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COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 24 AVRIL 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01179
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 29 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-Mme Maines X... née le 29 Août 1957 à MERS EL KEBIR (ALGÉRIE)
......
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de la SCP DRAPEAU et BONHOMME, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par Me Pascale LEAL, sa collaboratrice
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2007 / 002927 du 01 / 10 / 2007)
APPELANTE suivant déclaration du 21 / 08 / 2007
- S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social
87, rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 30 / 07 / 2007
II-M. Patrick C... né le 27 Mars 1947 à PARIS 20ÈME
... ...
INTIME sur les deux appels
-Compagnie MIC Ltd (MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
35 avenue du Granier 38240 MEYLAN
représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNÉE EN INTERVENTION par acte d'huissier en date du 05 / 02 / 2008
III-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
8 rue Jacques Sadron 36000 CHÂTEAUROUX
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
INTIMÉE sur l'appel du 21 / 08 / 2007
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 29 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2008 par la Cie AGF (ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE), tendant à voir :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie AGF à garantir le docteur C... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- dire que la garantie de la compagnie AGF n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce ;
- condamner le docteur C... à rembourser à la Cie AGF :
*15 600 € alloués à Mme X... ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
*10 516, 91 € alloués à la CPAM de l'INDRE ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
*1 000 € allouée au docteur C... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner à payer à la Cie AGF la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner en tous les dépens en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 février 2008 par M. le docteur Patrick C... et la Cie d'Assurance MIC ltd, tendant à voir :
à titre principal
-infirmer purement et simplement la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en ce qu'elle a retenu la responsabilité du docteur C... ;
- débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter la CPAM de l'INDRE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme X... au versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance d'appel ;
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en ce qu'il a condamné la compagnie AGF à garantir les éventuelles conséquences financières du litige en cause ;
- condamner la compagnie AGF à payer au docteur C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
subsidiairement,
- infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en ce qu'il a octroyé à Mme X... une indemnité au titre de la perte de chance en sus de la réparation de la totalité des préjudices consécutifs à l'intervention reprochée ;
- faire une plus juste appréciation des sommes réclamées par Mme X... ;
- condamner la compagnie AGF à garantir les éventuelles conséquences financières du litige en cause au titre du passé connu ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2007 par Mme Maines X..., tendant à voir :
- réformer partiellement le jugement déféré ;
- condamner en conséquence le docteur C... à payer à Mme X... en réparation de son préjudice strictement personnel, la somme totale de 17 000 € pour les causes précitées ;
- le condamner en outre à lui verser à titre de dommages et intérêts 5 900 € pour perte d'une chance ;
- condamner solidairement la compagnie AGF COURTAGE à payer à Mme X... les mêmes sommes, si elle est reconnue devoir sa garantie contractuelle au docteur C..., après jonction de la présente instance avec l'appel de cette compagnie d'assurance ;
- confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX du 29 juin 2007 ;
- le condamner enfin à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2007 par la CPAM de l'INDRE, tendant à voir :
- statuer ce que de droit sur l'appel régularisé par la compagnie AGF ;
- statuer que ce que droit sur l'appel régularisé par Mme X... concernant ses indemnités ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité pleine et entière de M. C... ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions concernant la CPAM de l'INDRE ;
- y ajoutant ;
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 500 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2008 ;
SUR QUOI LA COUR ;
Sur le rappel des faits ;
Mme X... a été opérée le 16 juillet 2002 à la Clinique Saint François par le docteur C..., en raison de douleurs épigastriques dues à un reflux gastro-oesophagien provoqué par une hernie hiatale ;
Mme X... suite à l'intervention ayant des douleurs intenses, son médecin traitant le dcoteur Y... l'orienta vers le professeur F... chirurgien viscéral au Centre Hospitalier de LIMOGES qui la réopéra le 09 juin 2004 ;
