente au plus au montant des commissions perçues, déduction faite des frais, charges, impôts, taxes et toutes dépenses à la charge de la société représentée par Madame [H], il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a enjoint à la SAS de communiquer un état comptable trimestriel, visé par son expert-comptable depuis avril 2015 jusqu'à novembre 2018, de l'activité dans ses livres des 5 clients concernés par cette clause.

Y ajoutant, la cour assortira cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après le prononcé du présent arrêt, courant pour une période de 3 mois.

L'équité commandera, enfin, d'allouer à la SARL LBC une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de commerce d'Orléans,

Y ajoutant,

' Dit que la condamnation de la SAS [A] [J] Conseil, prononcée par le premier juge, de fournir à la SARL LBC un état comptable trimestriel visé par son expert-comptable depuis le mois d'avril 2015 jusqu'au mois de novembre 2018 concernant l'activité dans ses livres des 5 clients mentionnés dans l'annexe numéro 1 au contrat de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2013 sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après le prononcé du présent arrêt et courant pour une période de 3 mois,

' Condamne la SAS [A] [J] Conseil à verser à la SARL LBC une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

' Condamne la SAS [A] [J] Conseil aux entiers dépens d'appel et autorise la SCP Sorel, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans recevoir provision préalable et suffisante.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00574
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00574 ?
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