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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00280

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00280


SM/MMC



















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :



- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Me Magalie PROVOST





LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022<

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N° - Pages







N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKSC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 03 Février 2021





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège soci...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP JACQUET LIMONDIN

- Me Magalie PROVOST

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - Pages

N° RG 21/00280 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKSC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT AMAND MONTROND en date du 03 Février 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :

1 boulevard Haussmann

75009 PARIS

N° SIRET : 542 097 902

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 12/03/2021

II - M. [G] [U]

né le 21 Juillet 1975 à ST AMAND MONTROND (18200)

Les Bruyères de Buis

18600 SANCOINS

- Mme [Z] [C]

née le 31 Mars 1967 à LE MANS (72000)

2 rue de la Proie

18130 COGNY

Représentés par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS, substituée à l'audience par Me GUENOT, avocat au barreau de NEVERS

INTIMÉS

III- Me [B] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FRANCE SOLAIRE ENERGIE

Immeuble le Mazière - 1 rue René Cassin

91000 EVRY

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes d'huissier des 20 avril 2021 remis à domicile et 21 juin 2021 remis à domicile.

INTIMÉE

IV - Me [T] [O] ès-qualités de mandataire ad'hoc de FRANCE SOLAIRE ENERGIES

1, rue René Cassin

CS 20563

91000 EVRY

non représenté

Assigné par acte d'huissier en date du 27 janvier 2021 remis à domicile

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [Y]

Mme [D]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Le 14 mai 2012, M. [G] [U] et Mme [Z] [C] ont signé un contrat avec la société France Solaire Energies pour une installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2220 Wc et une éolienne au coût TTC de 23.500 euros.

Le même jour, M. [U] et Mme [C] ont contracté un crédit pour un montant de 23.500 euros pour financer leur installation solaire et leur éolienne auprès de la Banque Solfea.

Une attestation de fin de travaux datée du 14 juin 2012 a été signée par M. [U], Mme [C] et la société France Solaire Energies. Par cette attestation, cette dernière demandait à la Banque Solfea de lui payer la somme de 23.500 euros correspondant au montant du crédit.

Suivant acte d'huissier en date du 12 mai 2017, M. [U] et Mme [C] ont fait assigner la société France Solaire Energies, prise en la personne de Me [B] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea devant le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond aux fins de voir prononcer la nullité des contrats conclus.

L'affaire a été radiée du rôle le 2 mai 2018 et l'instance suspendue, avant d'être réinscrite au rôle et plaidée à l'audience du 9 septembre 2020.

Par jugement du 4 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en raison de l'autorité de la chose jugée au regard d'un jugement rendu le 14 août 2015 par le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond entre la Banque Solfea, M. [U] et Mme [C] concernant le contrat de crédit affecté dont la nullité était sollicitée dans le cadre de la présente instance, et ordonné la réouverture des débats.

M. [U] et Mme [C] ont demandé au Tribunal de :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la nullité du contrat de vente liant M. [U] et Mme [C] et la société France Solaire Energies,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [U] et Mme [C] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea,

- dire que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea ne pourra se prévaloir de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

- en conséquence :

* ordonner la levée de l'inscription de M. [U] et Mme [C] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ce à compter de la signification de la décision à intervenir,

* à titre principal :

Ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea des sommes qui lui auront été versées par M. [U] et Mme [C] et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* à titre subsidiaire :

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à verser à M. [U] et Mme [C] la somme de 18.200 euros à titre de dommages et intérêts,

* en tout état de cause :

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à verser à M. [U] et Mme [C] les sommes de :

- 5 000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à M. [U] et Mme [C] la somme de 3.958 euros au titre de la désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture,

* à titre subsidiaire, si M. [U] et Mme [C] étaient déboutés de leurs demandes, de dire que M. [U] et Mme [C] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

En réplique, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, a demandé au Tribunal de :

- in limine litis : se déclarer incompétent,

- à titre principal : débouter M. [U] et Mme [C] de leurs demandes relatives à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

- subsidiairement :

* dire que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea n'a commis aucune faute,

* débouter M. [U] et Mme [C] de leurs demandes en dommages et intérêts.

* les condamner au paiement de la somme de 23 .500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds déduction faite des échéances versées,

- à titre infiniment subsidiaire :

* limiter le préjudice de M. [U] et Mme [C] à la somme de 962.62 euros.

La société France Solaire Energies, prise en la personne de Me [B] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Amand Montrond a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea et dit, en conséquence, que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond était compétent pour connaître du présent litige ;

- rejeté la fin de non recevoir tirée de I'autorité de la chose jugée ;

- prononcé la nullité du contrat souscrit entre Mme [C], M. [U] et la société France Solaire Energies suivant bon de commande signé le 14 mai 2012 ;

- constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 14 mai 2012 entre Mme [C] et M. [U] et la Banque Solfea aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea de sa demande de restitution du capital emprunté ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea à verser à Mme [C] et M. [U] l'intégralité des sommes qu'elles a perçues au titre du contrat de crédit conclu le 14 mai 2012 ;

- débouté Mme [C] et M. [U] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea ;

- débouté Mme [C] et M. [U] de leur demande visant à ordonner la levée de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, à payer à Mme [C] et M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, aux dépens de l'instance ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Le Tribunal a notamment retenu que l'opération conclue entre les parties (professionnel d'une part, personnes physiques non-commerçantes d'autre part) ne revêtait pas de nature commerciale et se trouvait soumise aux dispositions du code de la consommation, que dans le cadre de la précédente instance, le juge du fond n'avait eu à connaître que du contrat de crédit et non de l'opération commerciale unique dans son ensemble, rendant inopposable l'autorité de chose jugée aux demandes présentées par M. [U] et Mme [C] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, que le bon de commande comportait de nombreuses omissions au regard des exigences posées par le code de la consommation ainsi qu'un formulaire de rétractation non conforme, que le défaut d'opposition de M. [U] et Mme [C] à la réalisation des travaux et la signature de l'attestation de fin de travaux ne démontraient pas qu'ils aient entendu renoncer à soulever la nullité du bon de commande, que l'annulation du bon de commande emportait celle du contrat de crédit affecté, que la banque avait délivré les fonds malgré les anomalies flagrantes figurant sur le bon de commande dont elle avait eu communication et avait ainsi commis une faute la privant de son droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :

JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Amand Montrond.

REFORMER la décision entreprise en ce que le Tribunal a :

- Déclaré les consorts [P] recevables en l'intégralité de leurs demandes,

- Prononcé l'annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit

- Retenu l'existence d'une faute du prêteur le privant de son droit à restitution du capital prêté.

STATUANT A NOUVEAU

DÉCLARER les consorts [P] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.

SUBSIDIAIREMENT, en cas de recevabilité

JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente

JUGER n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit

Par conséquent,

DÉBOUTER les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes

PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation des contrats

JUGER que Banque Solfea aux droits de laquelle vient SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute

JUGER que les consorts [P] ne justifient pas l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur

PAR CONSEQUENT,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT, M. [U] et Mme [C] au paiement de la somme de 23.500 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, déduction faite des échéances versées.

DÉBOUTER les consorts [P] de toute autre demande, fin ou prétention

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER que la réparation du préjudice des consorts [P] doit être limitée à la somme de 962,62 €

CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [U] et Mme [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.500 €, correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, déduction faite des échéances déjà versées et de l'indemnisation à hauteur de 962,62 €.