Considérant qu'elle avait des séquelles importantes de l'intervention chirurgicale initiale, Mme X... a sollicité l'organisation d'une expertise médicale qui a été ordonnée le 23 mars 2005 par le juge des référés du Tribunal de céans qui a désigné le professeur G... en qualité d'expert, ce dernier déposant son rapport le 17 août 2005 ;
Par actes en date des 2 et 6 février 2006, Mme Maines X... a assigné le docteur Patrick C... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE aux fins de voir juger que le docteur C... a commis une faute contractuelle en ne lui assurant pas l'information exacte et complète par application des articles 16-3 du Code Civil et 1111-2 du Code de la Santé Publique lui occasionnant ainsi une perte de chance, de juger que le docteur C... a commis une faute médicale en pratiquant une opération qui était inadaptée aux maux dont elle souffrait et en conséquence de condamner le docteur C... à lui payer en réparation de son préjudice personnel la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts la somme de 5 900 euros pour perte d'une chance et une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par acte en date du 28 mars 2006, le docteur C... a assigné la compagnie AGF COURTAGE aux fins de la voir condamner à le garantir des éventuelles conséquences financières du présente litige, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'ordonner l'exécution provisoire ;
Par des conclusions récapitulatives postérieures, Mme X... a repris les mêmes demandes que celles de son assignation initiale en sollicitant la condamnation solidaire de la compagnie AGF COURTAGE avec le docteur C... ;
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement du Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX du 29 juin 2007 présentement déféré à la Cour ;
Sur la garantie des AGF :
Attendu que la Cie AGF se prévalant de la loi dite ABOUT du 30 décembre 2002 aux termes de laquelle il appartient désormais à l'assureur, au jour de la première réclamation amiable ou contentieuse formulée par le tiers lésé, de garantir le sinistre en cause, quelle que soit la date du fait générateur de celui-ci, refuse sa garantie, au motif que la première réclamation formulée par Mme X... serait survenue postérieurement à la résiliation du contrat la liant au docteur C..., et qu'un nouveau contrat d'assurance, conclu auprès d'un nouvel assureur, la Cie MIC ltd, lui aurait succédé ;
Qu'il est de fait que la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié le régime juridique des contrats d'assurance en matière médicale en prévoyant que désormais c'est la première réclamation et non plus le fait générateur qui détermine l'assureur tenu de prendre en charges les éventuelles conséquences d'un sinistre ;
Que l'article L 251-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002, prévoit que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article 1142-2 du code des assurances garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la validité du contrat, quelle que soit la date des autres événements constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ;
Que le dernière alinéa de ce texte énonce que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des 4ème et 5ème aliénas de l'article L 121-4 ;
Que l'article 5 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2002 dispose que " l'article L 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi " soit le 31 décembre 2002 ;
Que le second alinéa du même article dispose que " tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à
cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat " ;
Qu'il apparaît ainsi que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ;
Que d'ailleurs, dans le rapport fait à l'assemblée nationale en décembre 2002, il était indiqué par le rapporteur, M. H..., que " à titre rétroactif tout contrat d'assurance en responsabilité médicale sera réputé garantir les sinistres dont la première déclaration interviendra dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ;
Que retenir l'argumentation développée par la compagnie AGF aurait en outre pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ;
Qu'il s'ensuit que ladite compagnie, assureur du docteur C... à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation de Mme X... à l'encontre de ce praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 28 février 2005 date de l'assignation en référé délivrée à la demande de Mme X... ayant abouti à l'ordonnance du 23 mars 2005 confiant une mesure d'expertise au professeur G..., et donc moins de 5 ans à compter de la résiliation du contrat, comme l'a justement relevé le premier juge en énonçant par voie de conséquence que la cie AGF sera tenue de garantir la responsabilité civile médicale du docteur C... ;
Que le jugement entrepris de ce chef, doit être confirmé ;
Sur la responsabilité professionnelle du docteur C... :
Attendu qu'après avoir rappelé les faits et procédé à l'examen de Mme X..., le professeur G... estime que le choix d'un geste chirurgical est indiscutablement condamnable, en ajoutant que le docteur C... " a fait une intervention mutilante, inutile, inadaptée à la pathologie et a réuni toutes les conditions opératoires d'un échec " (page 11 du rapport) ;
