La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2007 | FRANCE | N°818

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 20 décembre 2007, 818


A. M. / C. P.

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 20 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00180

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 20 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Emmanuel Y...
né le 30 Novembre 1970 à SAINT OUEN (SEINE SAINT DENIS)
...
86540 THURE



représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT suivant déclaration ...

A. M. / C. P.

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 20 DÉCEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00180

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 20 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Emmanuel Y...
né le 30 Novembre 1970 à SAINT OUEN (SEINE SAINT DENIS)
...
86540 THURE

représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assisté de Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT suivant déclaration du 05 / 02 / 2007

II-M. Alain A...
né le 14 Août 1949 à COLOMBIERS (VIENNE)
...
86490 BEAUMONT

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de la SCP MEMIN et ASSOCIES, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée par sa Collaboratrice Me BENHAIM

INTIMÉ

20 DÉCEMBRE 2007
No / 2

III-M. André C...
né le 4 janvier 1952 à GUERET (CREUSE)
...
36220 FONTGOMBAULT

représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de Me André BONHOMME, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME,

INTIMÉ

IV-S. A. R. L. ALIZON FRÈRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
10 route de Vicq
86270 LA ROCHE POSAY

Non représentée
ASSIGNÉE en Intervention valant appel incident et provoqué à personne habilitée suivant acte d'Huissier en date du 24 / 05 / 2007

20 DÉCEMBRE 2007
No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendue en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme BOUTETConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;

Vu l'appel interjeté le 5 février 2007 par M. Emmanuel Y... ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 19 juillet 2007 par M. André C..., intimé, le 24 août 2007 par M. Alain A..., intimé et le 30 août 2007 par M. Emmanuel Y..., appelant ;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 10 mai 2007 par M. Emmanuel Y..., appelant, le 23 mai 2007 par M. André C..., intimé et le 5 juillet 207 par M. Alain A..., intimé ;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;

Attendu que M. Y... fait grief à la décision querellée l'avoir débouté de sa demande en résolution de la vente à l'‘ encontre de M. C..., d'avoir mis celui-ci hors de cause et de l'avoir condamné à verser une somme de 2 186,11 € à M. A... au titre des réparations engagées sur le véhicule litigieux ; qu'il conclut à sa confirmation en ce qu'elle a débouté M. A... de sa demande relative à un préjudice de jouissance et divers frais de gardiennage et de remplacement de véhicule ; qu'à titre subsidiaire il conclut à une expertise ; qu'il conclut à la condamnation de M. C... à lui restituer le prix de vente du véhicule soit 3 811,22 € et à le garantir de toutes condamnations ;

Attendu que M. C... conclut à la confirmation de la décision entreprise et subsidiairement à la recevabilité de l'appel en cause de la société " ALIZON FRÈRES " ;

Attendu que M. A... conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à lui allouer une somme de 7 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de divers frais de gardiennage et de remplacement du véhicule ;

SUR CE :

Attendu que M. A... fait état de vices cachés affectant le véhicule BMW immatriculé 9947 TG 86 acquis le 13 décembre 2002 au prix de 7 500 € auprès de M. Y... qui l'avait lui-même acquis le 25 novembre 2002 auprès de M. C....

Qu'il relatait avoir très rapidement après l'achat rencontré des difficultés techniques et avoir fait expertiser le véhicule ; qu'à l'issue de cette expertise il avait été décelé d'une part que le compteur avait été remis à zéro, d'autre part qu'il existait une rupture de culasse ;

Que M. Y... ne contestait pas le rapport d'expertise mais affirmait que les vices retenus par l'expert existaient lorsqu'il avait fait l'acquisition du véhicule auprès de M. C... ; qu'il affirmait ne pas être un professionnel et n'avoir pas été en mesure de constater les anomalies révélées par l'expertise ; qu'il ne pouvait pas davantage être l'auteur des manipulations, ayant conservé le véhicule 18 jours et remis à M. A... un véhicule affichant un kilométrage supérieur ; qu'il met en cause M. C... ou son vendeur le garage ALIZON, observant que ce dernier avait vendu en 1993 ce véhicule diesel de forte cylindrée avec un kilométrage de 40 664 km seulement soit un kilométrage annuel de 6777 km ;

Attendu que M. C... qui a acquis ce véhicule d'occasion en juin 1999 auprès de la société " ALIZON FRÈRES " en juin 1999 avec un kilométrage de 40 664 km au compteur, justifie par des factures qu'il a procédé à un entretien régulier du véhicule ; que celles-ci mettent en évidence une progression du kilométrage qui était de 119874 km au 11 octobre 2002 ; que la visite technique effectuée le 25 octobre 2002 préconisait seulement une correction d'un disque de frein pour usure sans obligation de contre visite ; qu'il fait observer que depuis son achat le véhicule a parcouru au moins 15 409 kilomètres ; que de plus après avoir parcouru 3000 km, M. A... avait fait établir un devis de remplacement de joint de culasse auquel il n'avait pas procédé, continuant néanmoins à circuler avec le véhicule ;

