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14/03/2008 | FRANCE | N°17

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 14 mars 2008, 17


A. D. / N. V.

R. G : 07 / 01404

Décision attaquée : du 10 janvier 2007 Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU-CHINON

M. Daniel X...
C /
Mme Arlette Y...
Me GUENOT-Me HERVET

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2008
No-Pages

APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS
Représenté par Me GUENOT, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 003370 du 07 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridict

ionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :
Madame Arlette Y...... 92170 VANVES
Représentée par Me Jean-Luc HERVET (avo...

A. D. / N. V.

R. G : 07 / 01404

Décision attaquée : du 10 janvier 2007 Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU-CHINON

M. Daniel X...
C /
Mme Arlette Y...
Me GUENOT-Me HERVET

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2008
No-Pages

APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 58230 MONTSAUCHE LES SETTONS
Représenté par Me GUENOT, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 003370 du 07 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :
Madame Arlette Y...... 92170 VANVES
Représentée par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET

14 mars 2008

DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 mars 2008 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 14 mars 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * Par acte sous seing privé du 9 JUIN 1972, Monsieur et Madame B... ont donné à bail à Monsieur X... quatre parcelles sises sur la commune de MONTSAUCHE d'une superficie totale de 3 ha 39 ca moyennnant un fermage annuel de la valeur en argent de 4 quintaux de blé. A la suite d'un partage succcessoral, Madame Y... est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section ... d'une superficie de 1 ha 17 a 23 ca. Monsieur X... a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 10 SEPTEMBRE 1998, qui a finalement donné lieu à l'homologation d'un plan de redressement par jugement du tribunal de grande instance de NEVERS du 8 JUIN 2000, plan achevé en 2003. Madame Y... a saisi le tribunal paritaire le 15 JUIN 2006 pour obtenir la résiliation du bail à compter du 3 JUIN 2006 pour non paiement des loyers, l'expulsion sous astreinte du preneur, sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 3 JUIN 2006, un rappel au titre des fermages échus et non réglés, des dommages-intérêts pour résistance abusive, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 JANVIER 2007, dont Monsieur X... a interjeté appel, le tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAU-CHINON a fait droit aux demandes à l'exception de celle portant sur une indemnité pour résistance abusive, fixé à 50 € l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à complète évacuation des lieux, a condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... 136, 74 € au titre des fermages impayés pour 2002, 2003, 2004, 2005 ainsi que l'échéance du 1er MAI 2006, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
14 mars 2008
Monsieur X... fait valoir que le défaut de paiement des fermages est justifié lorsque le prix du bail n'a pas été fixé, ce qui est le cas en l'espèce à la suite du partage entre les héritiers des époux D... des parcelles louées, lorsque les comptes présentés sont erronés ou qu'une partie des terres louées a été retirée par le bailleur. Ensuite, Madame Y... ne justifie pas avoir adressé le montant de sa créance au mandataire judiciaire alors qu'elle fait état d'un jugement de liquidation judiciaire du 10 JANVIER 2002. Enfin, les parcelles données à bail étaient indivises, le partage a eu lieu sans l'établissement d'un nouveau bail et la résiliation ne peut être prononcée à la demande d'un seul des propriétaires indivis en raison de l'indivisibilité du bail. Considérant être victime d'un harcèlement de la part de Madame Y... qui a loué à un tiers les parcelles qui lui avaient été données précédemment à bail, Monsieur X... demande, outre l'infirmation du jugement, l'allocation de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y... réplique avoir déterminé le montant du fermage qui lui est dû en pratiquant une règle de trois à partir du fermage initial et des surfaces concernées, qu'elle a adressé un courrier à Monsieur X... le 28 FEVRIER 2006 détaillant le montant des sommes qui lui étaient dues, lesquelles n'ont été ni réglées, ni contestées. Par ailleurs, Monsieur X... laisse les lieux à l'abandon. Madame Y... conclut donc à la confirmation du jugement et sollicite l'allocation de 1 200 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE
Attendu qu'au regard des dispositions des articles 1218 du code civil et L 411-31 du code rural, l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; que le partage consécutif au décès des bailleurs n'a pas pour effet de rendre le bail divisible ; qu'en l'espèce, Madame Y... et Monsieur E... ont reçu de la succession de leurs auteurs, chacun pour sa part, les parcelles objet du bail unique consenti par les époux D... à Monsieur X... ;

14 mars 2008
qu'au regard de ce qui précède, les demandes de Madame Y... portant sur la résiliation du bail pour la seule parcelle qui lui a été dévolue doivent être rejetées ;
Attendu que la preuve n'est pas rapportée d'une action ou d'une résistance abusive de la part de l'une ou l'autre des parties, ni celle d'un harcèlement de la part du bailleur ; que les demandes à ce titre doivent être également rejetées ;
Attendu que Madame Y..., qui succombe, supportera les dépens ; qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement,
REJETTE toutes les demandes,
CONDAMNE Madame Y... aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME GAUDET, conseiller le plus ancien ancien ayant assisté aux débats et participé au délibéré, en l'absence du président légitimement empêché, et MME DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

A. DUCHET C. GAUDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 14/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - / JDF

Le preneur d'un bail rural conteste la demande de résiliation faite par le propriétaire d'une des parcelles de ce bail, au motif que le bail est indivisible et que la résiliation ne peut être faite à la demande d'un seul des propriétaires indivis. Au regard des dispositions des articles 1218 du code civil et L. 411-31 du code rural, l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. Le partage consécutif au décès des bailleurs n'a donc pas pour effet de rendre le bail divisible


Références :

Articles L. 411-31 du code rural

Article 1218 du code civil

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Château-Chinon, 10 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-03-14;17 ?
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