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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00341

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00341


SM/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :



- la SCP SOREL







LE : 07 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022



N° - Pages
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N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKXY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Mars 2021







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

313 Terrasses de L'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

N° SIRET : 722 057 460



...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL

LE : 07 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00341 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKXY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 18 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

313 Terrasses de L'Arche

92727 NANTERRE CEDEX

N° SIRET : 722 057 460

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 26/03/2021

II - M. [R] [I]

né le 04 Janvier 1977 à MAYOTTE

15 rue Jean de Gorris

Logement 2015

18000 BOURGES

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 01/04/2021 et 18/06/2021 remis à personne habilitée

INTIMÉ

28 AVRIL 2022

N° / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [E]

Mme [O]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Le 22 décembre 2017, un incendie est survenu dans l'appartement donné à bail à M. [R] [I] par la SCI Fralunati, situé dans la résidence Papillon assurée auprès de la SA Axa France IARD.

Une expertise amiable a été diligentée afin de déterminer les causes du sinistre et chiffrer le dommage.

La SA Axa France IARD a indemnisé les dommages à hauteur de 72.456,74 euros.

Estimant que la responsabilité de M. [I] était engagée, la SA Axa France IARD a, suivant exploit d'huissier en date du 29 octobre 2020, a fait assigner M. [I] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :

- déclarer M. [I] responsable du sinistre survenu le 22 décembre 2017 au préjudice de la copropriété résidence Papillon,

- déclarer la SA Axa France IARD recevable en son action subrogatoíre,

- condamner M. [I] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 67.161,74 euros, outre 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code' de Procédure Civile.

M. [I] n'a pas constitué avocat devant le Tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :

- dit l'action subrogatoire de la SA Axa France IARD recevable mais mal fondée,

- débouté la SA Axa France IARD de toutes ses demandes,

- condamné la SA Axa France IARD aux dépens.

Le Tribunal a notamment retenu que M. [I] n'avait jamais reconnu de responsabilité dans la survenance de l'incendie, que les observations de l'expert mandaté par la SA Axa France IARD quant au départ de feu étaient compatibles avec la description du déroulement des faits rapportée par M. [I], que l'expert avait estimé peu probable l'acte volontaire et privilégié l'accident de comportement sans par ailleurs mettre en cause l'installation électrique dont il avait relevé qu'elle était ancienne et ne correspondait pas aux normes actuelles, qu'aucun élément tangible n'établissait que l'un des enfants de M. [I] ait pu commettre une imprudence manifeste à l'origine de l'incendie, qu'un convecteur électrique avait été branché dans l'appartement et que ses isolants de sortie avaient disparu du fait de la chaleur. Le Tribunal en a conclu qu'aucune cause n'avait pu être déterminée avec certitude, l'hypothèse la plus probable étant celle d'un départ de feu en rapport avec une installation électrique non conforme assimilable à un cas de force majeure et non imputable au locataire.

La SA Axa France IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Axa France IARD demande à la Cour, au visa des articles 1733 et suivants du code de procédure civile et L121-12 du code des assurances, de :

- Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 en ce qu'il a dit l'action subrogatoire de la SA Axa France IARD recevable mais mal fondée et débouté la SA Axa France IARD de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Déclarer M. [I] responsable du sinistre survenu le 22 décembre 2017 au préjudice de la copropriété résidence Papillon.

Déclarer la SA Axa France IARD recevable en son action subrogatoire.

Condamner M. [I] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 67.161,74 €.

Condamner M. [I] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [I] n'a pas constitué avocat devant la Cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Axa France IARD :

Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Il est constant que le preneur à bail demeure soumis à cette présomption lorsque l'origine de l'incendie qui a pris naissance dans les locaux donnés à bail n'a pu être déterminée (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 18 mai 2017, n°16-12.467).

En l'espèce, il y a lieu liminairement d'observer que la recevabilité de l'action introduite par la SA Axa France IARD, qui justifie de quittances subrogatives conformément aux dispositions de l'article L121-12 du code des assurances, est acquise.

La SA Axa France IARD produit tout d'abord, au soutien de sa demande, un rapport de reconnaissance établi le 2 janvier 2018 par le cabinet Polyexpert qu'elle a mandaté pour réaliser une expertise incendie de l'appartement loué par M. [I]. Ce rapport succinct mentionne que le point de départ du sinistre se situe dans la chambre du logement.