Que si M. A... justifiait des interventions de plusieurs garagistes après l'acquisition du véhicule, il produisait trois factures relatives à des travaux, la première du 30 décembre 2002, le véhicule présentant un kilométrage de 125 035 km qui avait pour objet le remplacement du servo frein pour un montant de 599,48 €, la deuxième du 16 mai 2003, le kilométrage étant alors de 131 445 km qui avait pour objet le remplacement du thermostat et du joint couvre culasse pour un montant de 389,03 €, la troisième en date du 31 décembre 2003 pour un montant de 614,39 € comportant notamment une vidange, le remplacement de filtres et le nettoyage du moteur, le kilométrage mentionné par le garagiste étant alors de 132 399km ;

Qu'il versait une attestation du garage FUTURAUTO indiquant qu'il avait remis son véhicule le 4 août 2003 avec un kilométrage de 136 458 km pour un diagnostic de chauffe moteur mais qu'il produisait une facture du garage " FUTURAUTO " en date du 31 décembre 2003, mentionnant une remise du véhicule le même jour et qui avait eu pour objet " la recherche d'anomalie moteur ", examen facturé 280,38 € et au titre des travaux réalisés une " épreuve culasse, contrôle bloc " ; qu'aucune de ces factures ne mentionnait d'anomalie empêchant l'usage normal du véhicule ;

Que, par ailleurs l'expert lui-même dresse la liste des travaux nécessaires à la remise en état moteur et les estime à 5 203,43 € TTC ;

Que l'expert qui effectuait ses travaux les 30 septembre,24 octobre et 20 novembre 2003 indiquait que M. A... avait confié le 16 mai 2002 son véhicule au garage JAUNAY qui avait sous traité l'opération au garage " FUTURAUTO " qui avait remplacé le thermostat du véhicule et réeffectué l'étanchéité du joint couvre culasse par son remplacement ; que l'expert constatait un kilométrage au compteur de 136 458 km et concluait à une intervention au niveau du compteur kilométrique engendrant systématiquement une remise à zéro du kilométrage ;

Que M. A... versait une estimation de travaux établie par le Garage JAUNAY en date du 8 janvier 2003 qui mentionnait un kilométrage de 132 399 Km et une facture en date du 31 décembre 2003 pour d'autres travaux qui mentionnait un kilométrage identique alors que la facture du garage FUTURAUTO du 21 novembre 2003 faisait état d'un kilométrage de 136 458 km et que celui-ci attestait que ce kilométrage était déjà celui relevé le 4 août 2003 ; que ces pièces démontrent une incohérence quant au kilométrage ;

Que si M. A... versait une attestation du garage FUTURAUTO en date du 20 février 2004 relative à des frais de garde courant à partir du 2 février 2004, il ne justifiait ni de la date de la remise du véhicule, ni des circonstances ; que dès lors cette pièce ne démontre pas que M. A... ait été privé de l'usage de son véhicule au cours de l'année 2003 ;

Qu'il s'ensuit que s'il existe une incertitude sur le kilométrage réel mise en évidence par l'expertise, celle-ci est renforcée par l'incohérence des renseignements figurant sur les pièces produites par M. A... ;

Mais attendu qu'il est établi que celui-ci a conservé un usage constant du véhicule, parcourant en une année au moins 15 000 kilomètres sans pour autant justifier de frais dépassant ceux d'un entretien et de réparations normales s'agissant d'un véhicule qui n'en était pas à sa première reprise ;

Qu'il convient en conséquence de rechercher si les vices mis en évidence par l'expert qui n'empêchaient pas l'usage du véhicule étaient, s'ils avaient été connus de M. A... et de M. Y... de nature à diminuer tellement l'usage qu'ils en auraient donné un moindre prix ;

Attendu que tant M. Y... que M. A... ont toujours admis que l'achat du véhicule était fait pour le compte de M. A... ; que d'ailleurs la carte grise barrée par M. C... lui a été remise et que le certificat de cession a été rédigé entre M. C..., vendeur et M. A..., acheteur ;

Attendu que, s'agissant de M. Y..., s'il n'est pas contesté que préalablement à l'opération litigieuse, M. A... avait déjà acquis un véhicule par l'intermédiaire de M. Y..., ce dernier fait valoir qu'il avait pour la première opération fait profiter M. A..., d'une offre figurant sur le panneau d'affichage de son entreprise, qu'il connaissait personnellement M. C... et que c'était M. A... qui l'avait sollicité pour la deuxième opération ; que dès lors la seule existence de ces deux ventes ne démontre pas la qualité de professionnel de M. Y... ;

Qu'il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résolution de la vente passée avec M. C... mais de modifier les motifs en relevant que M. Y... n'avait pas la qualité d'acheteur mais agissait comme intermédiaire ;

Que sur le prix, M. Y... indiquait un montant de 3 811,22 € qui n'est pas contesté par le vendeur ; que M. A... mentionnait avoir versé une somme de 7 500 € ; qu'aucune pièce ne permet de vérifier ces montants respectifs ; qu'il convient au vu de l'intention des parties, des pièces de retenir comme prix du véhicule la somme reçue par le vendeur ; que, dès lors M. A... ayant de son propre aveu accepté de débourser 7 500 €, il n'est pas démontré que l'incertitude liée à la réalité du kilométrage, aurait été de nature à en diminuer tellement l'usage, qu'il en aurait proposé un moindre prix ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. A... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. C... et la SARL " ALIZON FRÈRES " ;

L'infirme pour le surplus :

Déboute M. A... de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. A... aux entiers dépens de première instance et d " appel.

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS. C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 818
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 20 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-12-20;818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award