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COPIE + GROSSE
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS Me Maeva DURET
LE : 07 MAI 2014
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2014
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 13/ 00799
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 26 Mars 2013
PARTIES EN CAUSE :
I-SAS GROUPE MJA, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social : Domaine de la Choisille 37390 CHANCEAUX SUR CHOISILLE
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, postulante plaidant par la SCP GLBS, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE suivant déclaration du 21/ 05/ 2013
II-Mme Sylvaine X...née le 15 Août 1982 à LE BLANC (INDRE) ...36300 DOUADIC
Représentée par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES, postulante et plaidante
INTIMÉE
07 MAI 2014 No/ 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLEPremier Président, entendu en son rapport M. DE ROMANSConseiller Mme JEANNOTVice-Président, placé
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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La SAS GROUPE MJA, dont le siège social est à Chanceaux sur Choisille (Indre et Loire) est spécialisée dans le design, la communication, le marketing et l'édition d'ouvrages.
Le 6 novembre 2006, elle embauche Madame Sylvaine X...par contrat à durée indéterminée, en qualité de maquettiste infographiste.
Par avenant du 1er janvier 2011, Madame Sylvaine X...devient " Directrice artistique junior ".
Le 5 décembre 2011, SAS GROUPE MJA notifie à Madame Sylvaine X...un licenciement pour motif économique.
Le 7 février 2012, Madame Sylvaine X...saisit le Conseil des Prud'hommes de Tours d'une contestation du licenciement. L'affaire est actuellement devant la cour d'appel d'Orléans.
La SAS GROUPE MJA apprend que Madame Sylvaine X...s'est installée en son nom personnel à Douadic (Indre) pour exercer une activité d'agence de publicité.
Le 12 février 2013, la SAS GROUPE MJA estimant que Madame Sylvaine X...fait la promotion de ses services par internet à son détriment, fait assigner celle-ci à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux auquel elle demande de :
- constater que Madame X...a parasité et désorganisé son activité commerciale en publiant sur son site internet professionnel une liste de clients ayant recouru à ses services et non de Sylvaine X...en propre, et en publiant sur le même site des documents techniques des travaux réalisés par elle pour le compte de ces clients.
- ordonner à Madame Sylvaine X..., sous astreinte de 2 000 ¿ par jour de retard, de supprimer de son site internet toutes les références aux clients ayant recouru à ses services (...),
- la condamner à lui payer la somme de 100 000 ¿ de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant 1 084, 90 ¿ de frais de constat.
Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Châteauroux :
- déboute la SAS GROUPE MJA de toutes ses demandes,
- déboute Madame Sylvaine X...de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne la SAS GROUPE MJA à payer à Madame Sylvaine X...la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile comprenant le coût (487, 08 ¿) du constat d'huissier du 14 février 2013, et les entiers dépens.
La SAS GROUPE MJA relève appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 novembre 2013, elle demande l'infirmation du jugement et reprend ses demandes initiales, à l'exception de la demande de retrait du site internet sous astreinte des documents, et demande à la cour de porter à 7 000 ¿ le montant de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Sylvaine X..., par conclusions du 21 janvier 2014, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle.
Elle sollicite la condamnation de la SAS GROUPE MJA à lui payer la somme de 6 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre celle déjà allouée par le premier juge.