Le même cabinet a établi un rapport d'expertise incendie 'définitif rectificatif', le 30 octobre 2018, lequel indique que :

- le 8 janvier 2018, s'est tenue une réunion visant à analyser les mesures d'urgence et à rechercher la cause du sinistre, en présence notamment de M. [I], qui n'a pas pris part aux réunions suivantes ;

- M. [I] n'était pas assuré pour les risques locatifs ;

- le feu s'était déclaré dans le logement occupé par M. [I] et sa famille ;

- M. [I] a déclaré avoir été avisé par la police qu'un incendie s'était déclaré dans son logement en son absence, que son fils [G], alerté par la fumée, avait tenté en vain d'aller voir dans la chambre d'où s'échappaient les flammes mais en avait été empêché par la chaleur trop importante, et s'était rendu avec sa soeur au domicile d'un voisin qui avait prévenu les pompiers ;

- les sorties de gaz chauds étaient exclusivement localisées par la fenêtre de la chambre du logement loué par M. [I] (situation confirmée par les photographies jointes au rapport) ;

- le point de départ du sinistre se situait dans la chambre dont la fenêtre était la seule à avoir servi à l'évacuation des gaz chauds ;

- le sinistre ne pouvait avoir été causé par un orage ou la foudre, ni par l'échauffement mécanique d'un appareil de puissance, ni par la fermentation de matière organique ou une réaction chimique exothermique, ni par des travaux par point chaud, ni par une cause d'origine électrique ;

- l'installation électrique de ce logement était ancienne, pas aux normes actuelles, peu pourvue en appareillages mais il n'avait pas été signalé par l'occupant de problème particulier sur celle-ci ;

- l'enduit pelliculaire en plâtre n'était pas désagrégé dans l'environnement immédiat de la boîte d'encastrement à laquelle avait été raccordé le convecteur (retiré par les pompiers), les isolants au niveau des fils de ce convecteur avaient disparu du fait de la chaleur, les deux autres prises électriques installées dans la pièce étaient en revanche bien préservées ;

- l'acte volontaire était peu probable, l'accident de fumeur ou de bougie ne pouvait pas être définitivement écarté, l'accident de comportement était l'hypothèse à privilégier ;

- la cause du sinistre était accidentelle et 'probablement imputable à une imprudence humaine caractérisée par un jeu d'enfant avec le feu'.

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la Résidence Papillon, tenue le 29 septembre 2018, confirme que l'incendie du 22 décembre précédent s'est déclaré dans l'appartement donné à bail à M. [I] par la SCI Fralunati, représentée par sa gérante Mme [J] [M].

La SA Axa France IARD produit un courrier daté du 4 avril 2019 que lui a adressé M. [I], par lequel il confirmait avoir mis fin à son contrat d'assurance habitation fin septembre 2017 dans la mesure où il avait l'intention de quitter ce logement en janvier 2018. Il ne contestait pas en revanche que l'incendie ait trouvé son origine dans l'appartement en cause, sollicitait la compréhension par l'assureur de son impossibilité financière de régler le montant des dégâts et n'invoquait aucune cause exonératoire de responsabilité, ne mettant notamment pas en cause la vétusté de l'installation électrique ni, de manière plus générale, un vice quelconque de construction.

Il n'est pas contestable que les conclusions du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert soient fondées sur un élément fragile (le témoignage rapporté d'un riverain) en ce qu'elles évoquent la probabilité d'un comportement dangereux des enfants de M. [I] qui auraient joué avec une source de feu.

En revanche, ce rapport est catégorique quant à l'exclusion de diverses hypothèses impliquant une intervention extérieure à l'appartement et au comportement de ses occupants. Il exclut notamment celle d'un échauffement mécanique d'un appareil de puissance, qui est celle sur laquelle le premier juge a néanmoins fondé sa décision en la conjuguant avec l'ancienneté de l'installation électrique.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer l'événement qui a donné lieu à l'incendie, dont il est en revanche certain qu'il a trouvé son origine dans l'appartement pris à bail par M. [I].

Aucun élément ne permet d'établir la survenance d'un cas fortuit ou d'un événement ayant le caractère de force majeure, ni l'existence d'un vice de construction ayant provoqué l'incendie.

Dès lors, il doit être considéré que M. [I] demeure soumis à la présomption posée par l'article 1733 précité, et doit à ce titre répondre des conséquences du sinistre survenu dans l'appartement qu'il louait à la SCI Fralunati, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.

Au vu des justificatifs communiqués par la SA Axa France IARD, il convient en conséquence de condamner M. [I] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 67.161,74 euros.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la disproportion économique considérable existant entre les parties au litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Axa France IARD conservera donc la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [I], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau :

CONDAMNE M. [T] à verser à la SA Axa France IARD la somme de 67.161,74 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de Chambre, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. [H]. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00341
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00341 ?
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