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03/10/2008 | FRANCE | N°08/00240

France | France, Cour d'appel de bourges, 03, 03 octobre 2008, 08/00240


A.D./C.G.

R.G : 08/00240

Décision attaquée : du 12 avril 2007Origine : conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX

Me X..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURINTER CENTRE
C/
Mme Virginie Y...GROUPE ALLIANCE INTERIM
C.G.E.A. ROUEN

Notification aux parties par expéditions le :

Me DUPARD :
Me LAGEYRE :
SCP VERBEQUE :
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008
No - Pages

APPELANT :
Maître X..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURINTER CENTRE...76500 ELBEUF
Représenté par Me DUPARD, membre de la SELARL DUPARD ET G

UILLEMIN (avocats au barreau de PARIS)

INTIMÉES :
1o) Madame Virginie Y......81200 MAZAMET
Représentée par Me Carol LAG...

A.D./C.G.

R.G : 08/00240

Décision attaquée : du 12 avril 2007Origine : conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX

Me X..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURINTER CENTRE
C/
Mme Virginie Y...GROUPE ALLIANCE INTERIM
C.G.E.A. ROUEN

Notification aux parties par expéditions le :

Me DUPARD :
Me LAGEYRE :
SCP VERBEQUE :
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2008
No - Pages

APPELANT :
Maître X..., mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURINTER CENTRE...76500 ELBEUF
Représenté par Me DUPARD, membre de la SELARL DUPARD ET GUILLEMIN (avocats au barreau de PARIS)

INTIMÉES :
1o) Madame Virginie Y......81200 MAZAMET
Représentée par Me Carol LAGEYRE (avocat au barreau de BORDEAUX)

2o) GROUPE ALLIANCE INTERIMParc des Affaires des PortesVoie des Clouets27100 VAL DE REUIL
Représenté par Me DUPARD, membre de la SELARL DUPARD ET GUILLEMIN (avocats au barreau de PARIS)

3 octobre 2008

MIS EN CAUSE :
C.G.E.A. ROUENImmeuble Le Normandie 1...76000 ROUEN
Représenté par la SCP VERBEQUE (avocats au barreau d'ORLEANS) substituée par Me JOURDAN (avocat au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme GAUDET, conseiller rapporteur, en présence de Mme BOUTET, conseiller
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET

Lors du délibéré : Mme VALLEE, présidentMme GAUDET, conseillerMme BOUTET, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 03 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 03 octobre 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *

3 octobre 2008EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 2005, Mme Virginie Y... a été embauchée par la société anonyme Eurinter, entreprise de travail temporaire, en qualité d'assistante d'agence et affectée à l'agence de Châteauroux.Par courrier du 8 juillet 2006, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant les manquements suivants de l'employeur à ses obligations : changement sur les bulletins de salaire, suppression du bénéfice du régime de prévoyance décès d'invalidité à l'insu de la salariée, irrégularités sur la constitution de la garantie financière de la société du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 ayant entraîné des relations difficiles avec les clients, et absence de nouvelles garanties financières depuis le 1er juillet 2006, entraînant la perte de confiance des clients et la fuite des intérimaires.
Mme Virginie Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 11 juillet 2006. Elle demandait une somme au titre de l'annualisation, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts ainsi que la réintégration de la prime de prévoyance depuis janvier 2005 et le déblocage de sa participation.
Par jugement du 12 avril 2007, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a principalement retenu que la rupture du contrat travail était imputable à l'employeur et a condamné ce dernier à payer à Mme Virginie Y...– 13 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif– 1372,04 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 137,5 € de congés payés afférents. Il a également condamné la Sarl Eurinter Centre à payer à Mme Virginie Y... 696,60 € à titre d'indemnité compensatrice d'annualisation, mais a débouté Mme Virginie Y... de sa demande de réintégration de la prime de prévoyance. Il a condamné la Sarl Eurinter Centre au déblocage de la participation sous astreinte de 150 € par jour de retard, et a ordonné également sous astreinte la remise des documents légaux.
La Sarl Eurinter Centre a interjeté appel de ce jugement.
La Sarl Eurinter Centre, qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 2007, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 12 juin 2008 qui a désigné Me X... comme mandataire liquidateur. Ce dernier est intervenu en cette qualité à l'instance.