LES DÉBOUTER de toute autre demande, fin ou prétention,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER IN SOLIDUM, M. [U] et Mme [C] au paiement d'une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [U] et Mme [C] demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, L.512-1 du Code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil, 11, 515 et 700 du Code de procédure civile, de :

CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-AMAND-MONTROND, en ce qu'il a :

o REJETE l'exception d'incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea et dit, en conséquence, que le JCP du Tribunal de proximité de SAINT-AMAND-MONTROND est compétent pour connaître du présent litige ;

o REJETE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

o PRONONCE la nullité du contrat souscrit entre Mme [C], M. [U] et la société France Solaire Energies suivant bon de commande signé le 14 mai 2012 ;

o CONSTATE l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 14 mai 2012 entre Mme [C], M. [U] et la Banque Solfea aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;

o DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea de sa demande de restitution du capital emprunté ;

o CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea à verser à Mme [C] et M. [U] l'intégralité des sommes qu'elle a perçu au titre du contrat de crédit conclu le 14 mai 2012 ;

o CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, à payer à Mme [C] et M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, aux dépens de l'instance ;

o ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

INFIRMER le jugement susvisé pour le surplus ;

ET STATUANT DE NOUVEAU :

ORDONNER la levée de l'inscription de M. [U] et Mme [C] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à verser à M. [U] et Mme [C] la somme de :

- 3.958 €, au titre de leur préjudice financier

- 5.000,00 € au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance ;

- 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea à payer à M. [U] et Mme [C] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea au paiement des entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la cour venait à débouter M. [U] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes,

DIRE ET JUGER que les Consorts [P] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.

Me [T] [O], assigné en intervention forcée devant la Cour ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL France Solaire Energies dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [U] et Mme [C] :

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, l'action engagée par M. [U] et Mme [C] à l'encontre de la SARL France Solaire Energies tend au seul prononcé de la nullité du contrat conclu entre eux. Aucune demande de condamnation à paiement n'est formulée à l'encontre de la société liquidée.

L'action initiée par M. [U] et Mme [C] à l'encontre de la SARL France Solaire Energies est par conséquent recevable.

L'article 122 du code de procédure civile pose pour principe que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il est constant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. De la même façon, le défendeur se doit d'invoquer dès cette première instance tous les moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes présentées par la partie adverse.

Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, le fait que la SARL France Solaire Energies ait été assignée dans le cadre de la présente instance ne s'oppose pas à ce que soit constatée l'identité de parties dans les deux instances successives, l'autorité de chose jugée n'étant recherchée qu'en ce qui concerne les demandes formulées entre M. [U] et Mme [C] et la SA BNP Paribas Personal Finance. La SA BNP Paribas Personal Finance, qui justifie d'une cession de créance régulière, est de ce fait un ayant cause à titre particulier de la Banque Solfea, ce qui amène à considérer les parties à la présente instance comme identiques à celles qui se sont opposées devant le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond.

Par jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond le 14 août 2015, la Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, a obtenu la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [C] à lui payer la somme de 21.223 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2015, la demanderesse ayant été déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Cette condamnation était fondée sur la défaillance des emprunteurs à s'acquitter des échéances prévues par le contrat de crédit affecté du 14 mai 2012. M. [U] et Mme [C], bien qu'assignés par acte d'huissier signifié à leur personne, n'ont pas comparu dans le cadre de cette instance, et n'ont par ailleurs pas relevé appel de cette décision. La SA BNP Paribas Personal Finance affirme sans être démentie qu'ils n'ont nullement contesté sa créance dans le cadre des procédures de surendettement dont ils ont fait l'objet et ont réglé les échéances prévues par les plans conventionnels adoptés, en ce compris celles qui étaient dues à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea.

Ce jugement est ainsi devenu définitif quant aux rapports entre la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [U] et Mme [C] tels qu'ils résultent du contrat de crédit litigieux et de la cession de créance effectuée par la Banque Solfea. Il ne saurait être admis que la condamnation à paiement qu'il comporte puisse être remise en cause par l'annulation éventuelle du contrat de vente conclu avec la SARL France Solaire Energies, en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Tribunal d'instance. Il appartenait à M. [U] et Mme [C] de soulever devant cette juridiction les causes de nullité et de mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'organisme prêteur susceptibles de faire échec à sa demande en paiement, et d'attraire si nécessaire en la cause la SARL France Solaire Energies ou le mandataire liquidateur habilité à la représenter.

