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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00413

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00413


SA/RP























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- Me Laura MIGNARD



LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 AVRIL 2022



N° - Pages







N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK5L



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 16 Mars 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [C] [U]

né le 05 Juillet 1937 à RIVARENNES (36800)

12 rue Sémentir

36800 RIVARENNES



Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat a...

SA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- Me Laura MIGNARD

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK5L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 16 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [C] [U]

né le 05 Juillet 1937 à RIVARENNES (36800)

12 rue Sémentir

36800 RIVARENNES

Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 13/04/2021

INCIDEMMENT INTIMÉ

II - M. [H] [B]

né le 14 Septembre 1968 à BLOIS (41000)

261 rue de Blois

41231 MUR DE SOLOGNE

- S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

1 avenue des Cités Unies d'Europe

CS 10217

41100 VENDOME

N° SIRET : 414 863 35

Représentés par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

28 AVRIL 2022

N° /2

III - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

46 rue Clos Four

63000 CLERMOND-FERRAND

Représentée par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

28 AVRIL 2022

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[C] [U] a été blessé à la fesse gauche par un projectile alors qu'il participait à une partie de chasse le 13 janvier 2018 se déroulant sur la commune de Chitray (36).

Considérant que ses blessures résultaient d'un tir fautif de [H] [B], [C] [U] a sollicité son indemnisation auprès de la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, assureur responsabilité civile de ce dernier.

Cet assureur a toutefois refusé d'accéder à la demande présentée considérant qu'aucune faute ne saurait être établie à l'égard de son assuré Monsieur [B].

C'est dans ces conditions que Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de faire consacrer la responsabilité de Monsieur [B] et de solliciter sa condamnation solidairement avec son assureur au paiement d'une somme de 21.337,50 € en réparation des préjudices subis et d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] et son assureur, la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, ont conclu au rejet des demandes ainsi formulées.

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Monsieur [U] et la CPAM du PUY DE DOME de leurs demandes et a condamné Monsieur [U] à payer à Monsieur [B] et à la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[C] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 avril 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- RECEVOIR Monsieur [C] [U] en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;

- INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;

STATUANT A NOUVEAU,

A titre principal,

- DÉCLARER Monsieur [H] [B] responsable du préjudice causé à Monsieur [C] [U] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- DÉCLARER Monsieur [H] [B] responsable du préjudice causé à Monsieur [C] [U] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et son assureur la SA MONCEAU ASSURANCES à verser la somme de 21.337,50 € à Monsieur [C] [U] en réparation de ses divers chefs de préjudices se décomposant comme suit :

- Déficit fonctionnel temporaire : ''''''' 2.337,50 €

- Souffrances endurées : '''''''''' 8.000,00 €

- AIPP : ''''''''''''''''' 11.000,00 €

- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et son assureur la SA MONCEAU ASSURANCES à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et son assureur la SA MONCEAU ASSURANCES au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

[H] [B] et la S.A MONCEAU GENERALE ASSURANCES demandent quant à eux à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :

Vu le Jugement du 16 mars 2021,

Vu l'appel interjeté,

LE CONFIRMANT

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER que Monsieur [B] n'a commis aucune faute, ni aucune imprudence fautive pouvant présenter un lien de causalité avec les blessures subies par Monsieur [U],

JUGER que sa responsabilité n'est donc pas engagée,

DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE

Vu l'article 1242 du Code civil,

JUGER que les blessures de Monsieur [U] résultent d'un cas de force majeure,

JUGER que cette force majeure exonère Monsieur [B] de sa responsabilité du fait des choses,

DÉBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes,

EN TOUTE HYPOTHESE

Confirmant le premier Jugement

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Y ajoutant

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2021, de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

'' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;

'' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme recevable en son intervention volontaire ;

'' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :

'' Déclarer Monsieur [H] [B] responsable du dommage dont a été victime monsieur [C] [U] ;

'' Condamner solidairement Monsieur [H] [B] et son assureur, la SA Monceau Général Assurances, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3.276,44 € au titre de ses débours ;

'' Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 ;

'' Condamner in solidum Monsieur [H] [B] et son assureur, la SA Monceau Général Assurances, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

'' Condamner in solidum monsieur [H] [B] et son assureur, la SA Monceau General Assurances, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

SUR QUOI :

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En vertu de l'article 1241 du même code, «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».

