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12/05/2016 | FRANCE | N°15/00095

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 12 mai 2016, 15/00095


SA/DD













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE



SELARL ALCIAT-JURIS

SCP SOREL & Associés

SCP JACQUET, LIMONDIN



LE : 12 MAI 2016



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 MAI 2016



N

° - Pages









Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 15/00095



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 08 Janvier 2015



PARTIES EN CAUSE :



I - SCP [B]-[W] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal do...

SA/DD

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

SELARL ALCIAT-JURIS

SCP SOREL & Associés

SCP JACQUET, LIMONDIN

LE : 12 MAI 2016

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 MAI 2016

N° - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 15/00095

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 08 Janvier 2015

PARTIES EN CAUSE :

I - SCP [B]-[W] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Anne NEYRET, membre de ladite SELARL

timbre dématérialisé n° 1265 1554 6396 8423

APPELANTE suivant déclaration du 21/01/2015

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - Maître [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (BELGIQUE)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, membre de ladite SCP

timbre dématérialisé n° 1265 1645 6519 8675

INTIMÉE

12 MAI 2016

N° /2

III - M. [X] [V]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (VIENNE)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

- Mme [O] [K] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (VIENNE)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentés par la SCP JACQUET, LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me André JACQUET, membre de ladite SCP

timbre dématérialisé n° 1265 1533 0218 9854

INTIMÉS

INCIDEMMENT APPELANTS

12 MAI 2016

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. DECOMBLEPremier Président,

entendu en son rapport

M. COSTANTPrésident de Chambre

M. DE ROMANSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

M. [M] [Y] exerçait à [Localité 4] une activité de démolition, récupération, réparation achat et vente de matériel auto, moto, matériels agricoles jusqu'au 24 mars 1989, date de l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Le 9 juin 1989, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire et Maître [C] est nommé mandataire liquidateur judiciaire.

Le 17 décembre 2004, pour succéder à la SCP [C]-[W], Maître [T] [W] est nommé mandataire liquidateur judiciaire.

**********************

Le 22 avril 2010, la SCP [W] interroge Maître [S], notaire associé à Bourges, sur l'emploi du prix de la vente, passée devant elle le 4 juin 1989, au profit des époux [V], de l'immeuble indivis appartenant à M. [M] [Y] en nue-propriété et en usufruit à sa mère, Madame [Y] [H],

Le 3 août 2010, le notaire informe le mandataire liquidateur judiciaire que le disponible du prix de vente, soit 104.236 €, a été remis à Maître [E], notaire à [Localité 5].

****************

Le 18 janvier 2011, la SCP [W] es qualité, fait assigner le notaire [S] devant le Tribunal de grande instance de Bourges en responsabilité professionnelle et demande sa condamnation à lui payer la somme de 46.906,20 € représentant le montant du prix après déduction de l'usufruit de Madame [H], avec intérêts légaux à compter du 22 avril 2010.

Parallèllement, la SCP [W] assigne les époux [V] devant le Tribunal de commerce de Bourges pour qu'il soit constaté l'inopposabilité à la liquidation judiciaire de la vente aux époux [V] des droits indivis de M. [M] [Y].

Les époux [V] appellent Maître [S], notaire associée, à la procédure devant le Tribunal de commerce.

Le 19 mars 2013, le Tribunal de commerce de Bourges renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges déjà saisi d'une affaire connexe.

Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Bourges déboute la SCP [W] es qualité, de ses demandes tant contre les Epoux [V] que contre Me [S] et la condamne à payer la somme de 2.000€ aux époux [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [W], mandataire liquidateur judiciaire de M. [Y] relève appel de ce jugement.

Par conclusions du 23 juillet 2015, elle demande à la cour l'infirmation du jugement et de :

- dire inopposable à la liquidation judiciaire, la vente des droits indivis détenus par M. [M] [Y] l'immeuble de la [Adresse 7].

