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03/04/2008 | FRANCE | N°490

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 03 avril 2008, 490


BM / GP

Enregistrement le 04 / 07 / 2008
COPIE LE : 03 / 07 / 2008

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00596
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 27 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-Mme Françoise Y... épouse Z... née le 27 Juin 1957 à BAYEUX (CALVADOS)... SUR SEINE
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Arlette GRIETEN

-FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE suivant déclaration du 23 / 04 / 2007

II-M. Patrick B.....

BM / GP

Enregistrement le 04 / 07 / 2008
COPIE LE : 03 / 07 / 2008

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON

ARRÊT DU 03 JUILLET 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00596
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en date du 27 Mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-Mme Françoise Y... épouse Z... née le 27 Juin 1957 à BAYEUX (CALVADOS)... SUR SEINE
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Arlette GRIETEN-FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE suivant déclaration du 23 / 04 / 2007

II-M. Patrick B...
... 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Serge NONIN, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me Jean-François TRUMEAU, son collaborateur

INTIME
03 JUILLET 2008 No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
*************** ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 27 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2007 par Mme Françoise Z... née Y... tendant à voir :
- déclarer bien fondé son appel principal ;
- dire l'appel incident de M. B... non fondé ;
- débouter M. B... de toutes ses demandes et conclusions ;
- infirmer la décision entreprise seulement sur les points qui lui font griefs c'est-à-dire les points concernant le muret ;
- confirmer la possibilité de passer par voie souterraine tous réseaux ainsi que l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à laquelle M. B... a été condamné ;
- dire qu'il y avait voie de fait qui nécessitait l'arrêt immédiat de la construction du mur édifié par M. B... sur l'emprise de la servitude ;
- en conséquence ordonner la démolition du mur édifié par M. B... au mépris du droit de passage dont dispose Mme Y... ;
- constater la voie de fait commise par M. B... ;
- dire que M. B... a modifié l'assiette de la servitude ;
- constater que la construction de ce mur n'a aucune utilité pour M. B... ;
- dire que la construction du mur constitue un abus de droit qui empêche Mme Y... d'user de façon absolue de son droit de propriété ;
- constater qu'elle ne peut pas pénétrer dans sa propriété où bon lui semble ;
- dire que Mme Y... pourra accéder au fonds servant au plus court chemin ;
- condamner M. B... au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pur l'abus de droit commis à l'encontre de Mme Y... ;

