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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00030

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21/00030


VG/LW























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS



LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 AVRIL

2022



N° - 9 Pages









N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DJ7Q



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution au Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 18 Décembre 2020







PARTIES EN CAUSE :



I - M. [J] [F]

né le 02 Juin 1954 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

9 avenue de la Gare

58150 POUILLY SUR LOIRE



- Mme [N] [O] épouse [F]

...

VG/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 28 AVRIL 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

N° - 9 Pages

N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DJ7Q

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution au Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 18 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [J] [F]

né le 02 Juin 1954 à COSNE COURS SUR LOIRE (58200)

9 avenue de la Gare

58150 POUILLY SUR LOIRE

- Mme [N] [O] épouse [F]

née le 30 Mars 1958 à CESSY LES BOIS (58220)

9 avenue de la Gare

58150 POUILLY SUR LOIRE

Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 04/01/2021

II - S.A.S. CYRUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

6 rue du Cloître Saint Cyr

58000 NEVERS

N° SIRET : 750 973 232

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

28 AVRIL 2022

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. [T]

Mme [W]

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

28 AVRIL 2022

N° /3

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 février 2015, une convention de cession d'actions a été signée entre, d'une part, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F], en qualité de cédants et, d'autre part, la S.A.S. Cyrus représentée par Monsieur [X] [U] en qualité de cessionnaire moyennant les sommes suivantes :

- 4.995.500 euros versés comptant à compter de l'acte réitératif de cession qui a été signé entre les parties le 12 mai 2016,

- 776.000 euros à titre de complément de prix subordonné à l'obtention par la société, au plus tard dans un délai de 42 mois à compter de la réalisation définitive de la cession, de

l'autorisation d'extension d'exploitation supplémentaire de la carrière de Couargues, expurgée de tout recours, étant précisé que ladite extension était en cours de préparation au moment de la rédaction de l'acte, avec comme objectif le dépôt du dossier le 30 juin 2016.

Il est précisé : 'cette demande devra porter au minimum sur des superficies de 7 hectares et des tonnages à extraire de 100. 000 tonnes et respecter les formes prévues par les articles R 512-6 et suivants du Code de l'environnement. '

L'article 10 de l'acte de cession intitulé 'dossier d'extension d'autorisation d'exploitation de la carrière de Couargues' précise : 'ce point constitue le critère déterminant du versement du complément de prix convenu à l'article précédant'.

Le contrat de cession stipule que le complément de prix sera acquis aux cédants dès l'expiration, sans recours du délai prévu à l'article R 514-3-1 du Code de l'environnement, d`une année à compter de la publication ou de l'affichage de la décision d'autorisation.(page10).

Par courrier en date du 21 novembre 2016 complété par courrier reçu à la Préfecture le 26 février 2017, la S.A.S. [F] a demandé l'autorisation d'exploiter une carrière d'une capacité maximale de 100.000 tonnes par an, une installation de transit de matériaux minéraux d'une capacité maximale de 29.000 m2 et une installation de traitement de matériaux d'une capacité maximale de 109 kW/h sur le territoire des communes de Couargues et Herry aux lieudits 'Les Gravelins' et 'Les Coques Chapotées'.

L'autorisation d'exploitation de la carrière de Couargues a été donnée par Madame la Préfète par arrêté n°2013-DDCSPP-087 du 21 juin 2018 libellée comme suit : 'exploitation de carrières à l'exception de celles visées aux points 5 et 6, volume autorisé 100.000 tonnes par an'.

Par courrier officiel en date du 15 mars 2019, le conseil de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] a sollicité auprès du conseil de la S.A.S. Cyrus le versement du complément de prix.

Par courrier officiel en date du 02 avril 2019, le conseil de la S.A.S. CYRUS a répliqué que la demande formulée par Monsieur [F] ne respecte pas les conditions de superficie minimum ni de tonnages à extraire et a demandé aux défendeurs de présenter leurs observations.