En outre, le fait que M. [U] et Mme [C] développent dans le cadre de la présente instance une argumentation fondée sur le défaut de respect du formalisme exigé pour le contrat de vente et sur le dol afin d'obtenir la nullité des deux contrats litigieux, alors qu'ils n'avaient pas comparu ni par conséquent présenté de défense en réplique aux demandes en paiement présentées par la Banque Solfea, ne peut suffire à exclure l'identité de cause entre les deux instances au sens posé par l'article 1355 précité. La régularité du contrat de crédit a en effet été soumise à l'appréciation du Tribunal, lequel a au passage eu connaissance du caractère affecté du crédit en cause.

En considération de l'ensemble de ces éléments, qui conduisent à juger identiques les parties, l'objet et la cause des litiges successivement portés, d'une part, devant le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 août 2015 et, d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Amand Montrond rendu le 3 février 2021, les demandes présentées par M. [U] et Mme [C] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance seront déclarées irrecevables.

Sur la demande en nullité du contrat de vente :

L'article L111-1 du code de la consommation prévoit, en sa rédaction applicable au présent litige, qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article L121-21 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu' est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

L'article L121-23 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

L'article L121-4 du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

En l'espèce, il doit être observé que le bon de commande signé le 14 mai 2012 ne comporte, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, ni les références des produits vendus, ni leur puissance unitaire, ni les caractéristiques de l'onduleur, ni celles de l'éolienne, ni le prix unitaire de chaque équipement, ce qui n'a pu permettre aux acquéreurs d'être exactement et complètement informés quant aux caractéristiques des produits vendus ni d'effectuer une comparaison avec des équipements analogues proposés sur le marché.

Il n'est par ailleurs pas contestable que le formulaire de rétractation intégré à ce bon de commande ne soit pas conforme aux dispositions précitées du code de la consommation, dans la mesure où il ne peut être séparé du contrat sans l'endommager en l'amputant de la signature des parties, de la date et du lieu de signature du contrat.

Il s'en déduit que le contrat de vente conclu entre la SARL France Solaire Energies et M. [U] et Mme [C] ne répond pas aux exigences posées à peine de nullité par le code de la consommation.

Le fait que M. [U] et Mme [C] ne se soient pas opposés à la réalisation des travaux et aient signé l'attestation de fin de travaux ne suffit pas à établir qu'ils aient renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat litigieux et souhaité de façon non équivoque le confirmer, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils aient alors eu connaissance de ces causes de nullité et que la reproduction sur ce bon de commande des textes de loi applicables, supposée leur permettre de déceler d'éventuelles irrégularités, a été effectuée de manière insuffisamment lisible.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande conclu le 14 mai 2012 entre la SARL France Solaire Energies et M. [U] et Mme [C].

Sur la demande de retrait du FICP présentée par M. [U] :

Aux termes de l'article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6.

Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

En l'espèce, les incidents de paiement survenus dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté et ayant fondé la condamnation à paiement prononcée par le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond, le 14 août 2015, justifient l'inscription de M. [U] au FICP. Aucun élément ne permet d'établir que sa dette envers la SA BNP Paribas Personal Finance soit éteinte et qu'il convienne de ce fait de désinscrire M. [U] du fichier des incidents de paiement, étant par surcroît précisé qu'il n'est pas démontré que d'autres créanciers n'aient pas sollicité son inscription à ce fichier, au vu de la procédure de surendettement dont il fait l'objet.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de levée d'inscription sous astreinte, et de confirmer en ce sens le jugement entrepris.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [U] et Mme [C], qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions, à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [U] et Mme [C], partie succombante, seront in solidum condamnés à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera en outre infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 3 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Amand Montrond en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de I'autorité de la chose jugée ;

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea de sa demande de restitution du capital emprunté ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea à verser à Mme [C] et M. [U] l'intégralité des sommes qu'elles a perçues au titre du contrat de crédit conclu le 14 mai 2012 ;

- débouté Mme [C] et M. [U] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, à payer à Mme [C] et M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, aux dépens de l'instance ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes présentées par M. [G] [U] et Mme [Z] [C] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [Z] [C] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MAGIS L. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00280
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00280 ?
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