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21/02/2008 | FRANCE | N°67

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 2, 21 février 2008, 67


ARRÊT N 2008/

DU 21 FÉVRIER 2008

SA

- exp Me LEFRANC le 21 février 2008

- exp Juridiction de Proximité de SAINT AMAND MONTROND le 21 février 2008

- exp Fac de Droit le 21 février 2008

- copie dossier

COUR D'APPEL DE BOURGES

2ème CHAMBRE

ARRÊT

Prononcé publiquement le JEUDI 21 FÉVRIER 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITÉ de SAINT AMAND-MONTROND du 10 AVRIL 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Marc

le Mardi 24 Août 1943 à TERRAMESNIL (80), de Filliation inconnue, de de nationalité française, situation familiale inconnue, Agriculteur, jamai...

ARRÊT N 2008/

DU 21 FÉVRIER 2008

SA

- exp Me LEFRANC le 21 février 2008

- exp Juridiction de Proximité de SAINT AMAND MONTROND le 21 février 2008

- exp Fac de Droit le 21 février 2008

- copie dossier

COUR D'APPEL DE BOURGES

2ème CHAMBRE

ARRÊT

Prononcé publiquement le JEUDI 21 FÉVRIER 2008, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION DE PROXIMITÉ de SAINT AMAND-MONTROND du 10 AVRIL 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Marc

né le Mardi 24 Août 1943 à TERRAMESNIL (80), de Filliation inconnue, de de nationalité française, situation familiale inconnue, Agriculteur, jamais condamné, demeurant ... libre

Prévenu appelant et intimé ;

Comparant, Assisté de Maître LEFRANC Edouard, avocat du barreau de

CHÂTEAUROUX ;

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant

No 2008/

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur PUECHMAILLE, Président : (en application des dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale)

* * *

GREFFIER, lors des débats : Madame TISSIER

GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle FOUGERE

* * *

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut Général.

* * *

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président PUECHMAILLE en son rapport ;

X... Marc, en ses explications ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître LEFRANC Edouard, avocat du prévenu en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Février 2008.

LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

La JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SAINT AMAND-MONTROND, par jugement contradictoire à signifier en date du 10 avril 2007, signifié à mairie le 11 juillet 2007, AR signé le 16 juillet 2007.

No 2008/

Sur l'action publique :

a déclaré

X... Marc Arsène Louis

coupable de DEUX NON RESPECT D'UN RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL, commis le 29/06/2004, à SAULZAIS LE POTIER (18), concernant deux sites d'élevage de volailles au lieu-dit "Le Grand Bord" à SAULZAIS LE POTIER, (nuisances sonores excessives), NATINF 003671, infraction prévue et réprimée par l'article 7 du Décret 2003-462 du 21/05/2003.

et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 amendes de 120 € chacune.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Marc, le 16 Juillet 2007 (appel principal) ;

M. l'Officier du Ministère Public, le 17 Juillet 2007 (appel incident) contre Monsieur X... Marc ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur L'AVOCAT GÉNÉRAL a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en invoquant les dispositions de l'article 546 du Code de Procédure Pénale. Subsidiairement, au fond il a requis la confirmation du jugement déféré.

Monsieur Marc X..., assisté de son conseil, a fait valoir la recevabilité de son appel, le montant total de sa condamnation à l'amende s'élevant à 240 €, et a soulevé en la forme la prescription de l'action publique. Subsidiairement au fond, il a sollicité l'indulgence de la Cour, estimant qu'il avait été victime d'un vengeance de la part de M. F..., M. G... ne s'étant quant à lui jamais plaint de quelconques nuisances sonores.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes de l'article 546 du Code de Procédure Pénale, l'appel des jugements de police, hormis ceux de 5ème classe, n'est possible que lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 € ;

Qu'en l'espèce, il a été prononcé pour chacune des contraventions de la 3ème classe reprochées à M. Marc X..., 2 amendes de 120 € chacune ;

Que le total des amendes prononcées, soit 240 €, dépassant ainsi le montant maximum de 150 € prévu à charge d'appel par l'article 546 du Code de Procédure Pénale, il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par M. Marc X... à l'encontre du jugement déféré ;

No 2008/

Sur le fond :

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du Code de Procédure Pénale "en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7" ;

Attendu qu'en l'espèce le procès-verbal initial d'infraction servant de base à la poursuite a été établi par la Direction des Services Vétérinaires du CHER le 29 juin 2004 ;

Que le 28 octobre 2004 l'Officier du Ministère Public a réclamé à cette même direction de lui fournir une copie du règlement sanitaire départemental, ce qui constitue un acte d'enquête interruptif de prescription ;

Que ce règlement lui a été adressé par courrier en date du 25 novembre 2004, sur lequel l'Officier du Ministère Public, M. G. H..., a apposé une vignette auto-collante portant la date du 30 mars 2005 et la mention suivante :

"amende = 2 x 150 €" ; que cette pièce de procédure doit être considérée comme la manifestation d'une intention de poursuivre pénalement M. Marc X... aux fins de le faire sanctionner ;

Que ce même officier du Ministère Public par soit transmis au Procureur de la République de MONTLUÇON en date du 10 mai 2006, a toutefois sollicité l'audition de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés, les termes employés dans ce soit transmis qui méritent ici d'être reproduits étant les suivants : "En l'état actuel de la procédure, aucune condamnation n'a été prononcée par la juridiction, les 2 X 150 € correspondant aux réquisitions du Ministère Public aux fins d'Ordonnance Pénale. Il y a donc lieu d'interpeller le contrevenant sur le fond du dossier pour qu'une décision puisse être prise" ;

Qu'ainsi, il résulte de ce qui précède, que plus d'une année s'est écoulée entre la manifestation d'intention de poursuite exprimée par l'officier du Ministère Public le 30 mars 2005, et le nouvel acte de poursuite tendant à l'audition de M. Marc X... sollicité par ce même Officier du Ministère Public le 10 mai 2006 ;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer prescrite par application de l'article 9 du Code de Procédure Pénale, l'action publique engagée à l'encontre de M. Marc X..., et réformant par suite le jugement déféré d'entrer en voie de relaxe à l'égard de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ;

No 2008/

Déclarer recevable l'appel principal de Monsieur Marc X..., ainsi que l'appel incident du Ministère Public ;

Au fond ;

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Constate la prescription de l'action publique ;

Relaxe en conséquence Monsieur Marc X... des fins de la poursuite ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Magali FOUGERE Gilbert PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées - // JDF

Aux termes de l'article 546 du Code de Procédure Pénale, l'appel des jugements de police, hormis ceux de 5ème classe, n'est possible que lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 2ème classe, soit 150 Euros. Ce maximum s'entend du montant total des amendes prononcées et non du seul montant d'une amende prise isolément


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Amand-Montron, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-02-21;67 ?
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