28 AVRIL 2022

N° /4

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2019, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] ont mis en demeure la S.A.S. Cyrus de payer la somme de 776.000 euros sous quinze jours, au titre du complément de prix, soulignant que la demande d'autorisation formalisée par Monsieur [F] correspond aux termes de la convention de cession et a été étayée d'un dossier validé par la S.A.S. Cyrus et que le montant du complément de prix était exclusivement déterminé en fonction de l'autorisation obtenue sur le tonnage.

Par courrier officiel en date du 20 juin 2019, le conseil de la S.A.S. Cyrus a indiqué que le contenu de la demande mentionne au titre de la surface sollicitée 62.071 m2 contre les 70.000 m2 prévus dans l'acte de cession et que l'écart de surface rapporté au nombre d'années d'exploitation constitue un manque à gagner certain pour la S.A.S. Cyrus.

Il ajoute que sur la base de la demande formulée, l'autorisation obtenue limite en moyenne à 80.000 tonnes par an, la capacité d'extraction sur sa durée de sorte que sur la durée d'exploitation le rendement n'atteindra pas 100.000 tonnes par an.

Il précise enfin que le dossier a été préparé et déposé par Monsieur [F] et qu'il n'a jamais communiqué le projet de dossier d'extension à la S.A.S. Cyrus contrairement à ce qui avait été convenu entre les parties dans les premiers projets de protocole de cession.

Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2019 et enregistrée au greffe le 21 juin 2019, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] ont saisi le Juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de saisie conservatoire de droits d'associés.

Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le Juge de l'exécution a autorisé Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] à procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la S.A.S. [F], des droits d'associés de la S.A.S. Cyrus, débitrice, portant sur les 435 actions de la société [F] que la société Cyrus a acquises suivant convention de cession du 16 février 2015, composant 97 % du capital social de la société [F], pour un montant nominal de l'action à 200 euros, le tout pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement en principal à la somme de 776.000 euros outre les pénalités et intérêts au taux légal.

Le procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié à la société [F] le 23 juillet 2019 et dénoncé à la S.A.S. Cyrus le 26 juillet 2019.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice en date du 2 septembre 2019, la S.A.S. Cyrus a saisi le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Nevers d'une action aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire des droits des associés dirigée contre Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F], soutenant que les conditions légales de la saisie n'étaient pas remplies.

28 AVRIL 2022

N° /5

Par jugement du 18 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :

RÉTRACTE l'ordonnance du Juge de l'exécution de NEVERS rendue le 28 juin 2019 à la requête de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 23 juillet 2019 à la requête de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F], au préjudice de la S.A.S. CYRUS et entre les mains de la BTP BANQUE et de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCE COMTE, par acte d'huissier de justice de Maître [R] [G], sur le fondement de l'ordonnance précitée du 28 juin 2019 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] à payer à la S.A.S. CYRUS la somme de 3.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] aux dépens de la présente instance ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article R. 121-15 du Code des procédures civiles d°exécution.

Par acte reçu au greffe de la cour d'appel de céans le 4 janvier 2021, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées le 16 septembre 2021, les appelants demandaient à la cour, au visa des articles L.551-1 et suivants et R.524-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

INFIRMER le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Nevers, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société CYRUS tendant à voir condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que la créance de Monsieur et Madame [F] à l'encontre de la société CYRUS pour un montant de 776.000 € est fondée en son principe,

CONSTATER que Monsieur et Madame [F] justifient de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,

En conséquence,

DÉBOUTER la société CYRUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société CYRUS à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société CYRUS aux entiers dépens.

28 AVRIL 2022

N° /6

Par dernières conclusions signifiées le 15 février 2021, les époux [F] demandent à la cour, au visa des articles 396, 397, 400 et 401 du code de procédure civile, de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action contre la société CYRUS aux fins de contestation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 18 décembre 2020,

- prononcer l'extinction de l'instance,

- renvoyer la société CYRUS à saisir le tribunal judiciaire de Nevers de sa demande en rectification d'erreur matérielle de la décision rendue le 18 décembre 2020, laquelle ne constitue pas un appel incident à la présente procédure,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 16 février 2022, la société Cyrus demande à la cour de :

