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24/04/2008 | FRANCE | N°251

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 24 avril 2008, 251


COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Didier TRACOL Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON

LE : 24 AVRIL 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01187
Décision déférée à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 15 Mai 2007 et du 12 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :

I-M. Gérard X... né le 02 Avril 1949 à SAINT-MARCEL (INDRE) ......

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à

la Cour assisté de Me Delphine GALLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT suivant déclaration du 01 / 08 /...

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Didier TRACOL Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON

LE : 24 AVRIL 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01187
Décision déférée à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 15 Mai 2007 et du 12 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :

I-M. Gérard X... né le 02 Avril 1949 à SAINT-MARCEL (INDRE) ......

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Delphine GALLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT suivant déclaration du 01 / 08 / 2007 INCIDEMMENT INTIMÉ

II-Mme Madeleine Y... ... ...

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
INTIMÉE

III-S. A. GAN PATRIMOINE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social : 150 rue d'Athènes 59882 LILLE CEDEX 9

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Françoise LEROY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE

IV-Société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED (anciennement LLOYDS DE LONDRES), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 10-12 place Vendôme 75001 PARIS

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d'huissier du 02 / 11 / 2007

- S. A. S LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social : 4 rue des Petits Pères 75002 PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentées par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistées de la S. E. L. A. R. L. VOVAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008, en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendue en son rapport Mme LADANTConseiller Mme VALTINConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************

Vu l'assignation délivrée le 6 juillet 2004 à la requête de Madame Madeleine Y... à l'encontre de la SA GAN PATRIMOINE et de Monsieur Gérard X..., mandataire de ladite société, tendant à leur condamnation in solidum, en application des articles 1134 et 1147, et subsidiairement 1384 du Code civil, à lui verser, non seulement la somme de 44 023, 68 € correspondant aux retraits qui ne lui ont pas été remboursés sur les placements opérés par l'intermédiaire de Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996, soit la somme de 19 818, 37 €, et à compter du 18 novembre 1999, soit la somme de 25 105, 30 €, mais encore la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire ;

Vu le jugement du 15 mai 2007, rectifié par jugement du 12 juin 2007, par lequel le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX a :- déclaré l'action engagée par Madame Madeleine Y... recevable,- donné acte à la SA GAN PATRIMOINE et à Madame Y... de leur désistement réciproque d'action l'une envers l'autre,- condamné Monsieur Gérard X... à payer : * à Madame Y... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 57 141, 56 €, celles de 1 € pour atteinte à son image et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de Madame Y... et à hauteur de 50 % au bénéfice de la SA GAN PATRIMOINE ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Monsieur Gérard X... suivant déclaration du 1er août 2007 ;
Vu ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2008 dans les termes essentiels suivants :- vu les articles L511-1, L114-1 et L132-22 du Code des assurances,- juger que l'action de Madame Y... partant celle de la société GAN est irrecevable car prescrite,- juger que la société GAN est mal fondée à solliciter sa condamnation en ce qu'une transaction est intervenue entre les parties,- à titre subsidiaire, vu l'article L511-1 du Code des assurances,- constater que ni la société GAN, ni Madame Y... ne rapportent à aucun moment la preuve d'agissements fautifs et juger qu'il n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité tant à l'égard de Madame Y... qu'à l'égard du GAN,

- en conséquence, débouter la société GAN et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- enfin, s'il y a lieu, vu les dispositions des articles L113-2, L114-1 alinéa 3 du Code des assurances, 1251-3, 1134 et 2044 du Code civil et 555 du Code de procédure civile,- juger l'assignation en intervention forcée et en garantie de la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED recevable et conforme aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile,- condamner cette société ou tout autre intervenant à le relever et garantir de toutes condamnations à son encontre, et notamment celle du GAN pour la somme de 57 141, 46 € en principal, et à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de garantie et résistance abusive, outre sa condamnation, au titre des garanties contractuelles, à lui rembourser ses frais de procédure engagés et évalués à ce jour à la somme de 25 000 € ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 21 janvier 2008 par Madame Y..., sollicitant en outre condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 14 février 2008 par la SA GAN PATRIMOINE venant aux droits de la SA GAN CAPITALISATION, laquelle disant faire appel incident, sollicite condamnation de Monsieur X... au paiement de 2 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif outre 3 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2008 par la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED, assignée en intervention forcée et en garantie devant la Cour par acte du 2 novembre 2007, et par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, intervenants volontaires, aux fins essentielles suivantes : 1o) in limine litis,- juger qu'elle n'est intervenue dans cette affaire qu'en qualité de représentant des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES pour la signature du contrat,- juger que les assureurs de responsabilité civile professionnelle du Cabinet AMIVI CONSEIL sont les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES,- en conséquence, la mettre hors de cause,

