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19/06/2009 | FRANCE | N°08/01729

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 19 juin 2009, 08/01729


A. D. / C. G.

R. G : 08 / 01729

Décision attaquée : du 25 octobre 2007 Origine : conseil de prud'hommes de Bourges

S. A. R. L. SCIP
C /
Mme Martine X...

Notification aux parties par expéditions le :
Me DESCAMPS-Me NONIN Copie :
Expéd. :
Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2009

APPELANTE :
S. A. R. L. SCIP ZI 30 rue Fernand Léger 18400 ST FLORENT SUR CHER
Représentée par Me DESCAMPS, membre de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS (avocats au barreau d'ANGERS)

INTIMÉE : r>Madame Martine X... ... 58110 MONTAPAS
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR...

A. D. / C. G.

R. G : 08 / 01729

Décision attaquée : du 25 octobre 2007 Origine : conseil de prud'hommes de Bourges

S. A. R. L. SCIP
C /
Mme Martine X...

Notification aux parties par expéditions le :
Me DESCAMPS-Me NONIN Copie :
Expéd. :
Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2009

APPELANTE :
S. A. R. L. SCIP ZI 30 rue Fernand Léger 18400 ST FLORENT SUR CHER
Représentée par Me DESCAMPS, membre de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS (avocats au barreau d'ANGERS)

INTIMÉE :
Madame Martine X... ... 58110 MONTAPAS
Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET

DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 19 juin 2009 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 19 juin 2009 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE
Mme Martine X... a été mise à disposition de la société A... à compter du 24 juillet 2001 en qualité d'assistante commerciale suivant trois contrats de mission ayant pour motif une surcharge de travail. À compter du 4 septembre 2001, elle a été embauchée par la société A... par contrat de travail initiative emploi à durée indéterminée, toujours comme assistante commerciale. Elle était affectée à l'agence de Nevers. Le 28 mars 2003, la société A..., sur la demande de la salariée et à raison de ses aptitudes professionnelles, proposait à Mme Martine X... un poste de VRP à compter du 1er avril suivant. Un chiffre d'affaires minimum de 46 000 € par mois était précisé comme objectif. Suivant décision du tribunal de commerce de Nevers du 16 décembre 2005, les activités pose et vente particuliers de la société A... étaient transférées à la Sarl SCIP qui devenait l'employeur de Mme Martine X... Cette dernière a été licenciée par lettre du 23 janvier 2006 à raison de l'insuffisance de ses résultats.
Mme Martine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 21 juillet 2006 pour obtenir la condamnation de la Sarl SCIP à lui payer une indemnité de requalification de son contrat initial d'intérim en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Bourges a rejeté la demande de requalification des contrats intérimaires, mais a retenu que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux. Il a condamné la Sarl SCIP à payer à Mme Martine X... la somme de 18 775, 56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl SCIP a interjeté appel de ce jugement.

Reprenant à l'audience ses écritures du 30 octobre 2008 auxquelles il est renvoyé, la Sarl SCIP demande à la cour d'infirmer partiellement ce jugement et de dire que le licenciement de Mme Martine X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir que l'objectif fixé n'était pas irréaliste, que d'ailleurs le successeur de Mme Martine X... l'a réalisé, et que la salariée n'a pas été entravée dans son activité par une surcharge de travail ou la formation d'assistantes commerciales intérimaires. La Sarl SCIP demande également la confirmation du rejet de la demande d'indemnité de requalification, soutenant que l'ouverture d'une agence à Nevers a entraîné un accroissement d'activité qui, lorsqu'il s'est avéré durable, a donné lieu à une création de poste pour lequel Mme Martine X... a été embauchée.
Suivant écritures exposées oralement et auxquelles il est renvoyé, Mme Martine X..., par appel incident, représente sa demande de requalification du contrat initial d'intérim en contrat à durée indéterminée et réclame 3129, 26 € d'indemnité de requalification. Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et réclame 1525 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle soutient que l'ouverture d'une agence permanente à Nevers s'est faite dans le cadre d'un accroissement durable de l'activité qui ne permettait pas de recourir à des contrats de mission. En ce qui concerne son licenciement, elle prétend que son activité n'est pas comparable à celle des autres commerciaux dès lors qu'elle était obérée par des contraintes réelles telles que sa présence à l'agence et l'aide insuffisante d'une assistante commerciale.