DÉCISION
1) Sur la concurrence déloyale
Attendu que la concurrence déloyale est caractérisée par la vente des produits présentant des ressemblances volontairement créées avec les produits d'une entreprise concurrente afin de tirer bénéfice d'une assimilation erronée, par la clientèle, entre les produits de cette dernière et les siens, dès lors que le comportement de l'entreprise en cause, permet, par l'imitation de la marque et la présentation des produits, la confusion sur leur origine dans l'esprit de la clientèle ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du constat dressé le 9 janvier 2013, par la SCP O SERREAU-S. KUBAS-J. SABARD, huissiers à Tours, que le site internet www. A.... com créé par Madame Sylvaine X...contient un " Book " contenant les références suivantes :
- rubrique " PRINT " : Thalys, Bose, Or brun, Weber, Renaud,
- rubrique " WEB " : BNP Appli Ipad Eco News, SAUTER Electroménager, Fdes pouer AIMCC, Eram, Pôle Santé Léonard de Vinci, Huawei, Wikileo,/ BNP Paribas (...),
- rubrique " PACKAGING " : Delpeyrat, Monique Ranou/ Intermarché, Swatch, Or brun, Alcatel, Netto,
Que la SAS GROUPE MJA produit des documents tels que les catalogues de ses productions 2008 et 2009 ainsi que des factures, établissant que certains noms relevés par l'huissier sur le site internet de Madame Sylvaine X..., sont ceux de ses clients habituels ;
Que la liste non exhaustive suivante à titre d'exemples, révèle la réalité constatée par huissier :
- Thalys : la brochure de cette entreprise diffusée par Madame Sylvaine X...est incluse dans le catalogue promotionnel SAS GROUPE MJA (p 8-9),
- Bose : la brochure de cette entreprise diffusée par Madame Sylvaine X...est incluse dans le catalogue promotionnel SAS GROUPE MJA (p 10-11),
- Or brun : Madame Sylvaine X...publie des éléments (p. 12) correspondant exactement aux travaux facturés par la SAS GROUPE MJA (p. 13 à 30),
- Weber : Madame Sylvaine X...publie des éléments (p. 31)) correspondant exactement au calalogue des produits de la SAS GROUPE MJA et les factures (p. 32 à 34),
- Renaud : Madame Sylvaine X...publie des éléments (p. 35) correspondant exactement aux travaux facturés par la SAS GROUPE MJA (p. 36 à 39) ;
Que d'ailleurs, la liste des noms relevés par l'huissier et correspondants à des clients de la SAS MJA n'est pas contestée en soi par Madame Sylvaine X...qui invoque un droit d'auteur sur ces travaux pour justifier une utilisation personnelle de documents et travaux réalisés dans le cadre de son travail au sein de la SAS MJA ;
Que cependant, le contentieux du droit d'auteur ne peut être assimilé avec celui de l'utilisation d'une oeuvre à titre commercial ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces ainsi produites la démonstration de la matérialité d'une action publicitaire organisée par Madame Sylvaine X...en faveur de son activité strictement personnelle, à partir de travaux et documents créés par la SAS GROUPE MJA et facturés à des clients de cette entreprise ;
Que dans ces conditions, la cour constate que l'attitude de Madame Sylvaine X..., indépendamment de la recherche et de l'identification du titulaire du droit d'auteur sur les oeuvres individuelles ou collectives ainsi créées, tend, ne serait-ce qu'indirecte, à créer volontairement dans l'esprit de la clientèle qu'elle cherche à atteindre, une confusion entre ses propres réalisations d'une part, et les produits que la SAS MJA commercialise de façon notoire ;
Qu'il est ainsi établi que l'attitude de Madame Sylvaine X...constitue, dès lors qu'elle ne peut justifier d'une autorisation explicite de la SAS MJA pour diffuser ces documents, une action de concurrence déloyale ;
Que le jugement déféré sera infirmé ;
2) Sur la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale
Attendu que la SAS MJA ne conteste pas que suppression des informations et visuels litigieux sur le site de Madame X...est intervenue très rapidement ;
Que dès lors, l'évaluation du préjudice ainsi causé par l'auteur de la concurrence déloyale doit rester dans les limites d'une action anecdotique ;
Qu'elle sera donc, à titre symbolique, évaluée à la somme de 5 000 ¿ ;
3) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la SAS MJA a été contrainte de faire valoir ses moyens devant cette cour ; Qu'il lui sera alloué la somme de 3 000 ¿ ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que Madame Sylvaine X...est responsable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS GROUPE MJA ;
La condamne à payer à la SAS MJA la somme de Cinq mille euros (5 000 ¿) de dommages-intérêts ;
La condamne à lui payer en outre celle de trois mille euros (3 000 ¿) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT D. DECOMBLE