Que Mme X... indique que contrairement à ce que soutient le docteur C..., elle n'était pas demanderesse d'une intervention chirurgicale, mais simplement d'un soulagement à ses souffrances ;
Que le professeur G... fait remarquer à juste titre que quelque soit le " désir " du malade, c'est au chirurgien qu'incombe la responsabilité de décider le traitement ;
Qu'il ajoute que dès les suites de cette intervention, non justifiée et non adaptée, Mme X... a eu à subir un certain nombre de préjudices qu'il décrit : persistance du reflux gastro-oesophagien ; aggravation de son retentissement fonctionnel ; troubles fonctionnels secondaires à la vagotomie ; nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale (page 11 du rapport) ;
Qu'il conclut que de l'intervention chirurgicale incriminée découlent de façon directe, certaine et exclusive : une incapacité temporaire totale d'un mois et une incapacité temporaire partielle de 15 %, l'état de Mme X... ayant été consolidé fin février 2005 ; une incapacité permanente partielle minime (1 à 2 %) ; un pretium doloris chiffré à 3 / 7 ; (page 14 du rapport) ;
Attendu qu'aux termes des articles 16-3 du Code Civil et L 1111-2 du Code de la Santé Publique, il appartient au chirurgien d'obtenir un consentement éclairé du patient après une information suffisante quant aux risques encourus liés à l'absence ou à la réalisation d'une intervention chirurgicale ;
Que force est de constater, alors que la preuve de la réalisation de cette obligation d'information peut être rapportée par tous moyens, que le docteur C... est dans l'incapacité totale de démontrer qu'il a réellement informé Mme X... des modalités, risques et résultats de l'opération qu'il a pratiquée ;
Que le premier juge a pu dans ces conditions justement énoncer que le docteur C... avait engagé sa responsabilité civile à l'égard de sa patiente ;
Sur la réparation :
Attendu que le préjudice subi par Mme X... à raison de la violation de son devoir d'information par le docteur C... doit s'analyser en la perte d'une chance d'éviter l'opération chirurgicale incriminée et ses conséquences dommageables telles que décrites par l'expert ;
Que le premier juge ne pouvait donc, sans procéder à une double indemnisation de Mme X..., lui allouer tout à la fois la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance liée au défaut d'information et celle de 10 600 € au titre de la réparation intégrale de son dommage corporel ;
Que pour parvenir à l'indemnisation du préjudice de Mme X..., il convient de reconstituer celui-ci en tous ses éléments ci-après énumérés et d'y affecter la proportion de perte d'une chance d'en éviter sa réalisation :
- incapacité temporaire totale (1 mois) et incapacité temporaire partielle de 15 % jusqu'à fin février 2005, date de consolidation de Mme X... : la somme de 3 600 € allouée par le tribunal constitue une juste réparation et sera maintenue ;
- incapacité permanente partielle (1 à 2 %) : la somme de 2 000 € allouée à Mme X... qui était âgée de 45 ans au moment des faits est insuffisante et doit être portée à 3 000 € ;
- souffrances endurées (3 / 7) : la somme de 5 000 € allouée à ce titre sera maintenue ;
- préjudice moral : Mme X... qui a été victime d'une intervention chirurgicale mutilante, non justifiée et non adaptée, mérite d'être indemnisée au titre de ce préjudice spécifique à hauteur de la somme de 5 500 € ;
TOTAL : 17 100, 00 €
Qu'au vu des circonstances de l'espèce la réparation de la perte de chance de Mme X... sera fixée à 16 000, 00 € ;
Qu'il convient en conséquence de condamner le docteur C... à lui payer ladite somme sous la garantie totale de la cie AGF ;
Que l'équité commande par ailleurs de le condamner également à verser à Mme X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 €, la cie AGF étant condamnée quant à elle au même titre à verser au docteur C... la somme de 1 500 € ;
Que la Cie AGF qui succombe à titre principale aura la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour ;
Sur la demande de la CPAM de l'INDRE :
Attendu que les parties ne s'étant pas expliquées sur la recevabilité de la caisse à exercer son recours pour la totalité de ses débours en présence d'une victime subrogeante indemnisée au titre de la perte d'une chance, il convient d'ordonner à cet effet la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la cie AGF à garantir le docteur Patrick C... de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau des chefs réformés ;
Condamne le docteur Patrick C... à payer à Mme Maines X... la somme de 16 000, € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Cie AGF à verser au docteur Patrick C... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sursoit à statuer sur les demandes de la CPAM de l'INDRE ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 24 JUIN 2008 à 14 H ;
Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la CPAM de l'INDRE à exercer son recours pour la totalité de ses débours en présence d'une victime subrogeante indemnisée au titre de la perte d'une chance ;
Condamne la Cie AGF aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.