Vu les articles L.511-1 et L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les pièces ;

- RECTIFIER l'erreur matérielle entachant le chef du dispositif du jugement énonçant

« ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 juillet 2019 à la requête de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F], au

préjudice de la S.A.S. CYRUS entre les mains de la BTP BANQUE et de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE COMTE, par acte d'huissier de justice de Maître [R] [G], sur le fondement de l'ordonnance précitée du 28 juin 2019 », en supprimant la mention soulignée pour la remplacer par l'expression suivante « entre les mains de la SAS [F], des droits d'associés ou valeurs mobilières appartenant à la SAS Cyrus » ;

- CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- DÉBOUTER les époux [F] de toutes leurs demandes ;

- CONDAMNER in solidum M. et Mme [F] à payer 15.000 euros à la société Cyrus sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE

Sur le désistement.

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il emporte soumission pour l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

28 AVRIL 2022

N° /7

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait dès lors que la société Cyrus s'est contentée de conclure à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, sans former d'appel incident ni de demandes incidentes étant rappelé que la demande de rectification matérielle comme celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas des demandes incidentes.

Sur la rectification d'erreur matérielle.

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Il est admis que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission et ce même postérieurement au dessaisissement intervenu après qu'elle a statué sur les dispositions du jugement, affectées de l'erreur ou de l'omission, qui lui ont été déférées.

Si certaines jurisprudences ont également admis, lorsque la décision à rectifier est assortie de l'exécution provisoire de droit, comme en l'espèce, que le juge qui a rendu la décision reste compétent, il convient toutefois de préciser que l'objectif recherché étant de permettre l'exécution provisoire rapidement et sans attendre l'issue de la procédure d'appel parfois longue dans le seul intérêt de l'intimé, celui-ci reste libre de choisir entre les compétences concurrentes des juridictions de première instance et d'appel.

La société Cyrus est donc recevable à solliciter devant la cour de céans la rectification de l'erreur affectant le jugement entrepris.

L'erreur matérielle alléguée par la société Cyrus est reconnue par les époux [F] dans leurs conclusions d'appel et n'est pas contestable, le juge de l'exécution ayant mentionnée une saisie attribution de créances entre les mains de la BTP Banque et de la Banque Populaire de France Comté alors que la saisie attribution concernée consistait en une saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières appartenant à la société Cyrus pratiquée entre les mains de la SAS [F].

Il convient de rectifier la décision entreprise en ce sens nonobstant le désistement d'appel.

Sur l'indemnité de procédure et les dépens.

Le désistement est intervenu la veille de l'audience des plaidoiries alors que l'instance d'appel arrivait à son terme après plus d'un an de procédure au cours de laquelle la société Cyrus a conclu longuement et à quatre reprises.

28 AVRIL 2022

N° /8

Dès lors il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance ce qui justifie la condamnation des époux [F], in solidum entre eux, à lui payer la somme de 5.000 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les époux [F] seront condamnés in solidum entre eux aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers, en ce sens qu'en son dispositif il y a lieu de lire :

« ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 juillet 2019 à la requête de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F], entre les mains de la SAS [F], des droits d'associés ou valeurs mobilières appartenant à la SAS CYRUS par acte d'huissier de justice de Maître [R] [G], sur le fondement de l'ordonnance précitée du 28 juin 2019 » 

aux lieu et place de la mention erronée :

« ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 23 juillet 2019 à la requête de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] , au préjudice de la S.A.S. CYRUS et entre les mains de la BTP BANQUE et de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCE COMTE, par acte d'huissier de justice de Maître [R] [G], sur le fondement de l'ordonnance précitée du 28 juin 2019 » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement entrepris ;

Constate le parfait désistement d'appel (RG 21/00030) de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F] à l'encontre du jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers ;

Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ;

28 AVRIL 2022

N° /9

Condamne Monsieur [J] [F] et Madame [N] [O] épouse [F], in solidum entre eux, aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la S.A.S. Cyrus la somme de 5.000 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

V. GUILLERAULTL. WAGUETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00030
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00030 ?
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