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20/12/2007 | FRANCE | N°820

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 820


V.G./C.P.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

LE : 20 DÉCEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 20 DÉCEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/01862

Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 octobre 2006, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 30 septembre 2004, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS du 19 juin 2003

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I - S.A.S. LOIRE MARÉE, venant aux droits de la société LEQUERTIER CRIÉE, venant elle-même aux droits de la société LA CRIÉE DU POISS...

V.G./C.P.

COPIE + GROSSE

Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

LE : 20 DÉCEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 20 DÉCEMBRE 2007

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/01862

Décision déférée à la Cour :Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 octobre 2006, cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 30 septembre 2004, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS du 19 juin 2003

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. LOIRE MARÉE, venant aux droits de la société LEQUERTIER CRIÉE, venant elle-même aux droits de la société LA CRIÉE DU POISSON, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :

Marché de Gros de Rochepinard

Avenue Vatel

37000 TOURS

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour

assistée de la S.C.P. SAINT CRICQ, NÈGRE, avocats au barreau de TOURS

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 14/12/2006

INTIMÉE

II - Association OPCAREG CENTRE (Organisme Paritaire Collecteur Agrée Région Centre), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :

22 rue de la Vallée Maillard

41000 BLOIS

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

assistée de Me Michel GENDRE, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

APPELANTE

20 DÉCEMBRE 2007

No /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRIN Président de Chambre,

entendu en son rapport

M. LACHAL Conseiller

Mme LADANT Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET,

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

**************

20 DÉCEMBRE 2007

No /3

Vu le jugement rendu le 19 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOURS ;

Vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2004 par la Cour d'Appel d'ORLÉANS ;

Vu l'arrêt rendu le 10 octobre 2006 par la Cour de Cassation renvoyant les parties devant la Cour d'Appel de BOURGES ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 24 avril 2007 par la société LOIRE MARÉE venant aux droits de la société LA CRIÉE DU POISSON , demanderesse sur renvoi en cassation et intimée, le 11 mai 2007 par l'association OPCAREG CENTRE, défenderesse, et le 20 juillet 2007 par la société LOIRE MARÉE ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que par arrêt du 10 octobre 2006, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLÉANS en ce qu'il avait débouté la société LOIRE MARÉE de son appel en garantie dirigé contre la société OPCAREG CENTRE ;

Attendu que la société LOIRE MARÉE venant aux droits de la société LA CRIÉE DU POISSON conclut à ce que l'association OPCAREG CENTRE soit condamnée à relever et à garantir toutes les condamnations prononcées à son encontre à la requête et au profit de l'association DISTRIFAF ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'association OPCAREG CENTRE fait valoir que la société LOIRE MARÉE ne justifie pas de sa qualité à agir ; que son recours ne saurait excéder ce qu'elle a versé à OPCAREG ; que ce recours ne peut concerner que les sommes que LOIRE MARÉE était tenue de verser à l'OPCAD DISTRIFAF ; qu'elle formule une demande reconventionnelle pour être indemnisée des frais de formation qu'elle a indûment pris en charge ;

SUR CE

Sur la qualité à agir de la société LOIRE MARÉE

Attendu que la société LOIRE MARÉE est inscrite au registre du commerce de TOURS ;

20 DÉCEMBRE 2007

No /4

Qu'elle justifie avoir procédé à une opération de fusion absorption avec la société LEQUERTIER CRIÉE en date du 10 mai 2002, société ayant elle-même absorbé la société LA CRIÉE DU POISSON selon acte du 18 avril 2001 ;

Que dès lors, la société LOIRE MARÉE vient légitimement aux droits de la société LA CRIÉE DU POISSON et que le moyen tiré de son absence à agir sera rejeté ;

Sur le montant du recours en garantie

Attendu que le premier juge a condamné la S.A. LA CRIÉE DU POISSON à verser à l'association OPCAD DISTRIFAF la somme de 21 507,81 € au titre des cotisations pour le plan de formation des années 1997 à 2000 et la somme de 588,45 € au titre du capital temps formation pour l'année 2000, jugement confirmé sur ce point en appel ;

Attendu que dans le cadre de la participation obligatoire des employeurs au développement à la formation continue, la société LA CRIÉE DU POISSON aux droits de laquelle vient la société LOIRE MARÉE, a versé ses cotisations à l'association OPCAREG CENTRE, organisme paritaire agréé au niveau régional et interprofessionnel alors qu'en vertu de la convention collective nationale de la poissonnerie, l'association OPCAD, organisme collecteur agréé, avait seule vocation à percevoir ces cotisations ; que l'association DISTRIFAF, bénéficiaire d'une délégation de gestion donnée par l'OPCAD, a assigné la société en paiement des cotisations, laquelle a appelé en garantie l'OPCAREG CENTRE en lui demandant répétition des cotisations indûment versées ;

