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19/06/2008 | FRANCE | N°212

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0028, 19 juin 2008, 212


ARRÊT N 2008 /
DU 19 JUIN 2008
NM

-Exp. Me SALLE le : 19 / 06 / 2008
- Exp. Me RACOT le : 19 / 06 / 2008
- Exp. Tribunal de Police Saint-Amand-Montrond le : 19 / 06 / 2008
- Exp. Fac de droit
Copie au dossier.
Copie exécutoire à Me SALLE (SCP SOREL) le : 19 / 06 / 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES

2ème CHAMBRE

ARRÊT

Prononcé publiquement le JEUDI 19 JUIN 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-AMAND-MONTROND du 15 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE D

EVANT LA COUR :

X... Cyrille, né le 08 Décembre 1983 à MONTLUCON, fils de X... Daniel et de Z... Bernadette, de nat...

ARRÊT N 2008 /
DU 19 JUIN 2008
NM

-Exp. Me SALLE le : 19 / 06 / 2008
- Exp. Me RACOT le : 19 / 06 / 2008
- Exp. Tribunal de Police Saint-Amand-Montrond le : 19 / 06 / 2008
- Exp. Fac de droit
Copie au dossier.
Copie exécutoire à Me SALLE (SCP SOREL) le : 19 / 06 / 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES

2ème CHAMBRE

ARRÊT

Prononcé publiquement le JEUDI 19 JUIN 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-AMAND-MONTROND du 15 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Cyrille, né le 08 Décembre 1983 à MONTLUCON, fils de X... Daniel et de Z... Bernadette, de nationalité française, célibataire, vendeur ; demeurant...
Libre.

Prévenu, appelant et intimé
Comparant, assisté de Maître RACOT Christian, avocat au barreau de MONTLUCON.

X... Daniel Robert, né le 29 Avril 1954 à EPINEUIL LE FLEURIEL, fils de X... Georges et de Y... Camille, de nationalité française, marié, chargé de clientèle, demeurant... Libre.

Prévenu, appelant et intimé
Comparant, assisté de Maître RACOT Christian, avocat au barreau de MONTLUCON.

N 2008 /

LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER, Zone du Pipact-22, rue Charles Durand-18000 BOURGES

Partie civile, appelante
Non comparante, représentée par Maître SALLE (SCP SOREL), avocat au barreau de BOURGES

* *

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PUECHMAILLE, Président (en application des dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale)

* * *

GREFFIER, lors des débats : Madame TISSIER, en présence de Véronique ALLUCHON, greffier stagiaire.

GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Madame TISSIER
* * *

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur SALVADOR, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.

* * *

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur le Président PUECHMAILLE, en son rapport ;

Les prévenus en leurs explications ;

Maître SALLE de la SCP SOREL, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

N 2008 /

Maître RACOT Christian, avocat des prévenus, en sa plaidoirie, et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 Juin 2008.

LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-AMAND-MONTROND, par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2008

Sur l'action publique :
a déclaré :
X... Cyrille
coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT MODE OU MOYEN PROHIBE, commis le 01 / 11 / 2006, à EPINEUIL LE FLEURIEL (18), NATINF 005984, infraction prévue par les articles R. 428-8 3, L. 424-4 AL. 4, AL. 6, R. 424-16 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R. 428-8 AL. 1, R. 428-22, L. 428-9, L. 428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1, 2, 3, 4, 5 du Code pénal

X... Daniel Robert
coupable de CHASSE A L'AIDE D'UN ENGIN, INSTRUMENT MODE OU MOYEN PROHIBE, commis le 01 / 11 / 2006, à EPINEUIL LE FLEURIEL (18), NATINF 005984, infraction prévue par les articles R. 428-8 3, L. 424-4 AL. 4, AL. 6, R. 424-16 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R. 428-8 AL. 1, R. 428-22, L. 428-9, L. 428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1, 2, 3, 4, 5 du Code pénal

Et par application de ces articles, les a condamnés pour une durée de 2 mois à la privation du droit de conserver un permis de chasser ;

Sur l'action civile :
- a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER ;
- a condamné conjointement et solidairement Monsieur X... Daniel et Monsieur X... Cyrille à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER, partie civile, les sommes suivantes :
. 500 euros aux fins de réintroduction d'un lièvre dans la nature ;
. 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

N 2008 /

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Messieurs X... Daniel et Cyrille, le 25 Janvier 2008 (appel principal) ;
M. le Procureur de la République, le 25 Janvier 2008 (appel incident) contre Monsieur X... Daniel et Monsieur X... Cyrille ;
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER, le 30 Janvier 2008 (appel incident) contre Monsieur X... Daniel et Monsieur X... Cyrille ;

L'appel des prévenus porte tant sur les dispositions pénales que civiles ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER représentée par son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à voir, par réformation des dispositions civiles du jugement, condamner Messieurs Daniel et Cyrille X... à lui payer la somme de 1500 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, celle de 700 euros à titre d'indemnité de remplacement de l'animal abattu en contravention aux obligations qui incombaient aux chasseurs et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre la même somme sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;

