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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00450

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00450


SM/ATF













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à



- Me Emmanuelle MILET

- la SELARL ALCIAT-JURIS





LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022



N° - Pages











N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLAQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Mars 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [E] [F]

née le 14 Avril 1983 à FRIBOURG (ALLEMAGNE)

Saint Igny - 3 rue de la Forêt

18800 GRON



Représentée par Me Emmanuelle MILET, avocat ...

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- Me Emmanuelle MILET

- la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLAQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 02 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [E] [F]

née le 14 Avril 1983 à FRIBOURG (ALLEMAGNE)

Saint Igny - 3 rue de la Forêt

18800 GRON

Représentée par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 22/04/2021

II - M. [Z] [R]

né le 12 Mars 1982 à BOURGES (18000)

32 rue du Coulis

18340 ST JUST

Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

28 AVRIL 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHICPrésident de Chambre

Mme DEBEUGNYConseiller

Mme ALLEGUEDEConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [F] et Monsieur [Z] [R] ont vécu maritalement et acquis en indivision de chacun, un bien immobilier situé aux 19 bis, rue des templiers à Brécy. L'immeuble a été vendu le 11 avril 2018 au prix de 167 500 €, et le solde après remboursement des emprunts immobiliers s'élève à 41'703,58 €.

Sur assignation du 20 septembre 2019 de Monsieur [Z] [R] en liquidation de l'indivision, et fixation d'une indemnité d'occupation, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges, le 2 mars 2021 :

ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

constatait que la somme à partager s'élevait à 41'730,58 €,

fixait au titre des créances de l'indivision contre Madame [E] [F] à la somme totale de 7308,29 €ainsi ventilée :

apport pour l'acquisition de la parcelle du terrain attenant :4000 €

pénalités de règlements anticipés des prêts immobiliers :425,41 €

assurance maison d'octobre 2017 à avril 2018 :126,07 €

frais de diagnostic préalables à la vente :225 €

remboursement des échéances du crédit immobilier :2531,81 €

fixait la créance de Madame [E] [F] sur l'indivision à la somme de 4130 €, au titre du véhicule Renault Trafic.

Rejetait la demande de remboursement au titre des travaux d'amélioration et de conservation présentée par Madame [E] [F],

rejetait les demandes au titre des frais irrépétibles et,

ordonnait l'emploi des dépens en frais de partage dans la proportion de leurs parts indivises.

La décision était en outre assortie de l'exécution provisoire.

'

Le 22 avril 2021, Madame [E] [F] interjetait appel de la décision, sur l'ensemble du dispositif.

Aux termes de ses dernières écritures échangées par le réseau privé virtuel justice le 4 janvier 2022, Madame [E] [F] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'il a été fixé à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant de 450 € par mois à compter du départ de Monsieur [Z] [R] du domicile conjugal jusqu'au 15 octobre 2017. En effet elle rappelle que les concubins se sont séparés au mois de décembre 2015 et qu'en raison des enfants elle est demeurée dans la maison indivise jusqu'au 15 octobre 2017.

Si elle ne conteste pas être demeurée privativement dans l'immeuble entre le mois de janvier 2016 et celui d'octobre 2017, elle rappelle avoir réglé seule, les échéances de l'emprunt immobilier d'un montant de 620,29.€ Dès lors, sa créance à l'encontre de l'indivision est supérieure à celle de l'indivision à son endroit, puisque la valeur locative du bien était fixée à 450€ mensuels. Elle entend donc obtenir au titre des remboursements de l'emprunt la somme de 13'026,09 € en compensation de celle de l'indivision de 9450 €, soit 3576,09 €.

Ensuite, elle entend obtenir le remboursement des travaux d'amélioration et de conservation de l'immeuble qu'elle a effectué et pour lesquelles elle présente une série de factures pour un total de 35'315,31 €. Elle conteste le rejet de ses demandes par le premier juge qui n'a pas réexaminé les dépenses n'a pas pris en compte ces travaux de conservation considérant seulement qu'ils n'avaient pas apporté de plus-value à l'immeuble.

À titre d'exemple, elle rappelle qu'elle a fait réaliser les branchements en eau de la salle de bains, posé deux portes, installé une hotte dans la cuisine, un portail à l'entrée, et fait maçonner la dalle de béton. Encore, elle a agrandi et réalisé un mur de clôture. La plus-value apportée par la réalisation de ces travaux résulte de la différence entre le coût de la maison et son prix de vente soit la somme de 35'315,31 €.

Pour s'opposer à cette demande, l'intimée n'apporte à hauteur d'appel aucun élément nouveau, selon Madame [E] [F], alors que de son côté, elle rapporte la preuve de la plus-value apportée aux biens et des factures correspondant aux travaux réalisés.

Présentant une demande additionnelle, elle sollicite au visa de l'article 815-13 du code civil, le remboursement des échéances de l'emprunt correspondant à l'acquisition du terrain le 2 décembre 2011. En effet, elle affirme avoir remboursé seule du 1er janvier 2016 au 11 avril 2018, les 27 échéances de 252, 18 € par mois correspondant aux mensualités de l'emprunt souscrit auprès du crédit agricole. Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 6808,86 €.

Enfin elle entend obtenir le remboursement de ses frais d'avocat, à hauteur de 2000 €.

'

L'intimé, Monsieur [Z] [R] au terme de ses dernières écritures échangées le 17 janvier 2022, conclut à la confirmation du jugement déféré en son intégralité et à la condamnation de l'appelante à lui régler une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles, il sollicite qu'il soit constaté l'irrecevabilité de l'appelante qui présente une demande nouvelle à l'encontre de l'indivision à hauteur d'appel, relative au règlement des échéances de l'emprunt immobilier entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2017 soit la somme de 13'026,09€.

Rappelant que par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir et en raison de présentation des demandes nouvelles les réclamations de Madame [E] [F] relative au règlement des échéances de l'emprunt immobilier, il soutient que ses demandes à nouveau présentées au fond sont désormais irrecevables.

Il affirme que Madame [E] [F] à privativement du bien immobilier de décembre 2015 jusqu'à la cession de celui-ci en avril 2018 mais, il accepte les termes du jugement pour fixer au 15 octobre 2017, la date de cessation de l'indemnité d'occupation. Rappelant que la maison était neuve, de plain-pied avec cuisine équipée 3 chambres salle de bains et douche, il soutient que le prix moyen d'une telle location devrait être de 750 € par mois, alors même que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 450 € .

Sur les travaux, il s'oppose à toute créance de l'appelante, celle-ci ne rapportant pas la preuve de prétendues améliorations, ayant effectivement généré la plus-value à la vente. L'immeuble a été cédé au prix du marché qui ne tient pas compte de la nature des travaux exposés. En outre, les factures produites correspondent à des achats de la vie courante et non à des investissements pour l'immeuble. De plus, certaines factures sont libellées au nom de sa mère et correspondent à des achats de biens étrangers à l'immeuble. Il affirme que l'appelante est malhonnête au point de retenir la pose d'une hotte sans tenir compte de la promotion dont elle a bénéficié.

Les factures des biens destinés à la décoration, ne sauraient ouvrir droit à la demande de remboursement présentée.

Il termine sur ce point en rappelant qu'il a lui-même effectué de nombreux travaux dans cette maison.

Sur la demande de remboursement de l'emprunt réglé au nom et pour le compte de l'indivision auprès du Crédit Agricole il réplique qu'il s'agit d'un crédit qu'elle a omis d'évoquer en première instance et se trouve donc irrecevable à en solliciter la prise en charge par l'indivision à hauteur d'appel.

Il sollicite pour sa part le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 2000 €.

'

L'ordonnance de clôture est en date du 28 février 2022. L'affaire a été placée à l'audience du 14 mars 2022 et plaidée à cette audience L'arrêt a été mis à la disposition des parties le 28 avril 2022.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité :

L'appel est recevable, aucune des parties ne rapportant la preuve de la signification de la décision du premier jugement.

Sur le fond :

Sur l'indemnité d'occupation :

L'indivisaire qui utilise de manière privée de la chose indivise est redevable d'une indemnité, à moins que les parties n'en aient autrement convenu.

En l'espèce Mme [E] [F] ne conteste pas avoir occupé privativement la maison située à Brécy au 19, bis route des Templiers du mois de janvier 2016 au mois d'octobre 2017, date de son départ, mais elle soutient qu'elle a, en regard réglé pour le compte de l'indivision, les mensualités du crédit qui y était afférent soit 620,29 € par mois.

Tout d'abord, sur le montant de la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [E] [F], la date de début de l'occupation privative selon les différentes écritures des parties fixe la date de séparation courant décembre 2015, et donc doit être fixée à compter du 1er janvier 2016, faute d'élément plus précis.

Mme [F] a occupé ledit logement jusqu'au 11 avril 2018, date de la vente, en conservant privativement les clefs du logement même si elle avait quitté le domicile à compter du 15 octobre 2017.

M. [R] ne conteste cependant plus cette dernière date comme étant la fin de la période où l'indemnité d'occupation était dûe. De même, l'appelante ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation de 450 € par mois. Dès lors l'indivision dispose d'une créance sur Mme [E] [F] qu'il convient de liquider à la somme de 9.671 €.

Ensuite sur le paiement par l'appelante des échéances du prêt afférent à l'immeuble, il doit être rappelé que devant le premier juge et à titre liminaire, les parties avaient convenu que la créance de Mme [E] [F] de ce chef était de :

2.531,80 € au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier,

425,41 € au titre des pénalités pour règlement anticipé,

225 € au titre des frais de diagnostics préalables à la vente et

126,07 € au titre de l'assurance de l'immeuble pour la période de l'occupation privative.

Soit la somme totale de ce chef de 3.308,28 € à laquelle il convient d'ajouter 4.000 € au titre de l'avance faite par Mme [F] pour l'achat du terrain limitrophe.

La demande présentée à hauteur d'appel contrevient à l'accord préalablement convenu entre les parties et Mme [F] est irrecevable à présenter de nouvelles demandes de ce chef.

En outre et surabondamment , si le détail des mouvements du compte Crédit Mutuel pour les années 2016 et 2017 est produit par Mme [F], il ressort de l'examen de ces pièces qu'il s'agit d'un compte courant familial, à l'entête des deux concubins ; cet élément est de nature à ne pas permettre à l'un ou à l'autre de procéder à des réclamations de ce chef, chacun étant réputé l'approvisionner selon ses moyens.

Encore, l'appelante ne démontre pas avoir, de ses deniers propres, réglé les échéances du prêt immobilier afférent à la maison ; en effet, ce compte était approvisionné par des virements de chaque indivisaire, comme par exemple 1000 € de remise de chèque par [Z] [R] le 4 octobre 2016, de 100 € et 150 € le 16 août 2016, et pour l'année 2017 par de nombreux virement d'un compte CNP SPV, dont la provenance n'est pas expliqué.

La demande ne saurait donc prospérer.

Sur le remboursement des travaux d'amélioration apportés à l'immeuble indivis :

Mme [F] soutient qu'elle a réglé de ses deniers des travaux où des améliorations pour le compte de l'indivision, et affirme que le prix de revente en constitue la meilleure démonstration, posant ainsi comme postulat que sa valeur de revente en serait l'unique conséquence sans prendre en considération d'autres éléments tels que la situation de l'immeuble, sa rareté, ou sa disponibilité.

Sont produites des factures pour la période de vie commune et notamment quatre factures de Leroy Merlin des 16 novembre 2005, 4 février 2006, 25 avril 2006 et 19 décembre 2008 qui ne seront pas prises en compte, dans la mesure où il s'agit de factures d'achat de matériaux (mitigeurs, carrelage, parquet, bac de douche), mais qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été installés dans la maison, par des factures de pose en regard.

De même, la cour ne peut retenir la facture de la société EBL Centre en date du 19 décembre 2005 relative au branchement d'eau de la maison pour 3.311,72 €, car si elle est effectivement libellés à l'ordre de Mme [F], il n'est pas démontré en regard, qu'elle aurait été intégralement réglée par ses soins pour le compte de l'indivision.

Il en va de même et pour les mêmes motifs de la facture en date du 26 novembre 2009 de la SARL ERIC GITON correspondant à la fourniture et la pose d'un poële scandinave pour 2.474,71 €.

Encore, la facture de CONFORAMA en date du 12 novembre 2011, de 300 € - et non de 339,90€, car les concubins avaient bénéficié d'une ristourne -, ne peut ouvrir droit à récompense, faute de démonstration, par l'indivisaire qui se prétend créancier d'en rapporter la preuve par la production en regard du paiement.

Par contre pour l'acquisition du plan de toilette et des meubles de salle de bains acquis auprès de la SA LAPEYRE le 19 décembre 2005 , ainsi que deux consoles chromées, la preuve du débit du compte de Mme [E] [F] de la somme de 674 € est rapportée et dès lors doit être prise en compte au titre de sa créance sur l'indivision.

Il en va de même pour :

- les deux portes sectionnelles suivant facture en date du 23 mars 2006 réglées par virement du compte de Mme [F] pour 1.646 €,

- le mur de clôture de la SARL GOMES du 22 décembre 2011 d'un montant de 1.352,88€ qui a été réglée depuis le compte commun mais avec approvisionnement concomitant par virement Web de Mme [F] le 10 janvier 2012 ,

- la facture de POINT P en date du 2 octobre 2013 d'un montant de 2.153,61 €, pour lequel il est démontré un virement correspondant le 3 octobre 2013,

- une seconde facture du mur de clôture (achèvement) de la SARL GOMES en date du 31 janvier 2012 d'un montant de 7.014,82 € pour lequel le solde dû soit 5.083,64 € a été réglé depuis le compte commun mais avec approvisionnement concomitant le 1er février 2012 de Mme [E] [F].