SUR QUOI LA COUR
-sur la requalification des contrats de mission :
Attendu que les contrats de mission dont Mme Martine X... demande la requalification ont été motivés par une surcharge de travail ; que la Sarl SCIP expose que le recours aux contrats de mission s'est placé dans le cadre d'un accroissement d'activité commerciale ayant conduit à ouvrir une agence à Nevers ;
Mais attendu que l'ouverture d'une agence qui marque l'accroissement de l'activité normale de l'entreprise n'a pas de caractère temporaire ; qu'il apparaît bien en l'espèce, au vu notamment de l'attestation de M. B... que l'ouverture de l'agence de Nevers venait consacrer une croissance de l'activité avec l'objectif de la pérenniser voire de la renforcer ; que cette agence, créée en 2001 existait toujours au moins jusqu'en 2007 ; qu'il s'agissait donc de faire face à une activité normale et durable de la Sarl SCIP ; que le recours à des contrats de mission n'était donc pas régulier ; Qu'en conséquence, les trois contrats de mission seront requalifiés en contrat à durée déterminé ; qu'il sera alloué à Mme Martine X... une indemnité de requalification de 3 129, 26 € ;
- sur le licenciement :
Attendu que Mme Martine X... a été licenciée à raison de l'insuffisance de ses résultats dans les derniers mois de son activité, inférieurs aux objectifs contractuels minima de chiffre d'affaires, en nette dégradation sur le dernier trimestre 2005, et résultant d'un désintérêt pour la fonction ;
Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement qu'à la condition que les objectifs fixés aient été réalistes, et qu'ils n'aient pas été atteints à raison de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié ;
Attendu qu'au terme de la fiche descriptive de fonction signée par Mme Martine X... le 3 avril 2003, alors qu'elle prenait les fonctions de VRP conformément au contrat de travail signé le 28 mars précédent, Mme Martine X... s'engageait à réaliser un chiffre d'affaires minimum mensuel de 46 000 € ; que des courriers de l'employeur des 29 septembre, 2 novembre et 23 décembre 2004, contresignés par Mme Martine X..., rappelaient à celle-ci que malgré sa progression, les résultats contractuels n'étaient pas atteints, alors même que ses collègues réalisaient régulièrement un chiffre d'affaires de 46 000 € ; que la lettre de licenciement rapporte que pour l'année 2005, la moyenne annuelle de prises de commandes était de 39 052, 56 € et celle des facturations de 37 214, 51 €, inférieures aux objectifs ; que la moyenne de prises de commandes pour le dernier trimestre était de 19 115, 08 € hors taxes ;
Attendu cependant que la comparaison du chiffre d'affaire de Mme Martine X... avec d'autres VRP de la société n'établit pas en soi l'insuffisance professionnelle ou la faute de la salariée, s'agissant notamment de secteurs différents ; qu'au surplus, suivant attestation de Monsieur B..., qu'un litige en cours avec la société dont il a démissionné ne suffit pas à discréditer, les autres VRP pris en comparaison étaient des commerciaux confirmés, alors qu'il n'est pas discuté que Mme Martine X... a débuté les fonctions de VRP en avril 2003, sans formation spécifique ;
Attendu également que si Mme Martine X... n'assurait pas de façon continue la tenue de l'agence de Nevers, elle a dû, jusqu'en juillet 2004, partager avec Mme C..., autre VRP de la Nièvre, la permanence de l'agence, le secrétariat avec prise de rendez-vous et rédaction des devis, comme en atteste Mme C... ; qu'il n'est pas établi par l'employeur que les autres VRP pris en comparaison, y compris le successeur de Mme Martine X..., aient connu la même situation ;
Attendu que ce n'est qu'à compter du 4 octobre 2004 que Mme Martine X..., récupérant la totalité du département de la Nièvre, a vu affecter à l'agence de Nevers une assistante commerciale ; que toutefois, celle-ci ne travaillait que 32 heures par semaine et jamais le mercredi, comme il ressort de son courrier de mutation ; que suivant Monsieur B..., cette assistante commerciale était connue des autres VRP pour son incompétence et ses retards ou absences, dont Mme Martine X... pouvait difficilement se plaindre à son responsable qui était le mari de cette assistante commerciale ;
Attendu qu'après le licenciement de l'assistante commerciale effectif à la mi-novembre 2005, une nouvelle assistante, Mme D..., a été recrutée en intérim qui a dû recevoir quelques jours de formation à Bourges, comme l'explique Madame E... ; que si Madame A... atteste avoir assuré le suivi des affaires courantes à l'agence de Nevers pour pallier l'absence d'assistante commerciale, il n'en demeure pas moins que Mme D... a quitté la société dès le 23 décembre 2005 pour un autre emploi ;
Attendu que ces péripéties montrent que Mme Martine X..., encore peu expérimentée dans ses fonctions de VRP, n'a pas trouvé pendant l'ensemble de l'année 2005 et notamment dans le dernier trimestre, contrairement à ses collègues de comparaison, le soutien qu'elle aurait dû avoir d'une assistante commerciale fiable ; qu'elle a ainsi nécessairement dû consacrer une partie de son temps à des activités autres que de prospection ou contact avec la clientèle ; qu'il n'est pas discuté par l'appelante que le successeur de Mme Martine X..., expérimenté dans ses fonctions, ait disposé d'une nouvelle assistante commerciale recrutée à plein temps ;
Attendu qu'il en ressort que l'insuffisance de résultats reprochés à Mme Martine X... n'est pas expliquée par son insuffisance professionnelle ou sa faute ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux ; qu'ils ont fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour Mme Martine X... en lui allouant une indemnité de 18 775, 56 € ;

- sur les dépenses et frais irrépétibles :
Attendu que la Sarl SCIP dont l'appel est rejeté doit supporter les dépens et payer à Mme Martine X... la somme supplémentaire de 1200 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qui concerne la requalification des contrats de mission ;
Réformant, requalifie en contrat à durée indéterminée les trois contrats de mission conclus pour la période du 24 juillet au 31 août 2001 ;
Condamne la Sarl SCIP à payer à Mme Martine X... une indemnité de requalification de 3 129, 26 € ;
Condamne la Sarl SCIP à payer à Mme Martine X... la somme supplémentaire de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl SCIP aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01729
Date de la décision : 19/06/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée -

Le contrat de mission ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, doivent être requalifés en contrat à durée indéterminée, les contrats motivés par l'ouverture d'une agence qui vient consacrer une croissance de l'activité avec pour objectif de la pérenniser voire de la renforcer et qui marque ainsi un accroissement de l'activité normale de l'entreprise dépourvu de caractère temporaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2009-06-19;08.01729 ?
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