ARRÊT N 2008 /
DU 21 FÉVRIER 2008
SA
A SIGNIFIER à :
-X... Pierre
-exp Me BAYARD le 21 février 2008
-exp Me LE ROY DES BARRES le 21 février 2008
-exp T. C. CHÂTEAUROUX le 21 février 2008
-exp Fac de Droit
-copie dossier
COUR D'APPEL DE BOURGES
2ème CHAMBRE
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 21 FÉVRIER 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 30 MAI 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Pierre
né le Samedi 27 Mars 1965 à TOURNAN EN BRIE (77), de Marcel et de Z...Gisèle, de nationalité française, concubin, Intérimaire, demeurant à l'adresse déclarée, chez Mlle Cécile A......
Défendeur appelant
Non comparant, représenté par Maître ROUET-HEMERY Marie-Hélène, substituant Maître BAYARD Catherine, avocat du barreau de CHÂTEAUROUX (non muni d'un pouvoir) (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d'audience) ;
No 2008 /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE,8, rue Jacques Sadron-B. P. 87-36026 CHÂTEAUROUX CEDEX
Partie civile, intimée
Représentée et concluant par Maître LE ROY DES BARRES J. C., avoué près la Cour d'Appel de BOURGES ;
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur PUECHMAILLE,
Conseillers : Madame PENOT,
Monsieur LAVIGERIE
* * *
GREFFIER, lors des débats : Madame TISSIER
GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle FOUGERE
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut Général.
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DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2008,
Ont été entendus :
Madame la Conseillère PENOT en son rapport ;
Maître LE ROY DES BARRES, avoué près la Cour d'appel de BOURGES agissant au nom de la CPAM de l'INDRE, en son dépôt de conclusions ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses observations ;
Maître ROUET HEMERY Marie-Hélène, substituant Maître BAYARD Catherine, avocat du défendeur en sa plaidoirie ;
No 2008 /
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Février 2008.
LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Madame la Conseillère PENOT :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX, par jugement du 30 mai 2007, a déclaré X... Pierre
coupable de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 8 JOURS PAR CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, commis le 05 / 05 / 2007, à CHÂTEAUROUX (36), infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 6,132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné aux peines prévues par la loi pénale non en cause devant la Cour.
Sur l'action civile :
-a reçu la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE en sa constitution de partie civile,
-a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par la C. PA. M. de l'INDRE et l'a condamné à lui payer la somme de 543,27 € au titre de sa créance.
L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Pierre, le 04 Juin 2007, uniquement sur les dispositions civiles ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le conseil de M. X... fait valoir que dans la mesure où Mlle Cécile A...ne s'est pas constituée partie civile, la C. P. A. M. ne pouvait pas réclamer le remboursement de ses débours ;
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions civiles la concernant.
Elle demande également à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle fera une juste application des dispositions des articles L 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et de condamner M. X... aux frais d'intervention de la Caisse avec toutes conséquences que de droit ;
M. L'AVOCAT GÉNÉRAL s'en rapporte ;
No 2008 /
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE ayant un caractère subrogatoire ; il en résulte que si la Caisse est recevable à intervenir devant la juridiction répressive, une telle intervention, dérogatoire aux règles de la procédure pénale et fondée uniquement sur l'action civile accordée à la victime de l'infraction, est nécessairement subordonnée à l'exercice, par ladite victime, de son action devant cette même juridiction ;
Qu'en l'espèce, la victime ne s'étant pas constituée partie civile devant le Tribunal Correctionnel, la Caisse n'est pas recevable à poursuivre l'auteur de l'infraction devant cette même juridiction pour obtenir de lui le remboursement des prestations qu'elle a versées ; qu'il lui appartient de saisir à cette fin la juridiction civile compétente ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X... Pierre ;
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Au fond, réforme le jugement déféré sur les intérêts civils et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali FOUGERE Gilbert PUECHMAILLE