La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°09/00474

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile, 12 novembre 2009, 09/00474


ER/GP
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHONMe Didier TRACOL

LE : 12 NOVEMBRE 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 09/00474
Décision déférée à la Cour :Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 15 Janvier 2009
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Etienne DE Y...né le 12 Septembre 1955 à BOURGES (CHER)
...18110 FUSSY
- Mme Anne Z... veuve A...née le 03 Mai 1959 à CHALONS SUR MARNE (MARNE)
...18220 MOROGUES
représentés par Me Hervé RAHON, avo

ué à la Courassistés de Me DESMONTS, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP LEGENDRE-LOIRAND, BIGOT, TREB...

ER/GP
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHONMe Didier TRACOL

LE : 12 NOVEMBRE 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 09/00474
Décision déférée à la Cour :Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 15 Janvier 2009
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Etienne DE Y...né le 12 Septembre 1955 à BOURGES (CHER)
...18110 FUSSY
- Mme Anne Z... veuve A...née le 03 Mai 1959 à CHALONS SUR MARNE (MARNE)
...18220 MOROGUES
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Courassistés de Me DESMONTS, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP LEGENDRE-LOIRAND, BIGOT, TREBOUS, DESMONTS
APPELANTS suivant déclaration du 19/03/2009

II - DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS agissant poursuites et diligences de M. le Directeur des Services Fiscaux du Département du CHER
2 boulevard Lahitolle18014 BOURGES CEDEX
représentée par Mme THIROT, Inspectrice des Impôts
INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapportMme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 15 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 août 2009 par Mme Anne Z... veuve A... et M. Etienne DE Y..., tendant à voir, par infirmation dudit jugement :
- annuler la décision de rejet en date du 25 juillet 2005 ;
- constater la nullité de l'avis de mise en recouvrement no 1800101203537805/06/2007ra435181539FR en date du 05 juin 2007 ;
- en conséquence, condamner la Direction Générale des Impôts à restituer aux appelants :
*droits simples : 10 410€*pénalités : 1 057€
- condamner la Direction Générale des Impôts à verser des intérêts moratoires aux appelants, calculés à compter du jour du paiement des droits et pénalités contestés ;
- condamner la Direction Générale des Impôts à verser à chacun des appelants, au titre des frais irrépétibles une indemnité de 4 000€ ;
- condamner la Direction Générale des Impôts aux entiers dépens et accorder à Maître RAHON, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2009 par la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, agissant par le Directeur des Services Fiscaux du CHER, tendant à voir confirmer entièrement le jugement entrepris ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16/09/2009 ;

SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Qu'il suffit de rappeler que M. Etienne DE Y... et Mme Anne A... ont déposé, individuellement, des déclarations d'impôt sur la fortune au titre des années 2004 et 2005 ;
Que le 12 mai 2006, l'administration fiscale a remis en cause la notion de foyer fiscal distinct en matière d'impôt de solidarité sur la fortune ;
Qu'après rejet de leur réclamation par l'administration le 25 juillet 2007, ils ont assigné celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 02 août 2007 afin d'obtenir l'annulation de cette décision et la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement ;
Que pour le jugement dont appel le Tribunal a constaté le concubinage notoire de Mme Anne A... et M. DE Y... et confirmé la décision de rejet du 25 juillet 2007 ;
Attendu que les appelants font valoir en substance qu'en émettant à leur encontre le 05 juin 2007 l'avis de recouvrement litigieux, le service des impôts a créé entre eux une solidarité illégale, le code civil ne prévoyant aucune solidarité entre concubins ; qu'après avoir fait observer qu'il n'y a eu ni omission dans l'assiette des impositions ni sous-évaluation d'un ou plusieurs éléments de cette assiette, qui seules auraient pu justifier une rectification, et tout en ne contestant plus leur situation de concubinage, ils expliquent que le Code Général des Impôts ne prévoit aucunement que 2 personnes vivant en concubinage, serait-il notoire, devraient établir une déclaration commune au titre de l'ISF conduisant à une imposition commune, seuls aux termes de l'article 885 A dudit code devant faire l'objet d'une imposition commune, les couples mariés et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Attendu qu'il y a lieu d'écarter d'ores et déjà le moyen tiré de la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 05 juin 2007, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L 199 du Livre des Procédures Fiscales ; qu'il est en effet constant que le juge du fond, qui est uniquement saisi de la décision de rejet rendue par l'administration sur la réclamation contentieuse du redevable ne peut que prononcer l'annulation, totale ou partielle de cette décision ;
Attendu quant au fond, que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est déterminé selon les dispositions des articles 885 A à 885 Z du code général des impôts ;
Que l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens, droits et valeurs taxables appartenant aux redevables ;
Que l'article 885 A indique que sont assujettis à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et celles qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais ont des biens qui y sont situés ; que cet article précise également que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune ;
Que l'article 885 E stipule que l'assiette de l'impôt est déterminée au niveau de chaque personne physique, mais par foyer fiscal, l'alinéa 2 dudit article prévoyant que : "dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et à l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa" ;
Que l'état de concubinage notoire, contesté par les appelants en première instance ne l'est plus aujourd'hui devant la Cour ;
Que l'article 885 W II dispose que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité doivent conjointement signer la déclaration prévue ;
Que des dispositions combinées des articles précités, il résulte que les contribuables vivant en concubinage notoire sont assimilés à des couples mariés pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
Qu'il s'ensuit nécessairement que les concubins ne font qu'une seule déclaration et qu'il n'est mis en recouvrement qu'un seul impôt ;
Que l'administration fiscale n'ayant pas remis en cause les bases déclarées par chacun des contribuables c'est donc tout à fait régulièrement qu'elle a notifié à Mme A... et à M. DE Y... le montant de l'actif net imposable retenu au niveau du foyer fiscal ;
Qu'aucune disposition légale ne prévoyant l'existence d'une solidarité entre les concubins vis à vis du Trésor Public, l'avis de mise en recouvrement émis aux 2 noms de Mme A... et de M. DE Y... n'a pu créer, en dépit de leur situation les assimilant aux couples mariés
pour l'application de l'ISF, aucune obligation solidaire au paiement de l'impôt, comme ils le soutiennent à tort, l'administration fiscale étant seulement autorisée à poursuivre l'un ou l'autre des redevables désignés en cas de non paiement ;
Qu'en définitive, c'est à bon droit que la Direction Générale des Impôts a émis à l'encontre de Mme A... et de M. DE Y... un avis de mise en recouvrement de l'ISF en tenant compte pour son calcul d'une assiette intégrant leurs 2 patrimoines et qu'elle a rejeté en conséquence leur réclamation ;
Que le jugement entrepris qui a maintenu cette décision de rejet et débouté les intéressés de leurs demandes, doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS,LA COUR,statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme Anne A... et M. DE Y... aux dépens d'appel ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00474
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune -

l résulte des dispositions combinées des articles 885 A et 885 E du Code général des impôts que les contribuables vivant en concubinage notoire sont assimilés à des couples mariés pour l'application de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune. Il s'en déduit nécessairement que les concubins ne font qu'une seule déclaration et qu'il n'est mis en recouvrement qu'un seul impôt


Références :

articles 885 A et 885 E du code général des impôts

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 15 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2009-11-12;09.00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award