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17/01/2008 | FRANCE | N°20

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 20


BM / ALMP

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 17 JANVIER 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00501

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de VIERZON en date du 16 Février 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-S. C. I. LES FONDS PELIS, agissant sur les poursuites et diligences de ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social : Les Fonds Pelis 18120 MASSAY

représen

tée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Laurence USSEGLIO, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP G...

BM / ALMP

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 17 JANVIER 2008

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00501

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de VIERZON en date du 16 Février 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-S. C. I. LES FONDS PELIS, agissant sur les poursuites et diligences de ses cogérants domiciliés en cette qualité au siège social : Les Fonds Pelis 18120 MASSAY

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Laurence USSEGLIO, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER et BOUILLAGUET

APPELANTE suivant déclaration du 10 / 04 / 2007

II-Me Michel Y... Notaire né le 18 Juillet 1950 à VATAN (INDRE) ... 36150 VATAN

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, Y...

INTIMÉ
17 JANVIER 2008 No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis
****************

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************

17 JANVIER 2008 No / 3

Vu le jugement rendu le 16 février 2007 par le Tribunal d'Instance de VIERZON qui a principalement débouté la S. C. I. LES FONDS PELIS de son action en responsabilité engagée contre Maître Michel Y..., notaire ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 17 septembre 2007, par lesquelles la S. C. I. LES FONDS PELIS, invoquant une faute commise par le notaire dans la demande de certificat d'urbanisme à l'origine de la non-réalisation de la vente projetée, sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1. 936, 04 euros au titre des frais liés à la division successive de la parcelle et la somme de 4. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2007, par lesquelles Maître Michel Y... sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007 ;
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Il sera simplement rappelé que le 1er juillet 2004, la S. C. I. LES FONDS PELIS a signé un compromis de vente au profit de Monsieur Alfred A... d'un terrain à bâtir d'une surface de 2. 122 m2, à prendre dans une parcelle cadastrée section YC n 370 située commune de MASSAY ; que cet acte précisait notamment que l'acquéreur déclarait destiner le terrain à la construction d'un immeuble à usage mixte d'habitation et professionnel, que Maître Michel Y... a déposé deux demandes successives de certificat d'urbanisme indiquant en objet : « construction à usage de : maison d'habitation de 310 m2 » et que ces demandes ont connu une réponse négative ;
Les moyens soutenus par la S. C. I. LES FONDS PELIS ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont le premier Juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En effet, s'il est incontestable que Maître Michel Y... a commis une erreur en sollicitant un certificat d'urbanisme pour une construction à usage de maison d'habitation alors qu'il aurait dû indiquer la construction d'un immeuble à usage mixte comme précisé au compromis, cette erreur est sans incidence sur le refus opposé par l'administration dans la mesure où ce refus a été motivé par une inconstructibilité générale du terrain, motif opposable à toute construction sauf agricole ;
Le lien de causalité reliant l'erreur au dommage allégué n'est ainsi nullement établi ;
Et le courrier du maire de MASSAY faisant état de ce qu'un permis de construire aurait pu être délivré est sans incidence, dès lors que le maire n'avait aucune qualité pour instruire la demande de certificat d'urbanisme et de permis de construire puisque la commune étant dépourvue de PLU, ces compétences relevaient de la Direction Départementale de l'Equipement ;
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée ;
La mauvaise foi de l'appelante n'étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Maître Michel Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la S. C. I. LES FONDS PELIS aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT,
A. MINOISG. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vierzon, 16 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-01-17;20 ?
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