- une troisième facture de l'entreprise GOMES en date du 25 septembre 2014 d'un montant de 6.637,88 €, mais retenu pour le seul montant de 6.500 € correspondant à l'abondement par Mme [F] du compte commun,

- la facture en date du 10 octobre 2014 d'agrandissement du pavillon de la SARL GOMES pour 1.396,32 €, retenue à hauteur de 1.300 € correspondant au virement effectué le 16 novembre 2014 par Mme [F].

- la facture toujours de la SARL GOMES du 25 juin 2015 correspondant aux enduits d'un montant de 2.004,78 € retenu à hauteur de 2.000 € correspondant au virement effectué par Mme [F] pour 2.000 € le 1er juillet 2015.

La cour ne peut retenir comme ayant été réglées par Mme [F] seule :

- la facture du portail de l'entreprise Joël BLOIS du 31 mars 2012, non plus que celle de l'entreprise CASSIER du 3 août 2010 adressée à M. [R], de 800,12 €, le chèque provenant du compte commun et n'étant pas démontré qu'un virement correspondant ait été effectué par l'appelante,

- la facture de l'Oasis des serres de bon pain en date du 2 septembre 2013 relative à la fourniture d'un ensemble de filtration pour bassin avec membrane et géotextile pour bassin et tuyaux pour 2.030,13 €, le relevé de compte commun ayant été entièrement biffé et pour lequel les libellés sont désormais devenus illisibles.

Au total le droit à récompense de Mme [E] [F] sur l'indivision s'élève donc à la somme de 20.710,13 €, au titre des travaux d'aménagement, de finition et de conservation.

Sur l'acquisition du terrain contigu et la demande de récompense de ce chef :

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code civil les parties ne peuvent soumettre à la cour, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, des prétentions nouvelles sauf à ce qu'elles aient pour objet d'opposer une compensation, de répondre à des prétentions adverses ou proviennent d'un fait nouveau. En outre, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Or en l'espèce, par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a déclaré Mme [F] irrecevable en raison de demandes nouvelles sur le point relatif au remboursement des échéances du crédit immobilier pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, en ce qu'il portait sur la prise en charge des échéances du prêt relatif à l'acquisition du terrain voisin de celui supportant la maison, car elles ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de celles soumises au premier juge, mais ne figuraient pas dans les écritures de Mme [F] soumises au premier juge.

Il n'y a lieu de statuer de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Il est particulièrement équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposées. Elle seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Sur les dépens :

Il doit être fait masse des dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage et pour le cas où la masse à partager serait insuffisante, supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur la forme,

- Déclare l'appel recevable, sauf en ce qu'il concerne la demande nouvelle relative à la créance née du crédit destiné au financement de l'acquisition du terrain voisin de l'immeuble indivis, faute d'avoir été présentée devant le premier juge.

Au fond,

- Confirme la décision en ce qu'elle prescrit l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les deux parties, fixe la somme à partager à 41.730,58€ et fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [F] à l'indivision à la somme de 450 € par mois du 1er janvier 2016 au 15 octobre 2017, soit la somme liquidée à 9.671 €.

- Confirme encore la créance de Mme [E] [F] sur l'indivision d'un montant de 7.308,29 € ainsi ventilée :

2.531,80 € au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier,

425,41 € au titre des pénalités pour règlement anticipé,

225 € au titre des frais de diagnostics préalables à la vente et

126,07 € au titre de l'assurance de l'immeuble pour la période de l'occupation privative,

4.000 € au titre de l'apport relatif à l'acquisition de la parcelle de terrain contigue à celle supportant leu domicile familial.

- Confirme encore la créance de Mme [E] [F] sur l'indivision d'un montant de 4.130€ correspondant au véhicule Renault Trafic.

- Infirme pour le surplus,

Y ajoutant :

- Dit que Mme [E] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des travaux exclusivement financés par ses soins pour un montant de 20.710,13 €.

- Fixe en conséquence la créance globale de Mme [E] [F], sur l'indivision après compensation à la somme de 22.477,42 €.

- Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

- Passe les dépens en frais privilégiés de partage et pour le cas où la masse à partager serait insuffisante, dit qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties.

L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGISA. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00450
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00450 ?
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