Il appartient à l'appelant, qui sollicite, à titre principal, l'application desdites dispositions, de rapporter la preuve d'une faute qui aurait été commise par [H] [B] au cours de l'action de chasse litigieuse, d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre les deux.

Il est constant, en l'espèce, que [C] [U] a été blessé par balle au niveau de la fesse gauche lors d'une action de chasse au chevreuil qui s'est déroulée dans la forêt de la commune de Chitray dans l'après-midi du 13 janvier 2018.

Une enquête pénale a été réalisée par la gendarmerie de Le Blanc (pièce numéro 1 du dossier de l'appelant) avec le concours de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, aboutissant à un classement sans suite par le parquet.

Il résulte de cette procédure pénale que l'action de chasse considérée consistait en une battue au grand gibier, à laquelle ont participé huit chasseurs, dont [H] [B] en qualité d'invité, chacun des chasseurs ayant signé un registre et ayant reçu des consignes de sécurité avant de regagner son emplacement.

Dans sa déposition aux services enquêteurs, [H] [B] a indiqué qu'il était «ventre au bois» lorsqu'il a vu arriver un chevreuil, sur lequel il a tiré à deux reprises, une première fois sur sa gauche et une seconde fois sur sa droite, sans toutefois atteindre cet animal.

Parvenus sur les lieux avant la modification de ces derniers, les gendarmes ont indiqué avoir pu déterminer que le premier tir avait occasionné un impact sur un arbre situé à 53 m du tireur et à 41 m du blessé, avec un angle estimé à 45°.

Ils ont toutefois précisé que les recherches effectuées n'avaient pas permis de découvrir un quelconque impact permettant d'établir la trajectoire du second tir.

Dans son rapport du 19 mars 2018, annexé à l'enquête de gendarmerie, l'inspecteur de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage indique avoir pu déterminer d'emblée la position de [C] [U] au moment de sa blessure en raison de la découverte d'une tache de sang sur une feuille et d'un bouton de son pantalon, ainsi que la position de [H] [B] après diverses recherches et grâce aux feuilles écrasées matérialisant son poste de tir.

Il conclut son rapport en ces termes : «des éléments en notre possession et en l'absence de la trajectoire du second projectile tiré, il est fort probable que la blessure occasionnée à la fesse de [C] [U] a été causée par le ricochet de la balle sur le tronc de l'arbre situé environ 50 m du tireur et à environ 40 m du blessé avec un ricochet d'environ 45° sur le tronc de l'arbre».

Il résulte des photographies prises par les gendarmes que [C] [U] se trouvait sur la gauche de [H] [B], lorsque ce dernier a fait feu.

Il doit donc être considéré, en raison de l'absence d'une quelconque trace d'un ricochet qu'aurait pu faire le second tir, lequel a été au demeurant effectué vers la droite, que [C] [U] a été blessé à la fesse à la suite du ricochet du premier tir sur la gauche de [H] [B].

Dans le document rappelant aux chasseurs les règles de sécurité à observer (pièce numéro 6 du dossier de l'appelant), la Fédération départementale des chasseurs de l'Indre indique, dans le paragraphe intitulé «rappels élémentaires des consignes de sécurité», qu'il convient de «toujours matérialiser et respecter l'angle de 30°».

Il résulte de l'enquête précitée que le tir de [H] [B] «bien que limite, peut être considéré dans une zone sécurisée». Toutefois, il résulte de cette même enquête que l'intimé «n'a pas calculé l'angle des 30° pour effectuer un tir en toute sécurité» notamment à l'aide de jalons ou de rubans de signalisation, ce qui est conseillé par le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral du 22 août 2012.

