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24/04/2008 | FRANCE | N°252

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 24 avril 2008, 252


BM / CP
COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 24 AVRIL 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01192
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-E. U. R. L. CHATEAU DE PIERREFITTE, agissant sur les poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social : Hameau de Pierrefitte 58170 POIL

représentée pa

r Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Antoine MACQUART-MOULIN, avocat au barreau de NEVERS, membre de la ...

BM / CP
COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 24 AVRIL 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01192
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 28 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-E. U. R. L. CHATEAU DE PIERREFITTE, agissant sur les poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité au siège social : Hameau de Pierrefitte 58170 POIL

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Antoine MACQUART-MOULIN, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP MACQUART-MOULIN et BALLERET

APPELANTE suivant déclaration du 02 / 08 / 2007
II-Société VERSTRAETEN IMMOBILIEN EN CONSTRUCTIES (V. I. C.), agissant sur les poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social : Onderstraat 11 B9890 GAVERE-BACOB : 776-5935911-93- BELGIQUE

représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour sans assistance d'avocat

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme VALTINConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************

Vu le jugement rendu le 28 mars 2007 par le tribunal de commerce de NEVERS ;

Vu l'appel interjeté le 2 août 2007 par la société CHATEAU DE PIERREFITTE ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 25 octobre 2007 par l'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE, appelante et le 26 décembre 2007 par la société VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC), intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008 ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que par la société CHATEAU DE PIERREFITTE fait grief à la décision entreprise de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 559 € HT, de l'avoir déboutée de ses demandes ; qu'elle conclut à l'organisation d'une expertise et à la condamnation de la société VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC) à lui payer la somme de 14 484, 58 € à titre provisionnel et à lui remettre sous astreinte des factures conformes ;
Attendu que la société VERTRAETEN IMMOBLIEN EN CONTRUCTIES (VIC) conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à ajouter la capitalisation des intérêts ;
SUR CE
sur la demande en paiement de la somme de 23 559, 00 €
Attendu que l'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE fait valoir que la société VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC), après une visite sur place, a offert de réaliser les travaux pour un montant forfaitaire de 66 500 €, somme sur laquelle elle a réglé 59 486 €, malgré des contestations sur les travaux réalisés ; qu'en conséquence elle n'a pas à régler la somme complémentaire de 23 559, 00 € pour solde qui resterait dû sur un marché modifié unilatéralement par l'entreprise au gré de l'avancement du chantier pour aboutir à un montant global de 87 992, 28 € ;

Attendu que la société VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC) soutient qu'il s'agissait d'une fourniture de main d'oeuvre, ses ouvriers ayant travaillé sous la responsabilité et le contrôle de Monsieur X..., époux de la gérante de L'EURL ;
Attendu que les parties n'ont rédigé aucun contrat ; que la société VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC) a adressé un courrier en date du 20 février 2004 intitulé " offre pour les travaux suivants à effectuer " indiquant qu'après étude des plans et une visite sur place, il a été procédé une estimation " de prestation de main d'oeuvre pour tous les travaux de plâtrerie, isolation, sanitaire, cuisine et menuiserie, étant précisé que les matériaux étaient fournis par la société CHATEAU DE PIERREFITTE ; que ce courrier portait une mention manuscrite en néerlandais datée du 10 juin 2004 avec la signature de Monsieur X... ; que la traduction " accord pour l'exécution des travaux mais le décompte sera fait en régie " n'est pas discutée ;
Que si la société VIC verse des décomptes horaires journaliers, un récapitulatif de ceux-ci ainsi que la copie d'un chèque de 15 000 € tiré sur l'EURL comportant cette même signature, en revanche les factures produites mentionnent " acompte sur travaux à effectuer et précisent 30 % à la commande, 30 % au commencement des travaux et 40 % à la fin des travaux ;
Que, pour sa part, L'EURL écrivait le 3 août 2004 " mon mari n'intervient qu'à titre purement technique dans le suivi du chantier et ne prend aucune décision d'ordre administratif ou encore financier " et le 11 août 2004 " une réunion de chantier a été organisée en dehors de notre présence, rendant le climat de collaboration sur le chantier impossible ; que ce courrier démontre à la fois la présence de M. X... sur le chantier et son intervention technique ;
Que dans un courrier du 6 janvier 2005, l'EURL écrivait " nous vous rappelons votre engagement du 5 février 2004 où il avait été convenu " que nous paierons de la main d'oeuvre spécialisée capable et professionnelle au prix de 12, 50 € l'heure " et mentionnait que les ouvriers fournis " ne disposent pas de l'expertise promise ", énumérant des salariés polonais, bulgares, slovaques ; que le décompte 2 signé par M. X... faisait apparaître pour la période du 27 avril 2004 au 29 mai 2004 un total de 1 560 heures à 15 € l'heure ;
Que par courrier du 30 août 2004, la société VIC adressait un décompte général à L'EURL, reconnaissant une mauvaise finition du carrelage de deux salles de bain et indiquant avoir déduit de ce chef 31, 5 heures de travail du décompte 3 ;

