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14/12/2007 | FRANCE | N°390

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 14 décembre 2007, 390


SD / HB

R. G : 07 / 00354

Décision attaquée :
du 2 novembre 2005
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

M. José X...

C /

S. C. P. Y... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL APDM ET SAS SECC
C. G. E. A. D'ORLÉANS

Notification aux parties par expéditions le : 14 / 12 / 2007

Me BILLECOQ-Me JOURDAN

Copie : 14. 12. 07 14. 12. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007

No 390-6 Pages

APPELANT :

Monsieur José

X...
Chez Mlle A... Frédérique
...
18000 BOURGES

Présent, assisté de Me Vincent BILLECOQ (avocat au barreau de NEVERS)

INTIMÉES :

S. C. P. Y... MANDATAI...

SD / HB

R. G : 07 / 00354

Décision attaquée :
du 2 novembre 2005
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

M. José X...

C /

S. C. P. Y... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL APDM ET SAS SECC
C. G. E. A. D'ORLÉANS

Notification aux parties par expéditions le : 14 / 12 / 2007

Me BILLECOQ-Me JOURDAN

Copie : 14. 12. 07 14. 12. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007

No 390-6 Pages

APPELANT :

Monsieur José X...
Chez Mlle A... Frédérique
...
18000 BOURGES

Présent, assisté de Me Vincent BILLECOQ (avocat au barreau de NEVERS)

INTIMÉES :

S. C. P. Y... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL APDM ET SAS SECC
40 bis, rue Moyenne
18000 BOURGES

Non représentée

C. G. E. A. D'ORLEANS
8 place du Martroi
45058 ORLEANS CEDEX 1

Représenté par Me JOURDAN, membre de la SCP VERBEQUE (avocats au barreau d'ORLÉANS)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
14 décembre 2007

CONSEILLERS : Mme GAUDET
Mme BOUTET

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 14 décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *M. José X... a été embauché en qualité de maçon par la S. A. S. S. E. C. C. reprise par la S. A. R. L. A. P. D. M. en qualité de maçon le 18 juin 2000 ; la société APDM a été placée en liquidation judiciaire en février 2005 ; par décision en date du 12 janvier 2005 le Conseil de Prud'hommes de BOURGES statuant en la forme des référés a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., lui a accordé le montant de son indemnité de préavis ainsi qu'une provision à valoir sur son indemnité de licenciement ; Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ainsi que pour obtenir le règlement d'arriérés d'indemnités de licenciement ;

Par décision en date du 2 novembre 2005 le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, fixé sa créance à hauteur de 13706,66 € à titre de dommages et intérêts,3198,87 € à titre d'arriéré d'indemnité de déplacements,112,64 € à titre d'indemnité Zone 1B, outre 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile mais l'a débouté de sa demande de prime ;

M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Devant la cour il sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le licenciement et les indemnités de déplacement et de zone 1B mais la réformation pour le surplus ; il demande de fixer à 50000 € les dommages et intérêts, à 2192,70 € ou

14 décembre 2007

subsidiairement à 917,22 € l'arriéré de salaire ainsi qu'à 3000 € l'indemnité pour frais irrépétibles ;

Il fait valoir que le contrat de travail est résilié à effet du 20 décembre 2004 aux torts exclusifs de la société APDM et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il souligne les difficultés financières que lui même et sa famille ont eu à connaître du fait du non paiement de son salaire durant 5 mois ; il précise qu'à ce jour il n'a pas retrouvé d'emploi ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts ; il argue également que du fait des séquelles d'un accident survenu au cours du travail et de sa pathologie de " gale du ciment ", les employeurs éventuels sont peu enclins à l'embaucher ; il soutient qu'à son égard le licenciement a été abusif et vexatoire et que l'employeur l'a incité à la démission ; relativement aux arriérés d'indemnités de déplacement et de trajet zone B1, il sollicite la confirmation de la décision faisant observer que les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes ont été réglées par le mandataire judiciaire ; relativement aux heures de travail non rémunérées, il souligne qu'à tort des heures lui ont été retirées ou des absences non justifiées lui ont été reprochées et qu'il lui reste dû 2192,70 € ; il fait observer que pour obtenir réparation il a dû saisir la justice à de très nombreuses reprises ce qui justifie sa demande sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. S. S. E. C. C. et de la S. A. R. L. A. P. D. M. a écrit qu'il s'en rapportait à droit sur les demandes de M. X... ne disposant d'aucun élément d'appréciation ;

