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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00504

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00504


SA/RP















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL

- Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES



LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 AVRIL 2022





N° - Pages







N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFE



Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Mars 2021, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS le 24 Janvier 2019, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS du 20 Septembre 2017





PARTIES EN CAUSE :



I - CAI...

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP SOREL

- Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00504 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLFE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Mars 2021, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLÉANS le 24 Janvier 2019, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS du 20 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE :

I - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, S.A. coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

8 Allée des Collèges

18920 BOURGES CEDEX

N° SIRET : 398 824 714

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 06/05/2021

APPELANTE

II - Mme [X] [U] épouse [T]

née le 1er Juin 1947 à ORLÉANS (45000)

695 route du Métadier

24130 ST PIERRE D'EYRAUD

Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/001616 du 06/07/2021

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

INTIMÉE

28 AVRIL 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE - ci-après dénommée Crédit Agricole - a consenti à la SARL ARTEFIX un prêt d'un montant de 45 000 € en garantie duquel [P] [T] et [X] [U] épouse [T] se sont tous deux portés cautions solidaires à hauteur de 58 500 euros et ce pour une durée de 84 mois.

En raison de plusieurs incidents de paiement demeurés non régularisés, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés des 30 octobre et 21 novembre 2012.

La SARL ARTEFIX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2013, le Crédit Agricole déclarant sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.

Suite à plusieurs mises en demeure restées sans effet, le Crédit Agricole a fait délivrer assignation à [X] [U] épouse [T] et à [P] [T] devant le Tribunal de Grande Instance d'Orléans aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des sommes suivantes :

Prêt n° 70069575705

Principal 24 502,40 €

Intérêts 769,47 €

Intérêts de retard 31,10 €

Indemnité contractuelle de 10% du capital restant dû 2 426,48 €

TOTAL 27 729,80 €

Outre les intérêts dus au taux conventionnel de 3,98 % du 15 août 2013 jusqu'à parfait paiement.

Par jugement du 20 septembre 2017, le Tribunal de Grande Instance d'Orléans a :

- dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE recevable en son action,

- condamné solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [X] [U] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE la somme de 27 709,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 sur la somme principale de 24 502,40 euros,

- prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 à compter du présent jugement,

- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame [X] [U] épouse [T],

- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [X] [U] épouse [T] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dit Madame [X] [U] épouse [T] irrecevable à demander la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier,

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [P] [T] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2017, les chefs du jugement critiqués étant les suivants :

"- dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame [X] [U] épouse [T],

- condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [X] [U] épouse [T] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en ce que Madame [X] [U] épouse [T] n'a pas été condamnée aux dépens de l'instance."

La Cour d'appel d'Orléans, par un arrêt principalement confirmatif du 24 janvier 2019 :

- condamnait Madame [X] [U] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 27 709,80 euros, augmentée, à concurrence de 24 502,40 euros, des intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013,

- disait que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Madame [X] [U] épouse [T],

- condamnait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [X] [U] épouse [T] une indemnité de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonnait la compensation entre d'une part, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE au titre de l'engagement de caution pris par Madame [X] [U] épouse [T] et d'autre part, la créance d'indemnité que Madame [X] [U] épouse [T] détient contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE.

Un pourvoi en cassation était régularisé le 4 juin 2019 par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE à l'encontre de cette décision.

Par un arrêt du 24 mars 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 entre les parties par la Cour d'appel d'ORLÉANS,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de BOURGES,

- condamné Madame [X] [U] épouse [T] aux dépens,

- rejeté la demande de Madame [X] [U] épouse [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 3 000 euros.

La cour d'appel de céans a été saisie le 6 mai 2021 par le CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, appelante, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au 27 novembre 2009,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces visées,

* DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

* DIRE ET JUGER l'acte de cautionnement du 27 novembre 2009 valable et régulier ;

* DIRE ET JUGER qu'une action en responsabilité à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE serait prescrite, et donc irrecevable,

* DIRE ET JUGER, à tout le moins, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n'a commis aucun manquement à son devoir d'information et/ou à son devoir de mise en garde,

* DIRE ET JUGER qu'en conséquence, il ne peut en résulter un préjudice pour Madame [X] [U] épouse [T],

* DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE n'a pas manqué à son obligation d'information annuelle,

* DIRE ET JUGER en tout état de cause, irrecevables ou à tout le moins non fondées les demandes fins et conclusions de Madame [T] et l'en débouter ;

* INFIRMER, en conséquence, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 septembre 2017, en ce qu'il a dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE avait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame [X] [U] épouse [T],

o condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [X] [U] épouse [T] la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts,

o laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

o condamné Monsieur [P] [T] seul, et non Monsieur [P] [T] et Madame [X] [U] épouse [T], aux dépens,

* LE CONFIRMER pour le surplus,

* CONDAMNER Madame [X] [U] épouse [T] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile,

* CONDAMNER Madame [X] [U] épouse [T] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de cassation.