- donner acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES de leur intervention volontaire à la procédure en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle du Cabinet AMIVI CONSEIL, 2o) à titre principal,- juger que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'une évolution du litige devant impliquer la mise en cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES pour la première fois devant la Cour,- en conséquence, déclarer Monsieur X... irrecevable en ses demandes, 3o) à titre subsidiaire,- juger que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES n'ont jamais garanti Monsieur X... en sa qualité d'agent général du GAN mais en sa seule qualité de courtier en assurances pour l'activité exercée à compter du 6 décembre 2002 sous l'enseigne " AMIVI CONSEIL ",- en conséquence, juger que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES ne sauraient garantir les fautes commises par Monsieur X... en sa qualité d'agent général du GAN,- le débouter de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, 4o) à titre infiniment subsidiaire,- donner acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES que Monsieur X... reconnaît que la prescription biennale est acquise s'agissant de l'action en responsabilité engagée par Madame Y... à son encontre aux termes de son assignation du 23 juin 2004,- juger que l'action récursoire exercée en l'espèce par le GAN à l'encontre de son ancien agent général est fondée sur la subrogation légale et que le GAN exerce ainsi l'action en responsabilité de Madame Y...,- juger que la garantie des frais de procédure n'est pas acquise à Monsieur X... en l'absence de prise de direction du procès et de consentement écrit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES,- en conséquence, juger prescrite l'action en garantie formée par Monsieur X..., le débouter de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2008 ;

Attendu qu'en l'absence de contestation de ce chef et de production d'un acte de signification à l'appelant de la décision soumise à recours, son appel sera déclaré recevable en la forme ;

1) sur la recevabilité de l'action :

Attendu que l'action initiale intentée par Madame Y... est fondée, au principal, sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, et partant sur les dispositions contractuelles la liant à la compagnie d'assurances, SA GAN PATRIMOINE, par l'intermédiaire de son mandataire, Monsieur X... ;
Que c'est donc bien les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances qui s'appliquent à l'action de Madame Y... quant au délai pour agir à l'encontre de Monsieur X... ;
Qu'il sera d'abord observé qu'eu égard aux dispositions des articles 771 et 911 du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la présente affaire, et contrairement à ce qu'avance la SA GAN PATRIMOINE, ce n'était pas devant le Conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge d'appel de la décision de première instance, que Monsieur X... devait soulever l'irrecevabilité de l'action, en rappelant d'ailleurs que ce dernier avait d'ores et déjà et justement présenté devant les premiers juges et non devant le Juge de la mise en état, cette fin de non recevoir dont il est constant qu'elle ne constitue pas un incident au sens de l'article 771 du Code de procédure civile qui vise ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Madame Y... recevable en son action, en relevant qu'en application de l'article L114-1 précité, si toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'événement lui donnant naissance, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, et qu'en l'espèce, ce n'est que par le courrier du 6 juin 2003 de la compagnie d'assurance qu'ont été révélées les fautes de gestion de son mandataire ayant eu pour effet de causer un préjudice à Madame Y..., laquelle a fait délivrer assignation moins de deux ans après, soit le 6 juillet 2004, selon l'assignation produite par la SA GAN PATRIMOINE et le 3 juin 2004 selon les termes du jugement critiqué qui avait à sa disposition tous les actes de la procédure non parvenus à la Cour en cet état ;
Qu'il sera ajouté que Monsieur X... ne justifie nullement que, par les informations régulièrement adressées par la société GAN à Madame Y..., cette dernière pouvait avoir connaissance des anomalies mises à jour en 2003, alors, au surplus, qu'il adressait lui-même à sa cliente des situations qui se sont révélées fausses et dont il ne démontre nullement que la société GAN en ait été également destinataire ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'action de la SA GAN PATRIMOINE à l'encontre de son mandataire, en application de l'article L511-1 du Code des assurances, cette action, fondée sur les dispositions de l'article 1384 du Code civil, est tout aussi recevable, étant exercée en vertu d'un droit propre en raison de la faute du mandataire et non d'une subrogation dans les droits de l'assurée, la prescription étant alors de 10 ans conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du Code civil ;
2) sur le bien fondé de l'action :
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits et pièces qui leur étaient soumis et en ont déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément et intégralement, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel ;
Qu'en effet, il résulte suffisamment des explications et pièces produites par la SA GAN PATRIMOINE que ce n'est pas la fluctuation normale des marchés et des rendements contractuellement prévus qui ont fait que Madame Y... a perdu une somme de l'ordre de 65 000 € sur les placements confiés à Monsieur X... dans le cadre d'assurances-vie, mais les fautes personnelles lourdes commises par ce dernier en établissant de fausses situations à l'adresse de la cliente et en effectuant des retraits d'argent sans justifier de leur réemploi total ;
Qu'à ce jour, et bien qu'étant l'auteur du recours contre la décision critiquée, il n'apporte aucun décompte et justificatif concret contraire à l'analyse des premiers juges concernant les contrats Libregan, les contrats au porteur et les contrats GAN Valeur ;
Attendu que c'est donc à bon droit que Madame Y..., qui a été indemnisée de son préjudice financier par suite d'une transaction passée avec la SA GAN PATRIMOINE, le 6 février 2006, a sollicité la condamnation de Monsieur X... à l'indemniser de son préjudice moral ;
Que le tribunal a, par des motifs expressément adoptés par la Cour, justement évalué celui-ci à la somme de 5 000 € ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'action de la SA GAN PATRIMOINE à l'encontre de Monsieur X..., suite à l'indemnisation transactionnelle de Madame Y... dans le cadre des dispositions de l'article L511-1 précité du Code des assurances, Monsieur X... ne saurait sérieusement invoquer, pour y échapper, le protocole d'accord intervenu entre la SA GAN PATRIMOINE et lui-même, le 6 octobre 2003, signé dans un cadre particulier, celui de la liquidation des comptes entre les parties, suite à sa démission de ses fonctions d'Inspecteur du GAN Capitalisation, le 9 février 2001, et en aucun cas celui des suites d'actions éventuelles en responsabilité pouvant être intentées à son encontre, alors même que le litige avec Madame Y..., à cette date, n'avait pas encore fait l'objet de la délivrance d'une assignation aux intéressés ;
Que c'est donc à bon droit que, suite au paiement, dans le cadre de la transaction susvisée du 6 février 2006, en application de l'article L511-1 du Code des assurances, de la somme forfaitaire de 57 141, 56 € à Madame Y..., en réparation du préjudice financier subi du fait des agissements fautifs de Monsieur X..., la SA GAN PATRIMOINE a pu réclamer à ce dernier cette somme qui correspond à minima au préjudice réellement subi comme l'ont précisément développé les premiers juges aboutissant à l'évaluation précitée de l'ordre de 67 000 € ;
Attendu qu'en considération de tout ce qui précède la décision en cause doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