Le CGEA d'ORLÉANS conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de M. X... en ses demandes et au dire qu'il ne sera tenu que dans les limites et plafonds légaux ;

Il soutient qu'il a déjà versé à M. X... la somme totale de 13048,61 € à titre de salaires et assimilés du 1er octobre au 20 décembre 2004, indemnités de préavis, indemnités de licenciement et divers ; il souligne que M. X... a augmenté de façon injustifiée sa demande au titre des heures non payées et qu'il n'a jamais formulé de réclamation à son employeur à ce titre ; il observe que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à plus de 7 mois de salaire ; enfin il souligne que les agissements irrespectueux prétendus de l'employeur ne constituent pas une conséquence dommageable en relation avec la rupture du contrat de travail ;

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SUR CE

Attendu que par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte expressément les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur après avoir souligné que les dirigeants de l'entreprise ne donnaient plus de nouvelles, et qu'il n'était fourni aucun travail aux salariés ni versé de salaire ; qu'une telle résiliation s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette décision n'est d'ailleurs pas contestée par maître Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la S. A. S. S. E. C. C. et de la S. A. R. L. A. P. D. M. ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Attendu que M. X... sollicite des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 50000 € ; que dans ce cadre est indemnisé le préjudice lié à la rupture du contrat de travail et les conditions dans lesquelles celle ci est intervenue à l'exclusion des conditions de travail antérieures ; qu'en l'espèce M. X... a travaillé pour le compte de la S. A. S. S. E. C. C. 4 ans et 8 mois ; qu'il est âgé de 44 ans ; qu'il justifie par diverses attestations et certificats avoir connu dans le cadre de sa profession un accident du travail lui occasionnant des douleurs séquellaires thoraciques et souffrir désormais de la " gale du ciment ", ce qui effectivement peut constituer un handicap dans le cadre d'une nouvelle embauche ; qu'il établit que du fait du non paiement régulier de ses salaires et de son licenciement, il a connu des difficultés financières en fin d'année 2004 et début d'année 2005 ; que toutefois les pièces particulièrement anciennes versées aux débats (année 2005) n'établissent pas qu'à ce jour il est toujours à la recherche d'un emploi ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué au regard de son ancienneté dans l'entreprise, son âge et les conditions et conséquences de la rupture du contrat de travail, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 13706,66 € ; que la décision déférée sera donc confirmée ;

Attendu que les indemnités de déplacements et de trajet zone B telles que fixées par les premiers juges ne sont pas contestées ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

Attendu que M. X... sollicite 2192,70 € à titre d'heures indûment retirées ; qu'à l'appui de sa demande il verse ses bulletins de salaires ; que force est de constater à la lecture de ceux ci que les sommes sollicitées au titre des heures différentielles ne sont pas justifiées ; que de même M. X... est mal fondé à solliciter le paiement des heures

14 décembre 2007

décomptées au titre des " jours fériés " dès lors que le paiement de celles ci n'a pas été retiré ; qu'en revanche il est établi qu'il a été procédé au retrait d'heures pour " absences diverses " ; que l'employeur ne verse aucune pièce justifiant lesdites absences ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre à hauteur de la 1038,59 € ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. X..., la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que le CGEA sera tenu des sommes dues dans les limites et plafonds prévus par la loi ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise uniquement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande au titre des heures non payées pour " absences diverses " et statuant à nouveau de ce chef ;

Fixe la créance de M. X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la S. A. S. S. E. C. C. et de la S. A. R. L. A. P. D. M. au titre des " absences diverses " à la somme de 1038,59 € ;

Dit que le CGEA sera tenu à garantie dans les limites des plafonds prévus par la loi ;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute M. X... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés S. E. C. C. et A. P. D. M. aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par

14 décembre 2007

Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 390
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges, 02 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-12-14;390 ?
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