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12/05/2016 | FRANCE | N°15/01589

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 12 mai 2016, 15/01589


SA/AC







































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE



SCP SOREL & Associés

SELARL ALCIAT-JURIS



LE : 12 MAI 2016



Notifications aux parties le 12 MAI 2016



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2016


>N° - Pages









Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 15/01589



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 21 Octobre 2015





PARTIES EN CAUSE :





I - SARL L'INGÉNUE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représ...

SA/AC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

SCP SOREL & Associés

SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 12 MAI 2016

Notifications aux parties le 12 MAI 2016

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2016

N° - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 15/01589

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 21 Octobre 2015

PARTIES EN CAUSE :

I - SARL L'INGÉNUE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, membre de ladite SCP

timbre dématérialisé n° 1265 1674 5692 6009

APPELANTE suivant déclaration du 04/11/2015

II - Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de BOURGES, domiciliée en cette qualité en son bureau :

Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme Jeanne-Marie VERMEULIN, Procureur Général, a déposé ses conclusions le 22 décembre 2015 qui ont été transmises le même jour par voie électronique aux avocats

INTIMÉE

12 MAI 2016

N° /2

III - SELARL [X] [K] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L'INGENUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Anne NEYRET, membre de ladite SELARL

timbre dématérialisé n° 1265 1656 6242 2711

INTIMÉE

12 MAI 2016

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. COSTANT, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. DE ROMANS Conseiller

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. COSTANTPrésident de Chambre

M. DE ROMANSConseiller

M. PERINETTI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Nevers, saisi par requête du procureur de la république de Nevers en date du 2 juin 2015 d'une demande de résolution du plan de redressement consenti à la SARL L'INGÉNUE et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a :

- prononcé la résolution du plan de redressement ;

- constaté l'état de cessation des paiements de la SARL L'INGÉNUE ;

- ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SARL L'INGÉNUE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2015.

Par ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2015, le Premier président de la présente cour a rejeté la requête de la SARL L'INGÉNUE en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2015 et dit que les dépens seront pris en frais de procédure collective.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2016 la SARL L' INGÉNUE demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire.

Elle fait valoir que l'ouverture de la procédure collective en 2011 est consécutive aux cambriolages dont elle a été victime et au redressement fiscal qui s'en est suivi, alors que la rentabilité des fonds de commerce qu'elle exploitait n'était pas en cause. Elle ajoute qu'elle assurait des remboursements importants au titre de l'exécution du plan de redressement soit des règlements mensuels d'environ 2.600 € en dernier lieu. Elle souligne qu'elle a subi un préjudice résultant du sinistre lié à l'inondation de l'une de ses deux boutiques le 14 juin 2015 qui a entraîné une fermeture de 10 jours ainsi qu'une dégradation d' une partie du stock, ce qui explique les difficultés de trésorerie rencontrées ne s'apparentant nullement à un état de cessation des paiements.

Elle soutient que le tribunal de commerce a retenu un passif qui n'existait pas ou n'était pas exigible pour 36.685 € retenant à cet égard les loyers dus pour le fonds de commerce 'Fanfreluche' qui avait été réglés, alors qu'en ce qui concerne la SCI 'Le Beffroi' le propriétaire n'avait pas procédé à l'encaissement des chèques qui avaient du être déposés sur un compte CARPA. Elle ajoute qu'elle avait fait opposition à l'injonction de payer au titre de la créance de la SAS Maison Lejabi. Elle fait valoir que la créance de l'URSSAF était tout autant contestée comme comprise dans le plan de continuation et remboursée au titre de celui-ci.

Elle fait valoir que par suite du préjudice consécutif à l'inondation d'une de ses boutiques l'expert a retenu un préjudice chiffré à 53.000 €, alors qu'elle estime celui-ci à près de 80.000 € sur lequel elle a perçu un acompte de 12.500 € et doit percevoir un solde de plus de 60.000 € couvrant largement les quelques dettes qui pourraient devenir exigibles du fait de la procédure collective. Elle fait valoir que cette créance certaine et reconnue par la compagnie d'assurances auprès d'un créancier dont on ne peut douter de la solvabilité constitue un actif disponible. Elle ajoute qu'elle dispose de stocks importants s'élevant pour les deux boutiques à plus de 230.000 €.

La SELARL [K] par ses conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2016, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle fait valoir que le passif exigible résultait bien de la récapitulation du juge enquêteur ainsi que des chèques impayés rejetés par la banque. Elle soutient que pour chaque créance, les sommes en cause étaient bien exigibles. Elle ajoute que le recours contre les créances de l'URSSAF ne saurait remettre en cause l'exigibilité de celles-ci par analogie avec la jurisprudence sur les dettes fiscales faisant que leur non-paiement caractérise l'état de cessation de paiement. Elle fait valoir qu'il n'est nullement justifié d'un moratoire en ce qui concerne la créance AG2R.

