SA/JDR
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS CENTRE
LE : 12 MAI 2016
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2016
N° - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 14/01841
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 08 Décembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SCP VACARIE & DUVERNEUIL
timbre dématérialisé n° 1265 1454 2349 8326
APPELANT suivant déclaration du 29/12/2014
II - SAS MC ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 9 février 2015 remis à personne habilitée et 30 mars 2015 remis à l'étude d'huissier
INTIMÉE
12 MAI 2016
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLEPremier Président
M. COSTANTPrésident de Chambre
M. DE ROMANSConseiller, entendu en son rapport
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] précise avoir passé un contrat d'agent commercial avec la SAS MC Energie concernant la vente de 2 centrales photovoltaïques au prix minimum de 2.800.000 €, sa rémunération étant constituée par la différence entre cette somme et celle du prix de vente, la venderesse s'engageant à honorer toute vente correspondant à son prix minimum. Il indique avoir présenté 2 propositions qui n'ont pas été suivies d'effet de la part de la société MC Energie et avoir alors adressé sa facture correspondant à la rémunération convenue. Ces deux offres sont celles des sociétés Irisolaris du 3 juillet 2013 et Ténergie du 25 juillet 2013.
Pour garantir sa créance il a présenté une requête au juge de l'exécution de Bourges afin de saisie conservatoire entre les mains d'EDF et ce magistrat a autorisé la saisie à hauteur de 239.200 € par ordonnance du 3 octobre 2013. La saisie a été pratiquée le 15 novembre 2013 et dénoncée à la société MC Energie le 20 novembre 2013. Celle-ci a saisi le juge de l'exécution en mainlevée de cette saisie par assignation du 25 février 2014.
Par jugement du 8 décembre 2014 le juge de l'exécution de Bourges a :
- rejeté la demande de la société MC Energie tendant au rejet de conclusions,
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [W] et sa demande de sursis à statuer,
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée et pratiquée,
- condamné M. [W] à payer 3.000 € à la SAS MC Energie.
Le juge a considéré que M. [W] ne justifiait pas d'une créance fondée en son principe, dans la mesure où il ne prouvait pas l'existence d'offres d'achat conformes à son mandat.
M. [J] [W] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2014.
La SAS MC Energie n'ayant pas constitué avocat, il lui a signifié sa déclaration d'appel le 9 février 2015 et ses conclusions le 30 mars 2015.
Aux termes de celles-ci, déposées au greffe de la cour le 23 mars 2015, il demande que le jugement soit infirmé, que les demandes de la société MC Energie soient rejetées et que cette dernière soit condamnée à lui payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les demandes de la société MC Energie sont irrecevables car elle a saisi également le tribunal de grande instance au fond en mainlevée de la saisie, formulant devant celui-ci les mêmes demandes que devant le juge de l'exécution. Au fond il ajoute justifier de l'existence de sa créance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2015.
MOTIFS
Par des motifs que la cour adopte c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de fin de non recevoir soulevées par M. [W] et aujourd'hui reprises pour partie devant la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au fond, et par arrêt de ce jour, la cour fait droit aux demandes présentées par M. [W] qui a justifié devant elle des offres d'acquisition présentées par deux entreprises interessées par le rachat des deux centrales photovoltaïques, et condamne la société MC Energie à lui payer la somme principale de 239.200 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013, date de l'assignation, et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La créance de M. [W] est dès lors fondée en son principe. Compte tenu de son montant, de l'absence de réponse de la société MC Energie aux relances et de son absence devant la cour, son recouvrement paraît menacé, justifiant la mesure conservatoire sollicitée et pratiquée.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la société MC Energie sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 2013 entre les mains d'Electricité de France (EDF).
Il est équitable d'allouer à M. [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 2.500 € au paiement de laquelle la société MC Energie sera condamnée. Elle supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sur la recevabilité des demandes ;
L'infirme au fond et statuant à nouveau,
Déboute la SAS MC Energie de sa demande en mainlevée de saisie conservatoire, de même que de ses autres demandes ;
Condamne la SAS MC Energie à payer à M. [J] [W] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
L'arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. MINOIS D. DECOMBLE