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08/02/2008 | FRANCE | N°7

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 08 février 2008, 7


SD / ML
R. G : 07 / 00564
Décision attaquée : du 14 mars 2007 Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de CLAMECY

M. Daniel X... M. Alain X...

C /
Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z...
Expéditions aux parties le : 8 / 02 / 2008

Me HERVET-Me GUENOT
Copie : 8. 02. 08 8. 02. 08
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2008
No 7-8 Pages
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...... 89480 COULANGES SUR YONNE

Représenté par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)
Monsi

eur Alain X... ...89480 COULANGES SUR YONNE

Représenté par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)
INTIMÉE :
M...

SD / ML
R. G : 07 / 00564
Décision attaquée : du 14 mars 2007 Origine : tribunal paritaire des baux ruraux de CLAMECY

M. Daniel X... M. Alain X...

C /
Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z...
Expéditions aux parties le : 8 / 02 / 2008

Me HERVET-Me GUENOT
Copie : 8. 02. 08 8. 02. 08
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 8 FÉVRIER 2008
No 7-8 Pages
APPELANTS :
Monsieur Daniel X...... 89480 COULANGES SUR YONNE

Représenté par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)
Monsieur Alain X... ...89480 COULANGES SUR YONNE

Représenté par Me Jean-Luc HERVET (avocat au barreau de NEVERS)
INTIMÉE :
Madame Marie-Noëlle Y... épouse Z... ... 58500 ARMES

Représenté par Me GUENOT, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 8 février 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 8 février 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant engagement écrit en date du 9 octobre 1982, M. Daniel X... et M. Alain X... ont repris en fermage à compter du 1er novembre 1982, après accord préfectoral du 16 septembre 1982, les terres de M. Paul Y....
Par acte sous-seing-privé en date du 16 novembre 1993, Mme Simone C... veuve de M. Paul Y... a donné à bail à M. Daniel X... et M. Alain X... ces mêmes terres situées sur les communes de Clamecy et Armes (Nièvre) d'une surface totale de 40 ha 20 a 54 ca pour une durée de douze ans commençant le 19 octobre 1993 pour se terminer le 19 octobre 2005.
Le 3 mai 2005, Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z..., fille héritière des époux Y...-C..., a délivré congé à M. Daniel X... et M. Alain X... pour le 18 octobre 2008. Saisi par les preneurs le 9 août 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clamecy, par jugement en date du 14 mars 2007, a prononcé l'annulation de ce congé notifié pour une date erronée.
Par lettre recommandée en date du 9 août 2005, M. Daniel X... a saisi le Tribunal paritaire pour être autorisé à céder son droit au bail sur les parcelles en question à son fils Hugo. (affaire inscrite au rôle sous le numéro 51-05-10).
Le 31 octobre 2005, Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... a fait délivrer à M. Daniel X... et M. E... X... un congé pour reprise, à la date du 19 octobre 2008, en raison de l'âge des preneurs.

Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2006, M. Daniel X... et M. Alain X... ont saisi le Tribunal paritaire pour contester les congés non datés qui leur ont été délivrés (affaire inscrite au rôle sous le numéro 51-06-1).
Par jugement en date du 14 mars 2007, dont M. Daniel X... et M. Alain X... ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clamecy a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 51-05-10 et 51-06-1, rejeté la demande de cession de bail, rejeté la demande reconventionnelle en résiliation de bail, dit que chacune des parties conserverait la charge des frais engagés et non compris dans les dépens, condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens d'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Daniel X... et M. Alain X... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré, de les autoriser à céder leur droit au bail sur les parcelles en cause à Hugo X... et de condamner Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent qu'ils avaient mis à disposition du G. A. E. C. X... les biens appartenant à M. Paul Y..., l'autorisation administrative d'exploiter ayant été donnée le 16 septembre 1982 après comparution du bailleur devant la commission départementale des structures agricoles le 19 avril 1982. Ils soulignent que le fils de M. Daniel X..., Hugo X..., ayant obtenu le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, est devenu associé du G. A. E. C. X... le 15 septembre 2000. Ils signalent que la loi du 5 juin 2006, applicable aux baux en cours, a purement et simplement abrogé l'alinéa de l'article L. 331-2 du Code rural qui permettait d'assimiler à un agrandissement et soumettait à autorisation la diminution du nombre d'associés exploitants. Ils en déduisent que la cession du bail doit être autorisée.
Ils rappellent que la mise à la disposition du G. A. E. C. existe depuis vingt-cinq ans et que rien n'interdit aux porteurs de parts d'un G. A. E. C. de céder ses parts sans que cette situation constitue une cession de bail prohibée.
En réponse, Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la demande d'autorisation de cession de bail au profit de Hugo X... et de l'infirmer pour le surplus en prononçant la résiliation du bail liant les parties et en condamnant M. Daniel X... au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le tribunal a, à juste titre, considéré qu'il n'était pas justifié de cinq ans de pratiques professionnelles par le fils d'un des preneurs. Elle ajoute que ce dernier, Hugo X..., ne justifie ni de disposer du matériel et des moyens financiers pour exploiter, ni d'une autorisation d'exploiter, ni même d'une simple déclaration alors que l'autorisation administrative d'exploiter délivrée à un G. A. E. C. ne saurait dispenser le bénéficiaire d'une cession de bail d'une autorisation individuelle d'exploiter. Elle souligne que le Tribunal paritaire n'a été saisi que par un seul des copreneurs et que la demande de cession de bail est par conséquent irrecevable. Elle considère que l'article L. 331 – 2 nouveau du Code rural n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une simple mise à disposition au profit d'un G. A. E. C. et la loi nouvelle n'étant pas applicable aux instances en cours. Elle estime que l'opération ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur alors que la reprise permettait à son conjoint d'exploiter les terres, celui-ci ayant obtenu une autorisation administrative. Elle en déduit que la cession de bail ne peut pas être autorisée.
Par ailleurs, elle sollicite la résiliation du bail, les preneurs n'ayant jamais notifié à leur propriétaire une mise à disposition des parcelles louées au profit du G. A. E. C. X.... Elle explique que si la mise à disposition du bail n'est pas une sous location en l'absence d'information du bailleur en présence d'un G. A. E. C., il n'en reste pas moins que la sanction de l'interdiction de céder ou sous louer reprend son plein effet dès lors que le preneur a cédé son bail à son descendant sans autorisation du propriétaire, absence d'autorisation que le Tribunal paritaire ne peut que sanctionner par la résiliation. Elle considère que M. Daniel X..., sans attendre la décision du Tribunal paritaire, a depuis fort longtemps associé son fils au bail, sans autorisation du bailleur. Elle en déduit qu'il y a eu sous-location et cession de bail et que le bail devra être résilié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Conformément aux articles 442, 444 et 445 du Code de procédure civile, le président de la chambre sociale a autorisé les parties à produire une note en délibéré relative à l'application de la loi nouvelle à la présente instance. Aucune des parties n'a déposé de note.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'en vertu des dispositions non modifiées des articles L. 411 – 64 et L. 411 – 35 du Code rural, tout preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail, avec l'agrément du bailleur, au profit des l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Attendu que si un copreneur d'un bail rural n'a pas qualité pour agir seul afin d'obtenir l'autorisation de céder son bail, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les deux copreneurs ont agi ensemble comme cela résulte de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 6 janvier 2006 par laquelle M. Daniel X... et M. Alain X... ont contesté les congés qui leur ont été délivrés alors que, preneurs évincés en raison de leur âge, ils souhaitaient être autorisés à céder leur droit au bail sur les parcelles en question au fils de M. Daniel X... ; qu'en conséquence la demande de cession de bail est recevable ;