[X] [U] demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 août 2021, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 précité, de :

Vu les dispositions de l'ancien article 1134 du code clvii, 1103, 1104 et suivants (nouveaux) du code civil,

Déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de son appel et ses demandes,

Déclarer recevable en son appel incident Madame [T] [X] née [U],

Y faisant droit,

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS du 20 septembre 2017 en ce qu'il a :

- Débouté Madame [T] de sa demande de voir constater la nullité de l'acte de caution,

- Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE recevable et bien fondée en son action,

- Condamné solidairement Madame [T] avec Monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE la somme de 27.709,80 € avec intérêts aux taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 sur la somme principale de 24.502,40 €,

- Prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 à compter du jugement,

- Dit Madame [X] [U] épouse [T] irrecevable à demander la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

Statuant de nouveau,

Vu les articles 1108 anciens et suivants du code civil, vu les articles 1128 nouveaux et suivants du code civil,

A titre principal :

Constater la nullité de l'acte de caution de Madame [X] [U] épouse [T],

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à lui payer la somme de 36000 € de dommages et intérêts, et de sa demande de compensation de cette somme avec celle qui serait mise éventuellement à la charge de Madame [T] née [U], sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil.

Par conséquent, et dans cette hypothèse,

Vu l'ancien article 1134 du code civil, vu le nouvel article 1104 du code civil, vu l'ancien article L 341-4 du code de la consommation, (article. L 332-1 du code de la consommation),

vu l'article 1231-1 du code civil,

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de ses demandes,

Déclarer recevable et bien fondée l'action en responsabilité de Madame [T] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT. AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

Y faisant droit,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [T] née [U] la somme de 36 000 € de dommages et intérêts ou en toute hypothèse à une somme équivalente à celle qui serait mise à la charge de Madame [T],

Ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de Madame [T] née [U], sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil.

A titre encore plus subsidiaire,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [T] de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2293 du code civil,

Statuant à nouveau :

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

- Accorder à Madame [T] née [U] les plus larges délais de paiements ou ordonner le report dans la limite de deux années du paiement des sommes dues,

- Dire en tant que de besoin que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital par application de l'article 1343-5 nouveau du code civil; article 1244-1 ancien du Code Civil,

A titre infiniment subsidiaire,

Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a manqué à son obligation de conseil et d'information et engagé sa responsabilité contractuelle en n'informant pas Madame [T] née [U] des caractéristiques de l'obligation cautionnée.

Par conséquent,

Vu l'ancien article 1134 du code civil, vu le nouvel article 1104 du code civil, vu l'ancien article L 341-4 du code de la consommation, (article L 332-1 du code de la consommation),

vu l'article 1231-1 du code civil,

- Confirmer le jugement du 20 septembre 201 7 en ce qu'il a dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Madame [X] [U] épouse [T],

- Juger que la Banque a également manqué à son devoir de mise en garde et la déclarer responsable à ce titre,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE à payer à Madame [X] [U] épouse [T] la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts,

Complétant le dispositif du jugement du 20 septembre 2017,

- Ordonner la compensation entre cette indemnité et les sommes mises à la charge de Madame [T] au titre de son engagement de caution, au visa des articles 1347 et suivants du code civil (nouveaux) et 1293 et suivants (anciens) du code civil,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] née [U] de sa demande de voir:

- Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judicaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [X] [H] [S] [U] suivant acte reçu par Maitre [L], notaire du 19 juin 1987, (ledit acte ayant été publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'ORLEANS 1, le 16 juillet 1987 sous les références volume 5485 °6 et cadastrés section AV 657, AV 859 et AV 860, lots 113 et 167 sur la commune de FLEURY LES AUBRAIS (LOIRET),

Statuant de nouveau, vu l'article 2440 du code civil,

Ordonner la mainlevée ou à tout le moins la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [X] [H] [S] [U] suivant acte reçu par Maitre [L], notaire du 19 juin 1987, (ledit acte ayant été publié et enregistré å la conservation des hypothèques d'ORLEANS 1, le 16 juillet 1987 sous les références volume 5485 °6 et cadastrés section AV 657, AV 859 et AV 860, lots 113 et 167 sur la commune de FLEURY LES AUBRAIS (LOIRET), aux frais de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE de toutes ses demandes fins et conclusions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] seul aux dépens de première instance,

Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Madame [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamner la même au entiers dépens.