Elle ajoute que l'appelante ne disposait d'aucun actif disponible au titre des liquidités alors par ailleurs que la jurisprudence a rappelé que les stocks n'avaient pas à être pris en compte dans l'actif disponible, de même qu'une indemnité d'assurance à percevoir.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il souligne que si le jugement ne contient aucun motif de nature à démontrer l'impossibilité de faire face au passif exigible avec un actif disponible, se référant à un rapport du juge enquêteur extrêmement sommaire à cet égard, ne contenant aucun élément sérieux, il apparaît toutefois des énonciations de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2015, rejetant une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, que l'actif disponible, que ne sauraient constituer le solde d'indemnité d'assurance dont le versement est hypothétique et des stocks dont la réalisation ne peut être immédiate, ne permet pas de faire face au passif exigible.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que si tout comme l'appelante et le ministère public la cour déplore que le jugement ne contienne aucun motif de nature à démontrer l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, se référant uniquement à cet égard à un rapport du juge enquêteur extrêmement sommaire, elle retiendra que les pièces sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour parvenir à sa conclusion, ainsi que des pièces postérieures, permettent de confirmer l'état de cessation des paiements retenu par les juges consulaires ; qu'à cet égard la cour rappellera à l'appelante que la demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire ne résulte pas d'un défaut de paiement des échéances prévues au plan de redressement judiciaire et de continuation d'activité, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été honorées, mais du non-paiement d'autres dettes postérieures auxquelles elle n'a pas été en mesure de faire face ;

Attendu qu'aux termes de l'article L631-20-1 du code de commerce : «lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire» ;

Attendu que l'article L631-1 du même code précise «l'état de cessation des paiements réside, pour le débiteur, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant précisé que le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements» ;

Attendu que s'il est exact, comme le soutient l'appelante, que la dette de loyers prise en compte pour 5.795,76 € dans l'état soumis au tribunal de commerce est apurée, il n'en est pas de même d'autres créances ;

Attendu qu'à cet égard si une partie de la créance de l'URSSAF de la Nièvre était comprise dans le plan de continuation, il n'en est pas de même des cotisations des deuxième trimestre 2014, troisième trimestre 2014, quatrième trimestre 2014 et deuxième trimestre 2015 pour 9.166,83 €, qui constituent bien une créance exigible, nonobstant le recours introduit par la SARL L' INGÉNUE devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu par ailleurs que si sur la créance AG2R, dont le montant de 5.696,98 € a vu une partie réglée par chèque de 2.785,95 € la SARL L'INGÉNUE avance avoir formé une demande de remise gracieuse de la somme de 1.959 €, elle ne justifie nullement de l'issue de celle-ci qui ne saurait ainsi avoir éteint la créance en cause ;

Attendu par ailleurs, qu'hors rapport du juge enquêteur déposé au greffe du tribunal de commerce le 14 septembre 2015, d'autres impayés existent ; qu'ainsi trois chèques destinés au paiement de fournitures de la SAS 'huit 8" pour un montant total de 3.687,47 € sont revenus impayés faute de provision, ce qui caractérise tout autant l'état de cessation des paiements ;

Attendu que la SARL L'INGÉNUE ne saurait prétendre disposer d'un actif disponible permettant de faire face à ses diverses dettes ;

Attendu qu'à cet égard si elle fait état, suite à un sinistre, d'un rapport de reconnaissance d'un cabinet d'expertise en assurance mentionnant qu'il convient de provisionner le dossier en cause pour un montant de 53.000 €, la cour retiendra que l'on ne sait nullement ce qu'il est advenu de celui-ci alors qu'il a été établi le 18 juin 2015, date à laquelle la SARL L'INGÉNUE était toujours in bonis et ne paraît pas avoir agi auprès de la compagnie d'assurances ;

Attendu que de même si elle fait état d'un stock, dont au demeurant rien ne permet de déterminer la valeur, celui-ci ne saurait constituer un actif disponible dès lors que l'on ignore tout des conditions dans lesquelles il pourrait être réalisé et l'issue de cette réalisation ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise, tout en ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 21 octobre 2015 en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL L'INGÉNUE.

L'arrêt a été signé par M. COSTANT, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS A. COSTANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01589
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Bourges, arrêt n°15/01589


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.01589 ?
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