Attendu que seul peut bénéficier de la cession le preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; qu'en conséquence, avant de statuer sur l'autorisation de la cession, il convient de se prononcer sur la demande de résiliation du bail formée par Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... pour sous location ;
Attendu que la bailleresse ne peut prétendre que la mise à disposition des terres faite au profit du G. A. E. C. X... l'ait été sans qu'elle en soit avisée ; que l'avis à donner au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article L. 323 – 14 du Code rural, ne concerne que les mises à disposition opérées postérieurement au bail ; qu'il ressort de l'écrit en date du 9 octobre 1982, produit par l'intimée, que les terres ont été prises en fermage à compter du 1er novembre 1982 par M. Daniel X... et M. Alain X..., qui exerçaient leur profession d'exploitants agricoles ensemble au sein du G. A. E. C. X... ; qu'en effet, la signature des deux exploitants sur ce document se situent juste au-dessus de la marque du tampon encreur " G. A. E. C.
X... Frères, polyculture-élevage, rue du moulin, 89 480 Coulanges sur Yonne R. C. S. D 315 985 598 " ; qu'en conséquence, le propriétaire savait pertinemment que les terres étaient mises à la disposition de ce groupement dès le 1er novembre 1982 ;
Attendu qu'aucun texte ne fait obligation aux membres d'un G. A. E. C., preneurs à bail rural, de notifier au bailleur les modifications relatives à la composition des associés du groupement ; que l'arrivée au sein du G. A. E. C. X... de M. Hugo X... ne peut pas être assimilée à une sous location ou à une cession de bail ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail pour sous-location ;
Attendu qu'ensuite, les conditions édictées par l'article L. 331 – 3 du Code rural doivent être appréciées à la date de la cession projetée, soit au 19 octobre 2008 ;
Attendu que si aucune disposition de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ne prévoit que les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances en cours, il n'en demeure pas moins que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire ; qu'en conséquence, les nouvelles dispositions relatives à l'autorisation administrative préalable d'exploiter s'appliquent au présent litige ;
Attendu que le 4o de l'article L. 331 – 2 du Code rural a été abrogé par la loi du 5 janvier 2006 ; qu'il s'en déduit que désormais n'est plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droits, le seuil de 50 % du capital ; que de plus, l'opération envisagée ne conduit ni à une installation, ni à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitation agricole au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque M. Hugo X... est déjà membre du G. A. E. C. qui met en valeur cette exploitation agricole ; qu'il s'en déduit que le 3o de l'article L. 331 – 2 du Code rural n'est pas applicable à l'espèce ; qu'en conséquence, la présente cession de bail, au profit de l'un des membres du G. A. E. C. déjà constitué et en activité, n'est pas soumise à autorisation préalable sur le fondement du 3o du texte précité et n'est plus soumise à autorisation sur le fondement du 4o désormais abrogé ;
Attendu que les preneurs prouvent qu'Hugo X... est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option " responsable d'exploitation agricole ", et ce, depuis le 29 mars 1996 ; qu'ainsi, les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigées par l'article R. 331 – 1 du Code Rural sont satisfaites ; qu'ensuite, un groupement agricole d'exploitation en commun existant depuis plus de vingt-cinq ans dispose nécessairement des moyens pour exploiter les terres qu'il loue déjà ; qu'enfin l'intérêt légitime du propriétaire de s'opposer à la cession du bail doit s'apprécier non pas en tenant compte des propres projets du propriétaire mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; qu'en conséquence, le désir du conjoint du bailleur de reprendre possession des terres pour les exploiter est inopérant ; que dans ces conditions, la cession du bail au profit de M. Hugo X... sera autorisée ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens ;
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Daniel X... et M. Alain X... la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... à leur verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail liant M. Daniel X... et M. Alain X... à Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Autorise la cession du bail au profit de M. Hugo X... ;
Condamne Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme Marie-Noëlle Y... épouse Z... à payer à M. Daniel X... et M. Alain X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy, 14 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-02-08;7 ?
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