Que si L'EURL verse un cahier des clauses techniques établi le 21 janvier 2004 par le cabinet d'architecture PERRAU décrivant les travaux d'aménagement d'un bâtiment existant en salle événementielle et d'un gîte pour 10 personnes, il convient de relever que celui-ci a été établi pour le compte de la SA PIERREFITTE représenté par M. Olivier X... et non pour L'EURL ; que ce cahier des charges n'a pas été signé par les deux parties, révélant seulement que M. X..., malgré la complexité de l'opération envisagée, avait renoncé au service du cabinet d'architecture pour suivre l'opération ; que la société VIC n'est pas liée par ce document ; que de plus ce document, comme tous les courriers de L'EURL signés par M. X... démontre la part active de ce dernier dans la réalisation du chantier ;

Que figurent à la procédure des factures en langue étrangère mais comportant la mention en français de travaux précis tels que " isolation placo-plâtre, soutenir des murs des 2 colonnes de façades, démolition des 2 colonnes et reconstruction.... comme demandé par le Maître de l'ouvrage et exigé par l'Apave " ;
Qu'il résulte de ces constatations qu'un contrat de fourniture de main d'oeuvre étrangère a été conclu, mais que les parties ont volontairement dissimulé la réalité, en raison des demandes d'aides publiques et notamment de subventions européeennes et d'un taux de T. V. A à 5, 5 %, déposées par l'EURL ;
Que si la société V. I. C verse des décomptes aux termes desquelles resterait due une somme de 23 559, 00 €, L'EURL conteste la légitimité des horaires de travail ; qu'il y a lieu de relever que les décomptes comportent la même signature que sur le courrier d'offre de service du 20 février 2004 qui est celle de M. X... ; que de plus, s'agissant des paiements effectués, il résulte des pièces de la société V. IC, dont un décompte du 30 août 2004, que trois paiements ont été réalisés en espèces pour un montant global de 10 000 €, parfaitement contraires au Code monétaire et financier ; qu'un autre décompte au 15 décembre 2004 mentionne un paiement en espèces de 700 € et fait référence à un courrier du 1er décembre 2004 ; que parmi les pièces produites figurent deux courriers adressés à l'EURL le 1er décembre 2004, l'un rappelant une somme à payer de 13 884 € et une convention passée le 23 août 2004, l'autre faisant état de l'achat de deux chiens dans le cadre d'une convention en date du 28 août 2004 et déduisant la somme de 700 € de la somme due de 29 259 €, somme reprise sur le décompte produit par la société VIC ; qu'il s'ensuit que les consorts VERSTRAETEN et X... étaient en relation d'affaires dans le cadre de plusieurs conventions dépassant le cadre de la fourniture de main d'oeuvre et ont
fait application de ces conventions dont la Cour ignore l'objet dans leur décompte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état la société VIC ne justifie pas d'une somme de 23 559, 00 € restant due par l'EURL dont la cause serait la seule fourniture de main d'oeuvre à L'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE ; que la décision du premier juge sera réformée et la société VIC déboutée de sa demande ;
sur la non conformité des facturations
Que l'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE écrivait le 1er décembre 2004 pour demander une nouvelle fois à la société VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC) de s'inscrire en FRANCE comme entreprise effectuant " des prestations de services immobières " et de lui envoyer les factures correspondantes au taux de TVA de 5, 5 % ce à quoi cette dernière répondait le 15 décembre 2004 qu'il ne lui était pas possible de donner suite à une telle demande et ce, à juste titre, semble-t-il dans la mesure où les opérations réalisées étaient réalisées pour le compte d'une société commerciale et ne constituaient nullement des travaux visés par le code général des impôts susceptibles de bénéficier de l'exception du taux de 5, 5 % ; qu'en toute hypothèse la discussion du taux de TVA portant sur les factures constitue une question fiscale qui ne relève pas de la compétence de la Cour ; que le tribunal de commerce a constaté que figuraient dans le dossier des factures sans TVA, des factures à TVA à 19, 5 %, des factures à 5, 5 %, des factures forfaitaires d'acompte, des factures dont les intitulés sont en langue étrangère et s'il s'ensuit que partie de celles ci sont irrégulières et révèlent l'intention manifeste d'obtenir des subventions et un taux de TVA de 5, 5 %, il ne relève pas la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire de faire procéder à la régularisation des taux pratiqués ; qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la VERTRAETEN IMMOBILIEN EN CONTRUCTIES (VIC) d'établir une seule facture régulatrice prenant en compte un taux de TVA conforme non pas aux dispositions réglementaires françaises mais en l'espèce aux exigences de l'EURL ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
sur l'hébergement et la nourriture des salariés
Attendu que si aucune convention écrite n'a été produite, seul un courrier du 6 janvier 2005 adressé par L'EURL à la société VIC relatait que les hommes étaient " logés, nourris et blanchis durant toute la période des travaux ; que si la matérialité de cette prestation étaient attestés par d'autres ouvriers, il n'est pas démontré l'existence d'un accord au terme duquel son coût devait être supporté par la société VIC ; qu'en conséquence l'EURL sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris ;
Déboute la société VERSTRAETEN IMMOBILIEN EN CONSTRUCTIES (VIC) de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société CHATEAU DE PIERREFITTE de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de porcédure civile ;
Partage les dépens de première instance et d'appel et alloue à Maître RAHON, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGETC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 252
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nevers, 28 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-04-24;252 ?
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