- constater que la vente a fait cesser l'usufruit de Madame [H],

- ordonner les opérations de liquidation-partage de l'indivision entre la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] d'une part et M. et Madame [V], d'autre part,

- commettre un notaire pour y procéder,

- ordonner la vente aux enchères du Tribunal de grande instance de Bourges de l'immeuble sur la mise à prix de 110.000 €,

- condamner M. et Madame [V] à lui payer l'indemnité d'occupation depuis le 4 juin 1989 sur la base de 1.000 € par mois sauf à désigner un expert pour déterminer ce montant,

- les condamner à lui payer en outre la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er septembre 2015, Maître [J] [S], notaire, soutient que le mandataire liquidateur judiciaire est irrecevable faute de justifier de l'impossibilité d'appréhender les fonds sur les comptes bancaires de M. [M] [Y], et demande à la cour de le débouter de toutes ses demandes.

Elle demande en outre de le condamner à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 31 juillet 2015, M. et Madame [V] forment appel incident.

Ils font valoir que le mandataire liquidateur judiciaire est irrecevable dans sa demande à leur encontre puisqu'il :

- a acquiescé au jugement du Tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a jugé que la vente avait été ratifiée.

- Sinon, dire que les conclusions du 24 avril 2015 contiennent un aveu judiciaire selon lequel le mandataire liquidateur judiciaire ne veut pas remettre en cause le jugement.

Ils demandent la confirmation du jugement et de débouter le mandataire liquidateur judiciaire de ses demandes nouvelles présentées en cause d'appel, sinon, dire que le mandataire liquidateur judiciaire a commis une faute en ne vérifiant pas les comptes bancaires de M. [Y] et que la non perception des fonds provient de sa propre carence.

A tout le mois, dire que Maître [S] doit les garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre.

Ils demandent suivant la décision de la cour, la condamnation de Maître [S], notamment en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Ils demandent enfin la condamnation de la SCP [W] es qualité, et de Maître [S] à leur payer 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉCISION

1) Sur l'opposabilité de la vente du 4 juin 2009 au liquidateur judiciaire

Attendu que les textes du code du commerce relatifs à la liquidation judiciaire sont d'ordre public ;

Que l'article L 641-9 du code du commerce instaure le principe selon lequel 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation emporte de plein droit à partir de sa date, desaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ( ...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ( ...)';

Que dès lors, aucune ratification d'un acte passé par un débiteur placé en liquidation judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire ne peut intervenir ;

Attendu qu'en l'espèce, la vente passée le 4 juin 2009 portant sur l'immeuble indivis entre M. [M] [Y] et sa mère, Madame [H] au profit des époux [V], est intervenue pendant la liquidation judiciaire dont est frappé M. [M] [Y] ;

Qu'elle est donc irrégulière au regard des dispositions ci-dessus de l'article L 641-9 du code du commerce, et que la ratification retenue par le premier juge est interdite ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

2) Sur la demande en partage et de vente aux enchères du bien indivis, ainsi que l'indemnité d'occupation

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L 649-1 du code du commerce, le liquidateur judiciaire exerce tous les droits du débiteur et notamment ses droits indivis, pendant la durée de l'indivision ;

Qu'en l'espèce, la demande de partage de l'immeuble litigieux, indivis entre M. [M] [Y] et sa mère, qui est présentée par la SCP [W], liquidateur judiciaire de M. [Y], est donc fondée au regard des dispositions de l'article 815 du code civil ;

Attendu que les circonstances particulières dans lesquelles la vente du 4 juin 2009 a conduit les époux [V] à prendre possession de cet immeuble, permettent de déroger au principe de la vente aux enchères et de recourir à la vente de gré à gré au prix de 110.000 € ;

Attendu que la demande en fixation de l'indemnité d'occupation due par les époux [V] au mandataire liquidateur judiciaire est fondée dans son principe ; Qu'il convient dès lors d'en fixer le montant à la somme de 800 € par mois ;

Attendu que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] contre M. et Madame [V] est fondée dans son principe ; Qu'il lui sera alloué la somme de 2.500 € ;

3) Sur l'action en responsabilité dirigée contre le mandataire liquidateur judiciaire

Attendu que la demande en indemnisation dirigée par les époux [V] contre la SCP [W], mandataire liquidateur judiciaire, ne repose sur aucune démonstration positive d'un acte ou d'une réticence imputable à cette dernière ;

Qu'au contraire, il résulte de l'ensemble des pièces qu'à aucun moment, aucun notaire et encore moins M. [M] [Y], débiteur en liquidation judiciaire, premier intéressé, ni même les époux [V], n'ont cherché à se renseigner sur l'état juridique de M. [M] [Y], ni a fortiori, informé, même de façon indirecte le mandataire liquidateur judiciaire de la vente de l'immeuble litigieux ; Qu'en l'état, il n'existe pas la preuve d'une faute dans la prétendue inertie du mandataire liquidateur judiciaire, alors que de toute évidence, il relève de la responsabilité première du débiteur dont la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et des officiers ministériels amenés à le faire participer à un acte de disposition de son patrimoine, de se renseigner sur sa capacité à passer l'acte envisagé ;

Que dès lors, la demande en responsabilité dirigée contre la SCP [W], es qualité, n'est pas fondée ;

4) Sur l'action en garantie des époux [V] contre Maître [S], notaire associée

Attendu que, comme il est indiqué ci-dessus, le notaire, en sa qualité d'officier ministériel dépositaire de la loi publique d'une part, et de son expérience professionnelle qualifiée en matière de vente immobilière, est tenu d'une obligation spécifique quant à la véracité des affirmations qu'il porte dans les actes qu'il rédige ;

Attendu qu'en l'espèce, la consultation du RDC de Bourges constitue une formalité élémentaire s'agissant de la vérification de la capacité juridique de M. [M] [Y] qui ne pouvait dissimuler l'exercice d'une profession soumise aux réglementations sur le commerce dans la région de Bourges ;

Qu'il en résulte, qu'en ne procédant pas à la recherche ci-dessus, le notaire rédacteur de l'acte du 4 juin 2009, Maître [S], se rend responsable des conséquences dommageables pour les époux [V] qui sont dès lors évincés des lieux pour avoir acquis un bien qui ne pouvait pas leur être vendu ;

Attendu que pour réparer leur préjudice matériel, la cour fixe à 46.000 € le montant des dommages-intérêts qui leur sont dus par le notaire fautif eu égard à l'interruption des travaux d'aménagement de l'immeuble qu'ils avaient entrepris dont les devis établis par la SARL Michel MARTINAT sont importants qui incluent notamment des travaux de couverture pour 15.569,24 € (pièce n° 18) et de maçonnerie pour 16.758,30 € (pièce n° 19) ;

Qu'au titre du préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien qu'ils avaient acquis de bonne foi, M. et Madame [V] sont fondés à recevoir du notaire, la somme de 8.000 €, outre celle de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant de la situation particulièrement désagréable dans laquelle ils se trouvent ;

Attendu que le notaire [S] est redevable envers les époux [V] de la garantie pour la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de l'indemnité de 2.500 € allouée sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [W], es qualité ;

5) Sur la demande dirigée par les époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre in solidum, la SCP [W], mandataire liquidateur judiciaire et Maître [S]

Attendu qu'il résulte des décisions ci-dessus que la demande dirigée contre le mandataire liquidateur judiciaire n'est pas recevable ni fondée ;

Que s'agissant de celle qui est dirigée contre le notaire, Maître [S], la cour alloue la somme de 3.000 € aux époux [V] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y], la vente passée le 4 juin 2009 devant Maître [J] [S], notaire associée à Bourges, entre M. [M] [Y] et sa mère Madame [H], vendeurs d'une part, et les époux [V], acquéreurs d'autre part, portant sur l'immeuble situé [Adresse 7] ;

Autorise la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y], à procéder à la vente de gré à gré de l'immeuble susvisé aux époux [V] pour le prix de 110.000 € ;

Fixe à 800 € le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par les époux [V] à la SCP [W], mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] depuis leur entrée dans les lieux jusqu' au jour de la vente ci-dessus à formaliser ;

Déboute les époux [V] de leur demande en responsabilité dirigée contre la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] ;

Condamne Maître [S], notaire associée, à payer à M. et Madame [V] les sommes de :

- 46.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

- 8.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance,

- 2.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Déboute les époux [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] ;

Condamne les époux [V] à payer à la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y], la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [S], notaire associée, à garantir les époux [V] de la condamnation ci-dessus prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP [W] mandataire liquidateur judiciaire de M. [M] [Y] ;

Condamne Maître [S], notaire associée, à payer aux époux [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Maître [S], notaire associée, aux entiers dépens.

L'arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

A. MINOIS D. DECOMBLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00095
Date de la décision : 12/05/2016

Références :

Cour d'appel de Bourges, arrêt n°15/00095


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-12;15.00095 ?
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