SD / ML
R. G : 07 / 00572
Décision attaquée : du 9 mars 2007 Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES
M. Danny X...
C /
C. M. S. A. COEUR DE LOIRE
S. R. I. T. E. P. S. A. ORLEANS
Notification aux parties par expéditions le : 8 / 02 / 2008
Me CHAMIOT-C.
Copie : 8. 02. 08
No 18-5 Pages
APPELANT :
Monsieur Danny X... ... 18140 LA CHAPELLE MONTLINARD
Représenté par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC (avocat au barreau de BOURGES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 001449 du 11 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
C. M. S. A. COEUR DE LOIRE 11, avenue des Droits de l'Homme 45924 ORLÉANS CEDEX 9
Représentée Melle Virginie Y..., en vertu d'un pouvoir spécial en date du 9 janvier 2008
S. R. I. T. E. P. S. A. ORLEANS Cité Administrative Coligny 131, Faubourg Bannier 45042 ORLEANS CEDEX 1
Non représenté
8 février 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 8 février 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 8 février 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * * FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 8 novembre 2005, M. Danny X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bourges, en formation agricole, afin de faire opposition à une contrainte de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire notifiée le 27 octobre précédent portant sur des cotisations et majorations de retard pour un montant global de 10 489, 81 € concernant les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
Par jugement en date du 9 mars 2007, dont M. Danny X... a régulièrement interjeté appel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bourges a rejeté l'intégralité des demandes et validé la contrainte.
M. Danny X... demande à la Cour, à titre principal, de constater la nullité des mises en demeure, de juger nulle et de nul effet la contrainte délivrée le 10 octobre 1005 et de constater la prescription du recouvrement des cotisations au titre des années
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1999 à 2002 inclus. À titre subsidiaire, il sollicite la remise des pénalités et majorations de retard ainsi que des frais de poursuites dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. À titre infiniment subsidiaire, il demande un calcul proratisé de ses cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2002 au 23 octobre 2002.
Il expose que les mises en demeure doivent indiquer sous peine de nullité le mode de calcul des majorations et des indemnités de retard, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute qu'en application de l'article L. 725 – 3 du Code rural, les sommes dues se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure et qu'en conséquence, le recouvrement des cotisations au titre des années 1999 à 2002 inclus se trouve prescrit par suite de l'irrégularité affectant les mises en demeure. Il considère que la signification de la contrainte en date du 11 octobre 2005 est irrégulière puisque le G. F. A. DE VAUVRETTE a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation judiciaire à compter du jugement d'ouverture. Sur le fond, il rappelle que par application de l'article L. 725 – 5 du Code Rural, les pénalités, majoration de retard et frais de poursuites dus par le redevable doivent être remis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en déduit qu'il doit en être ainsi à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 7 juillet 1999 puis d'une liquidation judiciaire à compter du 23 octobre 2002. Il souligne qu'il n'a perçu aucune rémunération depuis 1999, ayant cessé d'ailleurs toute activité à compter du 23 octobre 2002, date à laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée, et qu'il ne peut pas lui être réclamé des cotisations sur des revenus qu'il n'a pas perçus.
En réponse, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Coeur de Loire demande la confirmation du jugement déféré qui a validé la contrainte établie à l'encontre de M. Danny X... pour un montant de 10 489, 81 € portant sur les exercices 1999 à 2004.
Elle fait valoir qu'il est indiqué au verso des mises en demeure le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. Elle en déduit que les mises en demeure sont valables et que les cotisations ne sont pas prescrites. Elle rappelle que M. Danny X... n'a nullement été déclaré en liquidation judiciaire mais seulement le G. F. A. DE VAUVRETTE et que cette liquidation judiciaire n'a pas été étendue à la personne de l'appelant. Elle souligne que les cotisations personnelles d'un gérant d'une exploitation agricole sont dues pour une année civile entière. Elle signale que M. Danny X... a fait appel de la décision plaçant le G. F. A en liquidation judiciaire, qu'il a obtenu du premier président de la cour d'appel de Bourges, par
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ordonnance de référé du 8 avril 2003, la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 octobre 2002 relatif à la liquidation judiciaire, qu'ensuite la cour d'appel de Bourges a, par arrêt rendu date du 18 juin 2003, confirmer la liquidation judiciaire tout en autorisant le maintien de l'activité jusqu'à l'achèvement de l'année culturale, et qu'en conséquence, M. Danny X... doit bien être assujetti au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles pour l'année 2003. Elle considère sa demande totalement fondée.
Le S. R. I. T. E. P. S. A. d'ORLEANS n'était pas représenté et n'a pas fait parvenir d'observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, le recto des mises en demeure indique le mode de calcul des majorations de retard comme l'exige, à peine de nullité, l'article R. 725 – 6 du Code rural ; qu'ainsi, les mises en demeure n'étant pas nulles, la prescription édictée par l'article L. 725 – 7 I. du Code rural pour les actions en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard prévues à l'article L. 725 – 3 du même code n'est donc pas acquise ; qu'ensuite, M. Danny X..., n'ayant pas été lui-même placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ne peut pas bénéficier de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites prévue à l'article L. 725 – 5 du Code rural ; qu'enfin, l'appelant ayant été autorisé à continuer d'exploiter jusqu'à la fin de l'année culturale 2003, ses cotisations personnelles sont dues par lui-même à l'organisme de sécurité sociale agricole jusqu'à la fin de cette année-là ; qu'il ya lieu à confirmation de la décision en toutes ses dispositions ;
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PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE