SD / NV
R. G : 06 / 01757
Décision attaquée : du 13 octobre 2006 Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de CHÂTEAUROUX
M. Jean-Marie X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
D. R. A. S. S. DU CENTRE
Notification aux parties par expéditions le : 28 / 01 / 2008
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2008
No-3 Pages
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X... ... " 36200 CELON
Non comparant ni représenté
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE 8 rue Jacques Sadron 36026 CHATEAUROUX
Représenté par M. Denys BEAUME en vertu d'un pouvoir spécial en date du 23 novembre 2007
D. R. A. S. S. DU CENTRE 25 boulevard Jean Jaurès BP 4409 45044 ORLEANS CEDEX 1
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur
25 janvier 2008
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 25 janvier 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu l'arrêt de cette cour du 8 JUIN 2007 ordonnant expertise,
Vu le rapport déposé par l'expert le 8 OCTOBRE 2007,
Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Monsieur X... fait valoir que l'expertise laisse sans réponse la question de savoir quelle est la cause originelle de sa pathologie si le travail qu'il effectuait à la société HARRY'S n'en est pas responsable alors que ses états de service font état du port régulier de charges de 7, 5 à 50 kg, prolongé jusqu'à son arrêt maladie en SEPTEMBRE 1998 et non jusqu'en 1992 comme le soutient la CPAM de L'INDRE, étant observé qu'il n'avait rencontré aucun problème avant son embauche par la société HARRY'S en NOVEMBRE 1990. Il n'y a aucune autre cause de nature à expliquer les problèmes de sciatiques par hernie discale dont il souffre. Il maintient donc que cette pathologie doit être reconnue d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit.
La CPAM de l'INDRE conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Le DRASS du CENTRE n'est ni présent, ni représenté.
25 janvier 2008 SUR CE
Attendu que l'expertise diligentée par le docteur A... conclut que la hernie discale opérée le 5 NOVEMBRE 1998 n'a pas pu être provoquée par les conditions de travail de NOVEMBRE à JUIN 1992 ; que Monsieur X... se contente de contester cette conclusion sans apporter d'élément nouveau ; que les CRRMP de LIMOGES et d'ORLEANS avaient déjà exclu l'existence d'un lien de causalité entre l'affection et les expositions incriminées ; que dans ces conditions le jugement doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
VU l'expertise du docteur A...,
CONFIRME le jugement,
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE