COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE
SCP AVOCATS CENTRE SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC, BERQUEZ SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 17 MARS 2016 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2016
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 13/ 00159
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CHÂTEAUROUX en date du 04 Janvier 2013
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Emile X...né le 28 Décembre 1924 à SOUGE (INDRE) ...36400 LA CHATRE
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, postulante plaidant par Me Alain TANTON, membre de ladite SCP
timbres dématérialisés no 1265 4492 7474 9742 et 1265 4492 7647 9349
APPELANT suivant déclaration du 31/ 01/ 2013
II-Mme Sophie Y...veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. André Z...et en tant que représentant légal de son fils mineur Léandre née le 21 Août 1968 à LA CHATRE (INDRE) ... 36400 LA CHATRE
Représentée par la SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC, BERQUEZ, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, postulante plaidant par Me Virginie BERQUEZ, membre de ladite SCP
timbre dématérialisé no 1265 4541 4858 4873
INTIMÉE
17 MARS 2016 No/ 2
III-SARL A. E. A. ACCESSIBILITÉ PAR L'ÉLÉVATEUR OU L'ASCENSEUR, venant aux droits de la société SEMTIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : 10 Rue des Létis 51430 BEZANNES
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES, postulante plaidant par Me Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
timbres dématérialisés no 1265 1630 2685 6275 et 1265 1630 2920 1444
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d'huissier en date du 19 février 2015
17 MARS 2016 No/ 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DECOMBLE, Premier Président chargé du rapport, en présence de M. COSTANT, Président de Chambre
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DECOMBLEPremier Président M. COSTANTPrésident de Chambre M. DE ROMANSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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En 2008-2010, M. et Madame X...font réaliser dans leur appartement par l'entreprise de M. André Z..., artisan électricien à La Châtre, des travaux d'électricité, de plomberie et par la Société SEMTIL, l'installation d'une plate-forme élévatrice.
Le 22 septembre 2010, les travaux d'électricité et plomberie réalisés par M. Z...font l'objet de procès-verbal de réception sans réserve.
Le 10 février 2011, l'installation de la plate-forme élévatrice est réceptionnée sans réserve.
Le 21 février 2011, l'Administrateur provisoire de l'entreprise Z..., désigné à la suite du décès de M. André Z..., adresse une demande de règlement d'un solde de 6. 097, 67 € TTC fondé sur les factures concernant les travaux d'électricité et plomberie réalisés.
Le 5 juillet 2011, M. et Madame X...font constater par huissier divers désordres ou dysfonctionnements et refusent de régler le solde qui leur réclamé.
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Par jugement du 4 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Châteauroux saisi par Madame Z..., en son nom personnel et au nom de son fils mineur Léandre, condamne M. X...à lui payer la somme de 6. 097, 67 € TTC au titre de factures restées impayées et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X...relève appel.
Par arrêt avant dire droit du 12 décembre 2013, cette cour ordonne une expertise confiée à M. Marc B...qui est remplacé le 9 janvier 2014 par M. Jean-Pierre C....
Le 19 février 2015, Madame Y...veuve Z...fait assigner en intervention forcée la SARL AEA ACCESSIBILITE PAR L'ELEVATEUR OU L'ASCENSEUR, " venant aux droits de la Société SEMTIL ", pour que l'arrêt du 12 décembre 2013 et les opérations de l'expertise lui soient opposables.
Par ordonnances du 14 avril 2015 et 25 avril 2014, le Conseiller de la mise en état étend les opérations d'expertise à la SARL AEA d'une part et d'autre part, étend la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant la plate-forme élévatrice.
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Le 28 septembre 2015, l'expert dépose son rapport où il constate les désordres suivants :
- électricité : applique de l'entrée et télérupteur du couloir constituant des malfaçons dans la mise en oeuvre (simples reprises de câblages...) Coût travaux : 493, 22 € TTC et durée travaux : 2 jours.
- plomberie : Mauvaise fixation robinet lingerie, Évacuation lente mais normale de la douche à l'italienne, Sortie des eaux du lavabo dans la douche italienne.
L'expert estime qu'il s'agit de manquements aux règles de l'Art (simples travaux tels que la création d'une ventilation de chute en amont) Coût travaux : 408 € TTC et durée travaux : 1 jour.
- plate-forme élévatrice : l'expert identifie un blocage à 55 cm du sol au dessus du rez de chaussée et, après consultation de sapiteur et intervention de l'entreprise SARL AEA qui a repris la SARL SEMTIL, conclut que la cabine est trop lourde et qu'il faut adapter la plate-forme car la charge inhabituelle n'a pas été efficacement prise en compte dans le système motorisé. Il s'agit d'une erreur de conception constitutive d'un vice grave rendant l'immeuble impropre à sa destination ". Il préconise donc des travaux de remplacement intégral de la plate-forme. Coût travaux + mise en sécurité : 33. 179, 75 € TTC Durée travaux : 14 semaines pour fabrication + 2 semaines de dépose de l'ancien appareil + pose du nouvel équipement.
L'expert ajoute que le préjudice est essentiellement constitué par les risques sanitaires pour M. X...(v. certificat médical)
Il propose un compte entre les parties dont les éléments, sans préjuger ce que dira la cour seraient : M. X...doit 6. 097, 67 € TTC à Madame Z...d'une part, et le coût du remplacement de la plate-forme et des remèdes aux défectuosités relevées s'élèvent à 34. 081, 07 €.
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Par conclusions du 6 janvier 2016, M. X...demande la condamnation de Madame Y...veuve Z...à lui payer la somme de 27. 983, 40 € au titre des réparations nécessaires, après compensation de droit avec la somme de 6. 097, 67 €, celle de 10. 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il sollicite enfin la condamnation de Madame Y...veuve Z...à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 décembre 2015, Madame Y...veuve Z...demande la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Châteauroux du 4 janvier 2013 et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 5. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes présentées par M. X...et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL AEA ACCESSIBILITE PAR L'ÉLÉVATEUR OU L'ASCENSEUR, venant aux droits de la SEMTIL, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre concernant le désordre affectant la plate-forme élévatrice.
Par conclusions du 23 décembre 2015, la SARL AEA demande à la cour de déclarer irrecevable son intervention forcée en appel, de débouter les demandes présentées par Madame Y...veuve Z...à son encontre et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SARL AEA ACCESSIBILITE PAR L'ELEVATEUR OU L'ASCENSEUR
Il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile comme du principe général du double degré de juridiction que l'intervention forcée d'un tiers n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.
En l'espèce, aucune pièce de la procédure de première instance introduite par Madame Y...veuve Z...devant le Tribunal d'instance de Châteauroux n'a permis la mise en cause à quelque phase de la procédure, de l'entreprise SEMTIL qui avait installé la plate-forme élévatrice dans le logement de M. et Madame X....
En effet, le jugement rendu le 4 janvier 2013 statue exclusivement sur la demande en paiement du solde de facture de travaux d'électricité et de plomberie, sans aucune allusion ou référence à l'installation de la plate-forme élévatrice qui a été réalisée par l'entreprise SEMTIL, entreprise spécialisée distincte de l'activité de M. André Z....
En outre, la SARL AEA fait valoir à juste titre devant la cour, que dans le cadre de la reprise de la SARL SEMTIL qui a été autorisée par le jugement Tribunal de commerce d'Epinal le 25 octobre 2013 et concrétisée par l'acte de cession 30 décembre 2013, elle n'est pas tenue du passif de l'entreprise né avant le jugement arrêtant le plan de cession. En effet, il est établi que l'offre de reprise faite le 30 septembre 2013 par la SARL AEA, ne portait que sur l'actif de la SARL SEMTIL, excluant expressément, " les charges dont le fait générateur serait intervenu avant la date d'entrée en jouissance ".
En conséquence, la plate-forme ayant été installée avant le 26 octobre 2013, Madame Z...ne pouvait se retourner que contre la SARL SEMTIL à l'exclusion de la SARL AEA.
La cour relève enfin qu'en tout état de cause, le courriel adressé le 4 février 2014 à M. X...par M. Olivier D...ancien salarié de SEMTIL devenu salarié de la SARL AEA, ne constitue aucunement une reconnaissance de responsabilité pouvant engager la SARL AEA à laquelle il appartient.
Il résulte de cette situation procédurale qu'en définitive, la demande dirigée au cours de l'instance d'appel contre la SARL AEA portant sur une question qui n'a pas été abordée par le premier juge devant lequel la SARL SEMTIL n'avait même pas été mise en cause, constitue une demande nouvelle qui est donc également irrecevable pour ce deuxième motif.
2) Sur la demande de Madame Y...veuve Z...contre M. et Madame X...
Les constatations et conclusions de l'expertise judiciaire viennent confirmer les éléments factuels qui ne sont pas discutés par les parties ni devant le premier juge ni devant cette cour.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
3) Sur la demande en dommages-intérêts présentée par Madame Y...veuve Z...contre M. et Madame X...
Il résulte de la procédure que le montant de 6. 097, 67 € dont le paiement est réclamé depuis plusieurs années par Madame Y...veuve Z...à M. et Madame X...n'est pas remis en cause ni dans son montant ni dans son fondement, l'expertise n'ayant pas permis de justifier les réticences de ces derniers au paiement qui leur était demandé.
En conséquence, si la demande de dommages-intérêts est justifiée à titre de principe, il lui sera alloué la somme de 2. 000 €.
4) Sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
Devant la cour, Madame Y...veuve Z...a été contrainte de se défendre pour répondre aux moyens et prétentions des appelants M. et Madame X.... Ces derniers seront condamnés à lui payer la somme de 1. 800 €.
Par ailleurs, la SARL AEA a été attraite par Madame E...sans fondement dans cette procédure. Il lui sera alloué la somme de 1. 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SARL AEA ACCESSIBILITÉ PAR L'ÉLÉVATEUR OU L'ASCENSEUR et les demandes présentées par M. et Madame X...contre Madame Y...veuve Z...et la SARL AEA ACCESSIBILITÉ PAR L'ÉLÉVATEUR OU L'ASCENSEUR relativement à l'installation de la plate-forme élévatrice ;
Condamne M. et Madame X...payer à Madame Y...veuve Z...la somme de 2. 000 € de dommages-intérêts et celle de 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y...veuve Z...à payer à la SARL AEA ACCESSIBILITÉ PAR L'ÉLÉVATEUR OU L'ASCENSEUR la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Madame X...aux entiers dépens.
L'arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. MINOIS D. DECOMBLE