- condamner M. B... au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2007 par M. Patrick B... tendant à voir :
- débouter Mme Z... de son appel principal ;
- recevoir M. B... en son appel incident et y faisant droit ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Mme Z... à solliciter l'implantation de canalisations d'alimentation en électricité ou toute autre énergie par voie souterraine ;
- débouter Mme Z... de cette demande ;
- donner acte à M. B... de son accord pour le passage d'une ligne électrique aérienne passant derrière l'un de ses bâtiments côté terrasse pour desservir la parcelle de Mme Z... ;
- informer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité procédurale à Mme Z... ;
- condamner cette dernière à verser à M. B... une indemnité de ce chef de 2 000 € ;
- la condamner en tous les dépens ;
Vu l'Ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2007 ;
Vu les conclusions d'incident de M. B... en date du 29 novembre 2007 tendant à voir rejeter des débats pour cause de tardiveté les dernières conclusions ainsi que les pièces nouvelles numérotées 11 à 28 signifiées et communiquées par l'appelante le 27 novembre 2007 ;
Vu les conclusions d'incident en réponse de l'appelante en date du 30 novembre 2007 tendant au rejet des prétentions de l'intimé ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de rejet d'écritures et de pièces
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions signifiées par l'appelante le 27 novembre 2007, soit la veille de la clôture, ces écritures ne contenant par rapport aux précédentes signifiées par la même le 23 juillet 2007 aucun moyen nouveau ni prétentions nouvelles ;
Qu'en revanche, doivent en être écartées les nouvelles pièces numérotées 11 à 28 communiquées à la même date par l'appelante, celles-ci n'ayant pu être soumises en raison de la tardiveté de leur communication à la libre et contradictoire discussion des parties ;
Sur les demandes de Mme Z... concernant le mur en parpaings édifié par M. B...
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler qu'aux termes de l'acte authentique du 30 octobre et 03 novembre 1983, le fonds acquis par M. B... dispose notamment d'une " cour devant grevée d'un droit de passage à tous usages et en tout temps au profit de divers " ;
Que si l'assiette de la servitude de passage, depuis cette cour, sur un chemin montant sur la gauche pour accéder au fonds de Mme Z... n'est pas déterminée par cet acte, l'existence de la servitude est explicite et au demeurant non contestée par les parties ;
Que s'agissant d'un droit de passage sur un chemin délimité originellement par des murets en pierres sèches de chaque côté, l'assiette de la servitude ressort de la disposition des lieux et doit permettre, au vu du titre précité, l'accès de véhicules aux parcelles no 446 et 447 appartenant à Mme Z... ;
Que si le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge nécessaires et de se clore, il ne saurait en revanche rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ;
Qu'en l'espèce, il est constant que M. B... a édifié un mur en parpaings contre le muret en pierres sèches délimitant son fonds avec celui de Mme Z... ;
Que l'édification de ce mur ayant été réalisée par l'intéressé sur son propre fonds et ne caractérisant dès lors aucune dépossession de la propriété de Mme Z..., c'est à bon droit que le premier Juge a dit qu'il n'en était résulté aucune voie de fait pour Mme Z... ;
Qu'en revanche cette construction, par ailleurs totalement inutile dans la mesure où la propriété était déjà close par le muret en pierres sèches implanté sur la propriété de Mme Z..., constitue un empiétement sur l'emprise de la servitude, en la restreignant dans sa largeur et en rendant ainsi plus incommode l'exercice du droit de passage pour les véhicules particuliers comme pour ceux de transport, et pour les véhicules de secours, pompiers ou ambulances ;
Qu'implantée sur toute la longueur de son muret en pierres sèches, elle prive en outre Mme Z... de son droit au libre accès à sa propriété et lui interdit désormais de se prévaloir des dispositions de l'article 683 du Code civil imposant que le passage se fasse selon le trajet le plus court et à l'endroit le moins dommageable ;
Qu'il s'ensuit que Mme Z... était fondée à solliciter la démolition du mur litigieux et c'est donc à tort qu'elle a été déboutée de ce chef de prétention ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Attendu que la construction du mur ne procédant d'aucune intention de nuire démontrée de la part de M. B..., il n'y a pas lieu d'allouer à Mme Z... des dommages et intérêts pour abus de droit ;
Qu'il n'est pas justifié de même d'un comportement procédural fautif de la part de M. B..., lequel a estimé en effet devoir saisir le Juge de proximité de LA CHATRE en raison du défaut d'entretien de la propriété de Mme Z... qui lui préjudiciait ; que cette dernière doit donc encore être déboutée de ce chef de prétention ;
Sur la demande de Mme Z... tendant à voir implanter une alimentation en électricité ou toute autre énergie par voie souterraine
Attendu qu'en application des articles 682 et 702 du Code civil, l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, dès lors que ces constructions n'aggravent pas la condition du fonds servant ;

Que M. B... ne saurait dès lors tirer argument de ce que l'acte constitutif de servitude n'a pas prévu de droits corrélatifs tel que celui d'implanter un réseau d'alimentation électrique, cet aménagement nouveau ne devant s'apprécier qu'au regard du seul critère de l'aggravation ;
Or attendu qu'il n'établit pas en quoi l'implantation d'une ligne électrique souterraine présenterait un danger pour sa propre propriété ni une aggravation de la servitude, ou encore une extension de celle-ci, d'autant qu'il y a lieu de noter que le réseau d'eau est déjà installé en souterrain ;
Que dès lors c'est à bon droit qu'a été accueillie la demande de Mme Z... tendant à voir implanter sur l'assiette de la servitude de passage, cadastrée ..., une alimentation en électricité ou toute autre énergie par voir souterraine ; que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmé ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. B..., qui succombe à titre principal, aura la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser Mme Z... supporter la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, lesquels seront fixés à 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ecarte des débats les pièces communiquées de 11 à 28 par Mme Françoise Z... née Y... ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Z... peut être alimentée en électricité ou toute autre énergie par voie souterraine sur l'assiette de la servitude de passage supportée par M. B... et cadastrée ..., permettant d'accéder à son fonds ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau ;

Ordonne la démolition du mur en parpaings édifié par M. B... le long du muret en pierres sèches sur le chemin permettant d'accéder au fonds de Mme Z... ;
Déboute Mme Z... de sa demande en dommages et intérêts pour abus de droit et comportement procédural fautif de la part de M. B... ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne M. B... à payer à Mme Z... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
Condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde pour ces derniers à Me LE ROY DES BARRES, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. MINOIS G. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 490
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-04-03;490 ?
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