Attendu que l'association OPCAREG fait valoir que sa garantie ne peut excéder ce que la société LA CRIÉE DU POISSON devait obligatoirement verser à DISTRIFAF en fonction des accords collectifs en vigueur ;

Qu'elle expose que les 29 novembre 1993 et 21 décembre 1994, les syndicats salariés et patronaux de ce secteur ont conclu deux avenants à la convention collective organisant le dispositif de la formation et désignant l'OPCAD DISTRIFAF pour centraliser les participations des entreprises ;

20 DÉCEMBRE 2007

No /5

Que l'article 2 de l'avenant no12 prévoyait que les entreprises occupant plus de 10 salariés devraient s'acquitter obligatoirement entre les mains de l'OPCAD DISTRIFAF d'une contribution équivalente à 0,9% de la masse salariale brute ; que par un nouvel avenant en date du 16 juin 1999, tous les syndicats signataires du premier texte décidaient de rectifier rétroactivement l'avenant no12 pour fixer à 90% au lieu de 0,9% de la masse salariale le montant à acquitter obligatoirement entre les mains de l'OPCAD DISTRIFAF ;

Que les organismes collecteurs n'étant pas parties à ces avenants, la garantie de l'OPCAREG ne peut porter que sur 0,9 % de 0,9 % du plan de formation jusqu'en juin 1999 ; qu'ayant reçu une somme totale de 21 626,72 €, elle ne peut être tenue à garantie que pour les sommes que la société était impérativement tenue de verser à l'OPCAD DISTRIFAF, soit 21 626,72 € X 0,9 %, soit 194, 64 € ;

Mais attendu que le premier juge a statué sur ce point ; que la Cour d'Appel a confirmé sa décision, exposant que l'association OPCAD DISTRIFAF ayant reçu compétence exclusive pour percevoir les cotisations litigieuses, est bien fondée à obtenir le recouvrement de sa créance correspondant aux cotisations de la formation professionnelle due par la société LA CRIÉE DU POISSON au titre des exercices 1996 à 1999, outre celle de 2000 pour le capital temps formation, peu important le caractère erroné de la rédaction de l'avenant no12 du 21 décembre 1994 ou la portée rétroactive ou non de l'avenant no17 du 16 juin 1999 et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société à payer les sommes de 21 507,81 € et de 588,45 € ;

Attendu que si la société LA CRIÉE DU POISSON demande la condamnation d'OPCAREG en garantie de toutes les condamnations prononcées à la requête et au profit de DISTRIFAF, il y a lieu de relever d'une part qu'elle a été condamnée par le premier juge à verser les sommes de 21 507,81 € et 588,45 € représentant les cotisations dues pour la période de 1997 à 2000 ;

Qu'en revanche, il a limité la garantie de l'OPCAREG à la somme de 16 212,19 € ;

Que si la société justifie de reçus libératoires au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, il n'en résulte pas la preuve que les cotisations pour l'exercice 2000 ont été versées ; que dès lors, il convient de limiter la garantie de l'OPCAREG à la somme retenue par le premier juge, soit 16 212,21 € ;

20 DÉCEMBRE 2007

No /6

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que l'OPCAD fait valoir qu'elle a financé le plan de formation de la société LA CRIÉE DU POISSON pour un montant de 24 091,87 € soit un montant supérieur aux sommes reçues de cette société au cours des années 1996, 1998 et 2000 ;

Mais attendu qu'il n'est justifié d'aucune convention passée entre les parties au terme de laquelle celles-ci auraient convenu d'actions de formation et de leur coût ;

Que si l'association OPCAREG CENTRE peut justifier d'actions de formation et de la participation de salariées de la société LA CRIÉE DU POISSON, elle ne justifie pas du fondement contractuel de ses prestations ;

Attendu qu'elle ne démontre pas davantage que ces actions de formation auraient procuré un enrichissement à l'entreprise LA CRIÉE DU POISSON ;

Qu'en conséquence, l'association OPCAREG CENTRE sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate la qualité à agir de la société LOIRE MARÉE venant aux droits de la société LA CRIÉE DU POISSON ;

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOURS en ce qu'il a condamné l'association OPCAREG CENTRE à garantir la société LA CRIÉE DU POISSON des condamnations prononcées contre elle au profit de l'association OPCAD DISTRIFAF à concurrence de 16 212,19 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

La condamne à payer à la société LOIRE MARÉE une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

20 DÉCEMBRE 2007

No /7

La condamne aux entiers dépens d"appel et accorde à Maître TRACOL le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 820
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tours, 19 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-12-20;820 ?
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