3) sur l'appel en intervention forcée et en garantie de la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED et l'intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES :

Attendu que la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED explique qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de souscription qui lui a été donné par certains syndicats du LLOYD'S DE LONDRES, étant ainsi habilitée à souscrire des risques dans l'intérêt des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES et que ce sont ces derniers qui ont seuls qualité d'assureurs et qui garantissent la responsabilité civile du souscripteur de la police d'assurance ;
Que la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED produit le contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit par le Cabinet AMIVI CONSEIL, enseigne de Monsieur X... en tant que courtier, à effet du 1er janvier 2003 qui établit expressément que ce sont les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES qui garantissent ledit cabinet et qu'elle n'est quant à elle intervenue qu'en qualité de représentant de ceux-ci pour la signature du contrat ;
Qu'il y a donc lieu de mettre la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED hors de cause et de donner acte à la SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES de son intervention volontaire ;
Attendu que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES invoquent tout d'abord l'irrecevabilité de leur appel en intervention forcée et en garantie sur le fondement de l'article 555 du Code de procédure civile aux termes duquel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent y être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige impliquait leur mise en cause ;
Qu'en effet, c'est dès son assignation devant le Tribunal de Grande Instance que Monsieur X... avait connaissance que sa responsabilité civile professionnelle pouvait être mise en jeu ;
Que l'appel en cause de sa compagnie d'assurance seulement au stade de son recours devant la Cour d'appel est donc irrecevable, étant observé, d'une part, que la stipulation invoquée par Monsieur X... et figurant dans la police souscrite excluant l'indemnisation des assurés pour toute réclamation formulée à leur encontre par un assureur ou une compagnie d'assurance en raison de tout acte, erreur ou omission fautif commis dans l'exercice de leur activité en qualité d'agents d'assurances, à moins que cet assureur ou compagnie d'assurances n'ait obtenu un jugement contre les assurés devant un tribunal compétent ne déroge pas à l'application du texte précité et ne lui est pas contraire, s'agissant seulement des conditions de la mise en exécution de la garantie, et d'autre part, que ce n'est pas seulement la compagnie d'assurance qui a agi à l'encontre de Monsieur X..., mais également sa cliente, Madame Y... ;

Qu'au demeurant, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, au vu des pièces produites, et, notamment du questionnaire de souscription rempli le 2 décembre 2002, établissent suffisamment que leur garantie ne concernait pas l'activité de Monsieur X... en tant qu'agent général d'assurance qu'il n'exerçait d'ailleurs plus depuis sa démission rappelée plus haut en date du 9 février 2001, mais seulement son activité de courtage sous l'enseigne " AMIVI CONSEIL ", et ce sans qu'il soit besoin, dès lors, d'examiner les autres moyens soulevés à tort par Monsieur X... ;

4o) sur les autres demandes : Attendu que Monsieur X..., succombant en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi que, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 € chacun, à Madame Y... et à la SA GAN PATRIMOINE, et une indemnité de 3 000 € aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées, et notamment la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la SA GAN PATRIMOINE, Monsieur X... n'ayant fait que légitimement exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES de son intervention volontaire ;
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté ;
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Met hors de cause la société GREENHILL STURGE UNDERWRITING LIMITED ;
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée et en garantie de la SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES devant la Cour ;
Condamne Monsieur Gérard X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :- une indemnité complémentaire de 3 000 €, chacun, à Madame Y... et à la SA GAN PATRIMOINE,- une indemnité de 3 000 € à la SA SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES ;

Le condamne également aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGETC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 251
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-04-24;251 ?
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