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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00379

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00379


SA/LW

















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP GERIGNY & ASSOCIES



LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022



N° - Page

s









N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK2K



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16 Février 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. SADEM TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

5 avenue Gabriel Dordain

18400 ST FLORENT...

SA/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK2K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16 Février 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. SADEM TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

5 avenue Gabriel Dordain

18400 ST FLORENT SUR CHER

N° SIRET : 485 007 025

Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 01/04/2021

II - ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ ALLIANCE CENTRE - CER FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

4 rue Joseph Fourier - CS 60006

28000 CHARTRES

N° SIRET : 309 507 200

Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

28 AVRIL 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

************

EXPOSE :

La SARL SADEM TRANSPORT, a signé, le 8 septembre 2016, avec l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE, exerçant une activité d'expert-comptable, une lettre de mission et contrat d'accompagnement confiant à cette dernière ses travaux de tenue de comptabilité, ainsi que des prestations déclaratives au titre de l'exercice courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.

L'association CERFRANCE a exigé le règlement de factures pour la période courant du 31 août 2016 au 25 octobre 2019 alors que la SARL SADEM TRANSPORT contestait être débitrice de telles factures.

L'association AGC ALLIANCE CENTRE a obtenu le 7 juillet 2020 du président du tribunal de commerce de Bourges une injonction de payer pour un montant principal de 6.928,42 € outre 960 € d'indemnité forfaitaire.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société SADEM TRANSPORT le 23 juillet 2020, et a fait l'objet d'une opposition de la part de cette dernière le 10 septembre 2020.

Le tribunal de commerce de Bourges a, par jugement en date du 16 février 2021, condamné la Sté SADEM TRANSPORT à payer à l'AGC ALLIANCE CENTRE, la somme de 6.928,42 € € TTC, outre 960 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SODEM TRANSPORT a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

DIRE la société SADEM TRANSPORT bien fondée en son appel et y faisant droit,

Vu les articles 122 à 124 et 1416 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1119 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu la clause de médiation stipulée au contrat passé entre la société SADEM TRANSPORT et AGC ALLIANCE CENTRE,

DECLARER recevable l'opposition de la Sté SADEM TRANSPORTS du 10 septembre 2020 régulière,

DIRE que l'association AGC ALLIANCE CENTRE se devait avant toute action judiciaire de respecter la clause de médiation, stipulée aux conditions générales de la lettre de mission

En conséquence,

DECLARER irrecevable la demande formée par l'association AGC ALLIANCE CENTRE à l'encontre de la société SADEM TRANSPORT faute d'avoir respecté la clause contractuelle de médiation.

SUBSIDIAIREMENT,

CONSTATER l'absence de quelconques prestations comptables faites par l'association AGC ALLIANCE CENTRE au titre des exercices 2016/2017 et 2018/2019

En conséquence, DIRE l'association AGC ALLIANCE CENTRE mal fondée en sa demande en paiement au titre de prestations non réalisées pour ces exercices comptables et l'en débouter.

CONDAMNER l'association AGC ALLIANCE CENTRE à régler à la SARL SADEM TRANSPORT la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER l'association AGC ALLIANCE CENTRE en tous les dépens

L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ALLIANCE CENTRE - CER FRANCE demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :

Dire l'appel de la SARL SADEM TRANSPORT mal fondé et l'en débouter.

Dire et juger l'opposition formée par la société SADEM TRANSPORT à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juillet 2020 irrecevable comme tardive.

Pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Bourges qui a condamné la société SADEM TRANSPORT à payer à l'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE ALLIANCE CENTRE - CER France les sommes suivantes :

- 6 928,42 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 à capitaliser annuellement dans les conditions instituées à l'article 1343-2 du Code Civil

- 960,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement

- 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner la société SADEM TRANSPORT au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

SUR QUOI :

I) sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur ».