SUR QUOI :

I) sur la demande de [X] [U] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement en date du 27 novembre 2009 :

Il résulte des pièces versées aux débats que le 27 novembre 2009, le Crédit Agricole a consenti à la SARL ARTEFIX, dont le gérant était [P] [T] marié à cette date avec [X] [U], un prêt d'un montant de 45 000 € et que, le même jour, [P] [T], d'une part, et [X] [U], d'autre part, se sont chacun portés caution solidaire de ce prêt pour une durée de 84 mois et un montant de 58 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

Dans ses dernières écritures devant la cour de renvoi, [X] [U] demande, à titre principal, que soit constatée la nullité de cet acte de cautionnement, faisant valoir que son consentement a été vicié lors de la signature de cet acte au sens des articles 1108 anciens et suivants du Code civil, dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance ni conscience de l'entière portée de celui-ci.

Elle fait principalement valoir, en effet, qu'aucun élément ne lui a été communiqué sur l'obligation garantie, sa durée, le taux d'intérêt et qu'aucun tableau d'amortissement ne lui a été communiqué.

L'examen de l'acte de cautionnement litigieux permet, toutefois, de constater que celui-ci contient, d'une part, les références exactes du prêt cautionné souscrit par la SARL ARTEFIX, avec indication de son numéro, de son montant et de sa durée et, d'autre part, une mention manuscrite rédigée par [X] [U], en des termes conformes aux exigences des articles L 341-2 et L 341- 3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à cette date, aux termes de laquelle celle-ci a reconnu « être parfaitement informée de la situation tant juridique que financière du cautionné » et a déclaré « en me portant caution solidaire de la SARL ARTEFIX, dans la limite de 58 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL ARTEFIX n'y satisfait pas elle-même . En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL ARTEFIX, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL ARTEFIX».

Il n'apparaît donc pas, au vu de ces éléments, que le consentement de [X] [U] lors de la signature de l'acte de cautionnement aurait été vicié par erreur ou par réticence dolosive, de sorte que la demande principale de cette dernière tendant à la constatation de la nullité de cet acte de cautionnement ne pourra qu'être rejetée.

II) sur les moyens opposés par [X] [U] à la demande du Crédit Agricole tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 27 729,80 € outre intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 sur la somme principale de 24 502,40 € :

En premier lieu, [X] [U] soutient que le Crédit Agricole ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, précisant, en outre, qu'elle se trouve actuellement en instance de divorce et que le juge conciliateur a mis à la charge de son époux le paiement de la dette contractée par la SARL ARTEFIX.

Toutefois, il doit être observé que les décisions prises dans le cadre du divorce en cours de [X] [U] sur le seul le sort de la dette principale cautionnée ne sauraient avoir d'effet sur l'engagement de caution pris par cette dernière.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par le Crédit Agricole que, contrairement aux allégations de [X] [U], la créance de la banque apparaît certaine, liquide et exigible, dès lors que sont produits aux débats aussi bien la déchéance du terme intervenue le 30 octobre 2012 en raison des impayés non régularisés, le décompte de la créance, la déclaration de créance du 14 mars 2013 et le certificat d'irrecouvrabilité en date du 10 juin 2014 portant le numéro du prêt litigieux.

Les moyens invoqués par [X] [U] sur ce premier point s'avèrent donc inopérants.

En second lieu, [X] [U] fait grief à la banque de ne pas justifier de s'être adressée directement à son débiteur, en l'espèce la SARL ARTEFIX.

Toutefois, la renonciation expresse de cette dernière au bénéfice de discussion, selon les termes rappelés supra dans la mention manuscrite conforme à l'article L 341-3 du code de la consommation, prive naturellement l'intimée de la possibilité d'exiger de la banque qu'elle ne poursuive préalablement la débitrice principale.

D'autre part, [X] [U] rappelle que la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle accorde un crédit abusif à son client, en manquant à son obligation de vigilance et d'information. Elle reproche donc au Crédit Agricole de ne pas s'être informé sur la situation financière de la SARL ARTEFIX ni sur les perspectives d'évolution de cette dernière.