Même si la procédure pénale a conclu à l'absence de contravention de quatrième classe en raison du non-respect de cette disposition, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve suffisamment établi que [H] [B] a commis une imprudence au sens de l'article 1241 du Code civil précité, d'une part, en ne matérialisant pas physiquement ledit angle de tir de 30°, ce qu'il a d'ailleurs reconnu dans son audition («avez-vous délimité l'angle des 30° ' Non, c'est une erreur de ma part, je l'ai estimé en visuel en fonction de ma position») et, d'autre part, en omettant de prendre en compte la courbe du chemin et en ne se plaçant pas en contrebas après le virage pour prendre un maximum de sécurité (page numéro 3 du rapport de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage).

Le dommage invoqué par [C] [U], en l'occurrence les blessures qu'il a subies au niveau de la fesse gauche lors de l'accident de chasse, se trouve directement en lien avec la faute d'imprudence pouvant ainsi être reprochée à [H] [B].

Il y aura lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer [H] [B] responsable du préjudice causé à [C] [U] sur le fondement de l'article 1241 du Code civil et de condamner solidairement ce dernier et son assureur, la SA MONCEAU Assurances, à l'indemniser, au vu du rapport d'expertise médicale déposé le 1er mars 2019 par le docteur [I] (pièce numéro 3), dans les conditions ci-après :

I) préjudices patrimoniaux :

[C] [U], né le 5 juillet 1937, indique être retraité au moment des faits et ne réclame donc aucune somme à ce titre.

Il résulte du décompte définitif établi le 4 février 2020 par la caisse primaire d'assurance-maladie (pièce numéro 2 de son dossier) que celle-ci a dû supporter, d'une part, des frais hospitaliers d'un montant de 1.664 € et, d'autre part, des frais médicaux et pharmaceutiques de 1.612,44 €.

L'organisme social se trouve, dès lors, bien fondé à solliciter la condamnation de [H] [B] et de son assureur à lui verser la somme de 3.276,44 € au titre de ses débours.

II) préjudices extra patrimoniaux :

- Déficit fonctionnel temporaire : selon le rapport d'expertise médicale précité, la blessure de [C] [U] a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total lors de l'hospitalisation du 13 au 15 janvier 2018, puis d'un déficit fonctionnel partiel à concurrence de 25 % du 16 janvier 2018 au 12 janvier 2019. Sur la base d'une indemnisation fixée à 25 € par jour au titre d'un déficit total, [C] [U] se trouve donc bien fondé à solliciter l'obtention de la somme de 2.337, 50 € à ce titre,

- Souffrances endurées : celles-ci ont été évaluées à 3/7 par l'expert judiciaire. [C] [U] ayant dû être hospitalisé 3 jours et ayant été notamment contraint à une prise d'antibiotiques et à des soins infirmiers à domicile pendant plus de 4 mois ; il y aura lieu d'indemniser ce poste de préjudice par l'octroi de la somme de 5.000 €,

- Déficit fonctionnel permanent : le docteur [I] a retenu un taux de 10 % selon le barème de droit commun en raison des troubles de la marche correspondant à une boiterie gauche compliquée par une sciatalgie. Il y aura lieu d'indemniser ce poste de préjudice, au vu de l'âge la victime, par l'octroi de la somme de 9.350 €.

L'équité commandera, enfin, d'allouer à [C] [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces dispositions au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Il y aura lieu d'octroyer à cette dernière une indemnité forfaitaire de 1.098 € au titre des dispositions de l'article L 376 - 1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

- Déclare [H] [B] responsable du préjudice causé à [C] [U] lors de l'action de chasse du 13 janvier 2018 sur le fondement de l'article 1241 du Code civil,

- Condamne solidairement [H] [B] et la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à [C] [U] les sommes de :

- 2.337, 50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 5.000 € au titre des souffrances endurées,

- 9.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

- Condamne solidairement [H] [B] et la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 276,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 098 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- Rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

- Condamne solidairement [H] [B] et la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à verser à [C] [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00413
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00413 ?
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