Monsieur L'AVOCAT GENERAL a requis la confirmation du jugement ;

Messieurs Daniel et Cyrille X..., assistés de leur conseil, ont sollicité leur relaxe au motif qu'ils n'ont jamais eu l'usage de l'engin agricole prohibé ni été de connivence avec son conducteur.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'action publique :

Attendu qu'il résulte du procès verbal d'infraction que Messieurs Daniel et Cyrille X... chassaient le 1er novembre 2006 sur une jachère appartenant à Monsieur E... sur laquelle ils détiennent des droits de chasse ;

Qu'au cours de leur action, ils se sont disposés en bordure d'un champ de maïs sur lequel opérait une moissonneuse-batteuse ;

Que les deux hommes ont tiré quatre coups de feu en direction de la parcelle récoltée, blessant mortellement un lièvre ;

Attendu que les agents de l'ONC ont observé pendant environ une heure les déplacements alternatifs des chasseurs derrière les arbres plantés sur la limite de propriété entre la jachère et le champ de maïs ;

N 2008 /

Qu'ils ont cru pouvoir à juste titre déduire de leurs attitudes (postes répétitifs en limite de la parcelle moissonnée et attention des chasseurs principalement portée vers l'action de la moissonneuse-batteuse) que ceux-ci se postaient le long des arbres afin d'y être dissimulés, dans la position d'attente d'un éventuel gibier débusqué par l'action de la moissonneuse-batteuse ;

Que les constatations du procès verbal d'infraction font foi jusqu'à preuve contraire ;

Que Monsieur Cyrille X..., avant d'être moins affirmatif par la suite, avait d'ailleurs reconnu devant les agents de l'ONC, le rôle déterminant de l'engin agricole dans la fuite du gibier en direction des chasseurs ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 428-13 du code de l'environnement tous les moyens de chasse autres que ceux autorisés aux articles L. 424-4 et L. 427-8 du même code sont formellement prohibés, même comme moyen de rabat ;

Que l'utilisation d'une moissonneuse-batteuse pour rabattre le gibier constitue un moyen de chasse prohibé ;

Que peu importe que le chasseur n'ait pas été de connivence avec le conducteur de l'engin agricole dès lors qu'il a profité de l'action de l'engin pour tirer le gibier fuyant cette action ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que Messieurs Cyrille et Daniel X... ont été retenus dans les liens de la prévention ;

Que le retrait de deux mois de leur permis de chasser constitue une juste sanction ;

Que le jugement déféré mérite confirmation de ses dispositions pénales ;

Sur l'action civile :

Attendu que les prévenus ont été à bon droit déclarés solidairement et entièrement responsables des conséquences dommageables découlant des faits qui leur sont reprochés ;

Attendu que LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER est fondée à solliciter réparation des préjudices liés au coût des mesures qu'elle doit prendre pour exercer les missions qui lui ont été confiées par la loi, ses statuts et les arrêtés préfectoraux ;

Qu'elle est fondée de même à solliciter une indemnisation du préjudice moral engendré par l'atteinte que de tels actes apportent à l'image même des chasseurs et des activités cynégétiques ;

N 2008 /

Que c'est donc à tort que le premier juge a cru devoir la débouter de sa demande de dommages intérêts au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice propre, distinct de celui constitué par le coût de réintroduction de l'animal abattu illégalement ;

Que réformant de ce chef le jugement déféré, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 500 euros ;

Que les autres dispositions civiles du jugement qui procèdent d'une exacte appréciation des faits de la cause seront maintenues ;

Qu'il sera alloué à la partie civile au titre de ses frais d'appel la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ;

Reçoit les appels, réguliers, en la forme ;

Au fond ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions pénales ;

Le réforme en ses dispositions civiles à l'exception de celles ayant alloué à LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER, CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de la réintroduction d'un lièvre dans la nature et QUATRE CENTS EUROS (400 €) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Statuant à nouveau du chef réformé ;

Condamne conjointement et solidairement Monsieur Cyrille X... et Monsieur Daniel X... à payer à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CHER, la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices, outre la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie TISSIER Gilbert PUECHMAILLE
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros dont est redevable chaque condamné


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 212
Date de la décision : 19/06/2008

Analyses

CHASSE

Mots clés : CHASSE - Moyen de chasse prohibé - Moissonneuse batteuse - OUI - Connivence du chasseur avec le conducteur de l'engin agricole - Nécessité - NON. L'utilisation d'une moissonneuse batteuse pour rabattre le gibier constitue un moyen de chasse prohibé. Il importe peu que le chasseur n'ait pas été de connivence avec le conducteur de l'engin agricole dès lors qu'il a profité de l'action de l'engin pour tirer le gibier fuyant cette action.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Saint-Amand-Montrond, 15 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-06-19;212 ?
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