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Suivant écritures du 13 février 2008 reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé, Me X... pour la Sarl Eurinter Centre demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission de Mme Virginie Y... qui doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, et de prononcer la mise hors de cause du groupe Alliance Interim. Elle demande également la condamnation de Mme Virginie Y... à lui payer 1372 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant l'équivalent d'un mois de salaire, ainsi que 16 464 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Elle réclame enfin 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Elle expose que la prise d'acte de Mme Virginie Y... se situe dans un contexte de concurrence déloyale, la salariée, comme l'ensemble des salariés des diverses sociétés de travail intérimaire Eurinter, ayant participé à la création le 29 juin 2006 d'une société concurrente AS Interim dont elle est devenue la salariée. Elle précise que l'ancienneté de Mme Virginie Y... a toujours été mentionnée sur ses bulletins de paye, que la prévoyance complémentaire a été maintenue, que la Sarl Eurinter Centre disposait d'une garantie financière parfaitement valable et qu'en tout état de cause, Mme Virginie Y... ne pouvait s'en prévaloir, la garantie ne concernant pas les salariés permanents de l'entreprise. Elle conclut au rejet du déblocage de la participation qui n'a pas été constituée pendant le temps d'exécution du contrat travail, souligne que la demande présentée au titre des RTT n'est pas justifiée, et que Mme Virginie Y..., qui a retrouvé dès le 1er août 2006 un emploi dans la société AS Interim, n'a subi aucun préjudice.Par appel incident, elle sollicite le paiement par Mme Virginie Y... d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts à raison de la violation par cette dernière de l'obligation de non-concurrence consacrée contractuellement.
Mme Virginie Y..., par conclusions du 4 juillet 2008 reprises et développées à l'audience et auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que la Sarl Eurinter Centre n'avait pas de garanties financières propres, que les salariés étaient alertés par leurs clients de ce qu'ils étaient en infraction avec la législation en vigueur, que les responsables d'agence et les salariés ne pouvaient travailler en violation des règles de droit. Elle prétend aussi, à titre superfétatoire, que son contrat de travail a connu des modifications substantielles sans son accord puisqu'elle était privée des prévoyances qui apparaissaient jusque-là sur son bulletin de salaire et que le calcul de sa commission
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a été modifié. Elle estime avoir droit à la somme de 696,60 € correspondant à 11 jours de RTT restant dus à son départ. Elle demande la justification des primes versées au titre de la prévoyance pour la période de décembre 2005 jusqu'à la rupture du contrat travail ainsi que sa participation aux bénéfices.

Le CGEA de Rouen s'en rapporte à l'argumentation développée par le liquidateur judiciaire de la Sarl Eurinter Centre, plus spécifiquement en ce qui concerne la prise d'acte de la rupture du contrat travail qui doit s'analyser selon lui en une démission de la salariée conduisant au débouté de ses demandes indemnitaires. Il s'en rapporte à droit sur la demande en paiement des 11 jours de RTT, et rappelle qu'il ne doit sa garantie que dans les limites des plafonds prévus par les textes légaux et réglementaires.

SUR QUOI LA COUR
- sur la mise hors de cause du groupe Alliance Interim :
Attendu qu'il n'est pas contesté que le groupe Alliance Interim n'est pas l'employeur de Mme Virginie Y... ; que sa mise hors de cause, prononcée par les premiers juges, doit être confirmée;