Toutefois, selon l'article 2313 du Code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution ne peut opposer au créancier que les exceptions inhérentes à la dette, et non les exceptions purement personnelles.

Il s'en déduit que [X] [U] ne peut utilement reprocher au Crédit Agricole un manquement à son devoir d'information à l'égard de la SARL cautionnée, ce qui constitue une exception purement personnelle à la débitrice.

Il doit être observé (pièce numéro 13 du dossier de la banque) que le Crédit Agricole justifie régulièrement avoir adressé à la caution une lettre d'information annuelle conformément aux exigences de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la demande de cette dernière tendant à la déchéance du droit aux intérêts ne saurait prospérer, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le premier juge.

En outre, [X] [U] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement, précisant qu'elle doit être considérée comme une caution néophyte et que ses revenus imposables annuels en 2009 étaient constitués par des pensions de retraite d'un montant de 12 800 €, soit 1 066 € par mois.

Une telle demande ne saurait être prescrite, dès lors qu'il doit être rappelé que le Crédit Agricole a assigné [X] [U] et son époux devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 3 décembre 2013 après une mise en demeure du 2 novembre 2012 et que cette dernière a sollicité, dès ses conclusions du 22 septembre 2014, la condamnation de la banque au paiement de la somme de 27 729,80 € à titre de dommages-intérêts, somme ultérieurement revalorisée à 36 000 € par des écritures du 29 avril 2017.

À cet égard, il doit être rappelé que selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

L'adapttion du cautionnement aux capacités financières de la caution, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, doit être appréciée en considération de l'ensemble de ses biens et revenus, ainsi que des charges de la caution et en tenant compte, le cas échéant, de la valeur des immeubles dont cette dernière est propriétaire.

Il est constant, en l'espèce, qu'outre les pensions de retraite que perçoit [X] [U], celle-ci était propriétaire, à la date de son engagement de caution et d'ailleurs également à ce jour, d'un appartement situé sur la commune de Fleury-les-Aubrais, rue Charles Peguy, pour lequel elle avait donné mandat de vente à l'agence immobilière SERGIC le 26 août 2013 pour un prix de 146 000 € (pièce numéro 15 du dossier du Crédit Agricole, état hypothécaire figurant en pièce 14 du même dossier).

Même si [X] [U] soutient, dans ses dernières écritures, que la valeur de ce bien immobilier, acquis le 19 juin 1987, se situe plus justement «entre 92 000 et 97 000 €», il n'en demeure pas moins qu'en tenant compte ainsi aussi bien des revenus de [X] [U] que de la valeur de son patrimoine immobilier, il ne saurait être retenu qu'au jour de son engagement en qualité de caution, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existerait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulterait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, dès lors qu'il doit être observé, à cet égard, que le prêt principal a été souscrit le 27 novembre 2009 et a été honoré par la SARL ARTEFIX jusqu'au mois de septembre 2012, soit pendant près de 3 ans.

Il y aura lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité du Crédit Agricole et condamné celui-ci à verser à [X] [U] la somme de 32 000 € à titre de dommages-intérêts.

[X] [U] sollicite également, à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge par la présente décision en considération à la fois de son âge et de sa situation financière qu'elle qualifie de modeste.

Toutefois, il convient de rappeler que l'action en paiement a été engagée par le Crédit Agricole selon exploit du 3 décembre 2013, soit depuis plus de huit ans, de sorte que l'intimée a, d'ores et déjà, de fait bénéficié d'un important délai pour s'acquitter de sa dette.

La demande de délai de paiement devra, dans ces conditions, nécessairement être rejetée.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Orléans devra être infirmé en ce qu'il a dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire avait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de [X] [U] et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 32 000 € à titre de dommages-intérêts ; il sera en revanche confirmé en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a mis à la charge de [X] [U] la somme de 27 729,80 € avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % l'an à compter du 15 août 2013 sur la somme principale de 24 502,40 € et rejeté la demande de [X] [U] tendant à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son bien immobilier situé sur la commune de Fleury-les-Aubrais.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire avait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de [X] [U] et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 32 000 € à titre de dommages-intérêts,

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés,

- Déboute [X] [U] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire pour manquement au devoir d'information et au devoir de mise en garde,

- Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

- Condamne [X] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00504
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00504 ?
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