En l'espèce, il est constant que le 7 juillet 2020 le président du tribunal de commerce de Bourges a rendu une ordonnance enjoignant à la SARL SADEM TRANSPORT de payer à l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE les sommes de 6.928,42 € au titre de 24 factures impayées, 960 € au titre d'indemnité forfaitaire ainsi que 35,21 € au titre des dépens (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante).

Cette ordonnance d'injonction de payer a fait l'objet d'une signification à la SARL SADEM TRANSPORT le 23 juillet 2020 par Me [S], huissier de justice, lequel indique ne pas avoir trouvé le destinataire de l'acte ou une personne présente acceptant de prendre la copie de l'acte, avoir constaté que l'intéressé était absent et avoir ainsi déposé la copie de l'acte à l'étude après avoir laissé un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

Ainsi, en l'absence de signification faite à personne, et la signification à domicile de l'ordonnance d'injonction de payer ne faisant pas courir le délai d'opposition, cette dernière était recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'absence d'acte signifié à personne ou de mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par courrier du 10 septembre 2020 doit donc être déclarée recevable, peu important que ce courrier fasse référence à « l'ordonnance portant injonction de payer qui [lui] a été signifiée par Me [S] » dès lors qu'il est constant que cette signification n'a pas été faite à personne, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le tribunal de commerce.

II) sur la recevabilité de la demande de l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE :

Il est constant que selon lettre de mission en date du 8 septembre 2016, la SARL SADEM TRANSPORT a chargé l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE, exerçant l'activité d'expert-comptable, d'effectuer des travaux de tenue de comptabilité ainsi que des prestations déclaratives au titre de l'exercice courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).

La SARL SADEM TRANSPORT conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE en faisant valoir que celle-ci a méconnu les termes de la clause de médiation figurant dans les conditions générales du contrat, aux termes de laquelle « dans le cas exceptionnel où un litige relatif à nos travaux n'aurait pu être réglé amiablement, il serait porté, aux fins de conciliation, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dont dépend l'expert-comptable émetteur du présent contrat ».

L'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE soutient, au contraire, qu'elle n'a pas méconnu une telle clause, dès lors que les conditions générales et particulières du contrat prévoyaient simplement un recours facultatif à la procédure de conciliation en ces termes : « pour les missions rentrant dans le champ de la profession de l'expertise comptable, dans le cas exceptionnel où un litige relatif aux travaux réalisés par l'AGC Alliance Centre n'aurait pu être réglé amiablement, l'AGC Alliance Centre sera susceptible de proposer la conciliation devant le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dont dépend l'expert-comptable émetteur du présent contrat ».

Toutefois, cette formulation résulte des conditions générales de vente produites en pièce numéro 10 du dossier de l'intimée, dont le bas de la dernière page montre qu'elles ont été établies en 2021, soit postérieurement à la lettre de mission litigieuse, ainsi que cela résulte de la mention « développé par l'équipe DEV & LAB CERFRANCE Alliance France 2021 ».

Les conditions générales et particulières du contrat datées du mois de juin 2016 (pièce numéro 9) comportent la mention invoquée par l'appelante et imposent donc, aux fins de conciliation et avant toute action judiciaire, que le litige soit porté devant le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables.

C'est en conséquence à bon droit que la SARL SADEM TRANSPORT soutient qu'à défaut de la saisine préalable du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables aux fins de conciliation, pourtant ainsi exigée par ladite clause, l'action de l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt.

La décision dont appel devra donc être infirmée, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL SADEM TRANSPORT à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 7 juillet 2020.

L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SARL SADEM TRANSPORT une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par la SARL SADEM TRANSPORT à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juillet 2020

Et, statuant à nouveau,

' Déclare irrecevable l'action en paiement engagée par l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE à l'encontre de la SARL SADEM TRANSPORT

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Condamne l'association AGC ALLIANCE CENTRE CERFRANCE à verser à la SARL SADEM TRANSPORT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00379
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00379 ?
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