- sur la rupture du contrat travail ;
Attendu que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifient cette rupture, soit les effets d'une démission dans le cas contraire ;
Attendu que Mme Virginie Y... reproche à son employeur d'avoir modifié sans son accord préalable son contrat travail ; qu'elle invoque d'abord le changement d'identité de l'employeur sur les bulletins de salaire ainsi que la date d'entrée dans la nouvelle structure ;Mais attendu qu'à compter du 1er février 2005, la SA Eurinter a cédé les agences de Tours et de Châteauroux à la Sarl Eurinter Centre, avec laquelle le contrat de travail de Mme Virginie Y... s'est poursuivi ; qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat travail soumis à l'accord de la salariée, dont l'ancienneté est conservée ; que la simple mention de dates erronées d'entrée ou
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d'ancienneté sur le bulletin de paie, non privative de droits, ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisant pour justifier une rupture du contrat ;Attendu que Mme Virginie Y... invoque aussi la suppression à son insu du bénéfice du régime prévoyance décès invalidité qui constituait un avantage acquis ;Mais attendu que Mme Virginie Y... ne justifie pas avoir bénéficié de ce régime de prévoyance qui ne figure sur aucun de ses bulletins de salaire délivrés depuis l'entrée en vigueur du contrat de travail du 25 mai 2005 ; qu'elle produit seulement un courrier du président directeur-général de la SA Eurinter en date du 2 décembre 2004, adressé à IREPS Prévoyance, qui montre que l'employeur de cette époque antérieure au contrat de travail de la salariée, avait fait des démarches pour rétablir les polices de prévoyance irrégulièrement résiliées par le Groupe Alliance ; que pour autant, rien ne permet de dire que Mme Virginie Y... ait bénéficié de ce régime de prévoyance, qu'elle aurait perdu ensuite ;Attendu que Mme Virginie Y... n'apporte aucune explication et ne produit aucune pièce concernant une prétendue modification de ses commissions, qui n'étaient d'ailleurs pas prévues contractuellement et n'ont jamais été mentionnées dans ses fiches de paie ;Que dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé ;
Attendu que Mme Virginie Y... invoque encore à l'appui de sa prise d'acte de rupture des irrégularités de la garantie financière de la Sarl Eurinter Centre pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et une absence de garantie financière à compter du 1 juillet 2006 ; Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que la Sarl Eurinter Centre, exerçant dans l'agence de Châteauroux depuis le 1er février 2005, disposait d'une garantie financière globale de 97 000 € pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, conformément aux dispositions applicables à un premier exercice ; que pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, compte-tenu de son chiffre d'affaires hors taxes régulièrement certifié par un expert-comptable, elle a obtenu une garantie financière globale de 288 342 € ; que l'attestation de garantie de l'organisme Fortis a été délivrée le 7 juillet 2006, soit antérieurement à la prise d'acte de la salariée ; que celle-ci ne peut dès lors sérieusement invoquer des irrégularités ou absence de garanties, étant en outre observé que les seules réclamations de clients inquiets des garanties

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existantes ne concernent pas la Sarl Eurinter Centre, mais d'autres sociétés Eurinter juridiquement et financièrement indépendantes ;
Attendu qu'en définitive, le jugement déféré doit être réformé sur ce point, et la prise d'acte de la rupture du contrat travail de Mme Virginie Y... qualifiée de démission qui ne lui ouvre droit à aucune des indemnités de rupture réclamées ;

- sur la réclamation au titre de l'ARTT :
Attendu que Mme Virginie Y... justifie par ses pièces, et notamment le tableau des jours de RTT acquis par les salariées de la Sarl Eurinter Centre au 31 mai 2006, qu'à cette date elle bénéficiait de 11 jours de RTT acquis et non pris ; que sa réclamation d'une indemnité de 696,60 € à ce titre, dont le montant n'est pas discuté, a été à bon droit accueillie par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point, sauf à ne constater qu'une créance de Mme Virginie Y... sur la liquidation de la Sarl Eurinter Centre ;

- sur le déblocage de la participation :
Attendu que cette demande ne peut être accueillie dans la mesure où Mme Virginie Y... ne justifie pas qu'une participation ait été constituée durant le temps de l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle ne produit en effet qu'un courrier adressé par la SA Eurinter à M. C..., faisant état d'une participation aux bénéfices de cette société pour les seules années 2001 à 2004 ;Que le jugement déféré sera réformé sur ce point ;

- sur la demande d'indemnité préavis présentée par la Sarl Eurinter Centre :
Attendu que le salarié démissionnaire doit observer un préavis dans les termes de l'article L. 122-6 devenu L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, ce préavis n'a pas été observé, Mme Virginie Y... ayant au contraire été embauchée par une société concurrente dès le 1er août 2006 ; que la demande d'indemnité de préavis présentée par le liquidateur de la Sarl
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Eurinter Centre est ainsi fondée ; qu'il convient de condamner Mme Virginie Y... à payer à la Sarl Eurinter Centre la somme de 1372 € de ce chef ;

- sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que le contrat de travail de Mme Virginie Y... comportait une clause de non-concurrence pour une durée de 24 mois suivant la fin du contrat travail ; qu'il était prévu que le non-respect de cette clause de non-concurrence exposerait la salariée au paiement d'une indemnité à titre de clause pénale égale à son salaire annuel perçu au cours des derniers mois passés au service de l'employeur, d'une astreinte pour obtenir la cessation de l'infraction, et de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi ;
Attendu que cette clause de non-concurrence avait une contrepartie financière, égale à 20 % de la moyenne mensuelle de rémunération des trois derniers mois pour la première année, à 10 % pour la seconde année ; qu'il était prévu qu'elle devait être versée mensuellement, sur demande mensuelle de la salariée accompagnée de certains justificatifs ;
Attendu que la Sarl Eurinter Centre ne justifie pas avoir effectué ces versements mensuels après le départ de Mme Virginie Y... qui, de son côté, indique ne pas les avoir reçus ; que ces versements étaient pourtant obligatoires pour donner effet à la clause de non-concurrence, même en l'absence d'une demande de la salariée avec production de justificatifs prévus au contrat de travail ; qu'en effet, l'absence d'une telle demande ne pouvait aboutir à priver la salariée de toute contrepartie financière, sauf à rendre la clause de non-concurrence sans contrepartie et donc nulle ; Que l'employeur n'ayant pas lui-même respecté ses obligations, il ne peut se prévaloir d'une violation de la clause de non-concurrence et réclamer l'application de la clause pénale ;Que la Sarl Eurinter Centre doit être déboutée de ce chef de demande ;

- sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que Mme Virginie Y..., qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, doit supporter les dépens de

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première instance et d'appel et payer à la partie adverse la somme de 500 € pour les frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat travail était imputable à l'employeur et alloué à Mme Virginie Y... des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, sauf en ce qu'il a ordonné le déblocage de la participation sous astreinte et sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Réformant,
Dit que la prise acte de la rupture du contrat travail par Mme Virginie Y... produit les effets d'une démission ;
En conséquence, déboute Mme Virginie Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents ;
Déboute Mme Virginie Y... de sa demande de déblocage de participation ;
Précisant,
Fixe à 696,60 € la créance de Mme Virginie Y... sur la liquidation de la Sarl Eurinter Centre au titre de l'indemnité compensatrice des jours de RTT acquis et non pris ;
Rappelle que le présent arrêt est opposable au CGEA de Rouen qui ne doit sa garantie que dans les limites des plafonds prévus par les textes légaux et réglementaires.

Ajoutant,
Condamne Mme Virginie Y... à payer à Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Eurinter Centre, la somme de 1372 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

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Déboute Me X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Eurinter Centre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Condamne Mme Virginie Y... à payer à Me X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Eurinter Centre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Virginie Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N . VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 08/00240
Date de la décision : 03/10/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Défaut - Portée - /JDF

Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pour une durée de 24 mois suivant la fin du contrat travail. Il était prévu que le non-respect de cette clause de non-concurrence exposerait la salariée au paiement d’une indemnité à titre de clause pénale égale à son salaire annuel perçu au cours des derniers mois passés au service de l’employeur, d’une astreinte pour obtenir la cessation de l’infraction, et de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Cette clause de non-concurrence avait une contrepartie financière, égale à 20 % de la moyenne mensuelle de rémunération des trois derniers mois pour la première année, à 10 % pour la seconde année. Il était prévu qu’elle devait être versée mensuellement, sur demande mensuelle de la salariée accompagnée de certains justificatifs. L’employeur ne justifie pas avoir effectué ces versements mensuels après le départ de la salariée qui, de son côté, indique ne pas les avoir reçus. Ces versements étaient pourtant obligatoires pour donner effet à la clause de non-concurrence, même en l’absence d’une demande de la salariée avec production de justificatifs prévus au contrat de travail. En effet, l’absence d’une telle demande ne pouvait aboutir à priver la salariée de toute contrepartie financière, sauf à rendre la clause de non-concurrence sans contrepartie et donc nulle. L’employeur n’ayant pas lui-même respecté ses obligations, il ne peut se prévaloir d’une violation de la clause de non-concurrence et réclamer l’application de la clause pénale.


Références :

ARRET du 12 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX, 12 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-10-03;08.00240 ?
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