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13/12/2007 | FRANCE | N°798

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 13 décembre 2007, 798


V. G. / C. P.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES

CHAMBRE CIVILE
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 00764
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 24 Mars 2005
PARTIES EN CAUSE :
I- M. René Y... né le 05 Mai 1927 à TIGERY (ESSONNE)... 58160 CHEVENON

APPELANT suivant déclaration du 25 / 04 / 2005 décédé en cours de procédure, le 30 Décembre 2005

- M. Denis Y... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de feu René Y... nÃ

© le 17 Septembre 1959 à CORBEIL (ESSONNE)... 58160 CHEVENON

APPELANT suivant déclaration du 25 / 04 / 2...

V. G. / C. P.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES

CHAMBRE CIVILE
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05 / 00764
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NEVERS en date du 24 Mars 2005
PARTIES EN CAUSE :
I- M. René Y... né le 05 Mai 1927 à TIGERY (ESSONNE)... 58160 CHEVENON

APPELANT suivant déclaration du 25 / 04 / 2005 décédé en cours de procédure, le 30 Décembre 2005

- M. Denis Y... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de feu René Y... né le 17 Septembre 1959 à CORBEIL (ESSONNE)... 58160 CHEVENON

APPELANT suivant déclaration du 25 / 04 / 2005 ASSIGNÉ EN REPRISE D'INSTANCE suivant actes d'huissier des 20 / 03 / 2006 et 10 / 04 / 2006

représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Guy SOREL, avocat au barreau de BOURGES, membre de la S. C. P. SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET

13 DÉCEMBRE 2007 No / 2

- S. A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité : au siège social : 8 / 10 rue d'Astorg 75008 PARIS à l'établissement : 228 rue Garibaldi 69446 LYON CEDEX 03

APPELANTE suivant déclaration du 25 / 04 / 2005
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

II- M. Didier Y..., pris en sa qualité d'ayant droit de feu René Y... né le 11 Décembre 1953 à CORBEIL (ESSONNE)... 91100 TIGERY

ASSIGNÉ EN REPRISE D'INSTANCE suivant acte d'huissier du 20 / 03 / 2006
- Me Patrick B..., Notaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. René Y...... 58001 DECIZE CEDEX

INTERVENANT suivant conclusions du 02 / 02 / 2007
représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistés de Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

13 DÉCEMBRE 2007 No / 3

III- M. Bruno C... né le 30 Décembre 1955 à DORNES (NIEVRE)... 58240 LUTHENAY UXELOUP

INTIMÉ
- Mme Danièle Y... épouse C..., prise en sa qualité d'ayant droit de feu René Y...... 58240 LUTHENAY UXELOUP

INTERVENANTE suivant conclusions du 14 / 02 / 2006
représentés par Me Jean- Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistés de Me Jean- François THIBERT, avocat au barreau de NEVERS, membre de la S. C. P. THIBERT, GANIER

13 DÉCEMBRE 2007 No / 4

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2007, en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRIN Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANT Conseiller Mme BOUTET Conseiller

***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***************
13 DÉCEMBRE 2007 No / 5

Vu le jugement rendu le 24 mars 2005 par le Tribunal d'Instance de NEVERS ;
Vu l'appel interjeté le 25 avril 2005 par MM. René Y..., Denis Y... et la société GAN ASSURANCES S. A. ;
Vu la dénonciation de l'acte de décès de M. René Y..., décédé le 30 décembre 2005 ;
Vu la dénonciation de l'assignation en reprise d'instance à la requête de M. Bruno C... à la S. A. GAN ASSURANCES reçu au greffe de la Cour le 23 mars 2006 ;
Vu l'assignation en reprise d'instance délivrée le 10 avril 2006 à M. Denis Y... ;
Vu l'ordonnance en la forme des référés en date du 23 mai 2006 désignant le représentant de la Chambre des Notaires de la Nièvre ou son délégataire en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. René Y... à charge de la représenter dans le litige opposant M. et Mme C... à M. Denis C... et aux héritiers de M. René Y... ;
Vu la désignation de Maître Patrick B..., notaire à DECIZE à cette fin ;
Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 2 février 2007 par M. Didier Y..., la S. A. LE GAN ASSURANCES, appelants et Maître B..., notaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. René Y..., intervenant, le 14 février 2006 par Mme Danièle Y... épouse C... et par M. Bruno C..., intimés, et le 19 février 2007 par M. Denis Y..., appelant et assigné en qualité d'ayant droit de feu René Y... ;
Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures ;
Attendu que Monsieur Didier Y... fait grief à la décision querellée d'avoir déclaré qu'il avait ainsi que feu René Y... réalisé les digues litigieuses sans autorisation, d'en avoir ordonné l'arasement sous astreinte, de les avoir déclarés partiellement responsables du préjudice subi par M. Bruno C... et d'avoir ordonné une consultation afin de déterminer leur quote- part de responsabilité, et une expertise afin de chiffrer le préjudice d'exploitation subi par celui- ci ; qu'ils concluent subsidiairement à l'organisation d'une nouvelle expertise ;
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Attendu que M. Denis Y... conclut à l'irrecevabilité de l'action des époux C... faute d'en avoir précisé les fondements, à sa prescription et à l'irrecevabilité de leur demande tendant à la remise en état des rives de LA COLATRE, au débouté de leur demande et à titre subsidiaire à l'organisation d'une nouvelle expertise ;
Attendu que Madame Danièle Y... épouse C... demande qu'il lui soit donné acte de son intervention ès qualités d'ayant droit de M. René Y..., décédé ; qu'elle se joint aux conclusions de M. Bruno C... ; que les consorts C... concluent à l'irrecevabilité des exceptions soulevées par les appelants, à la confirmation de la décision entreprise sauf à déclarer les consorts Y... entièrement responsables de leur préjudice et demandent la liquidation de celui- ci et très subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise ;
SUR CE
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Denis Y... fait valoir l'irrecevabilité de l'action de M. Bruno C... faute par celui- ci d'avoir précisé le fondement de son action ;
Mais attendu que M. Bruno C... expose que les consorts Y... ont au fil du temps et postérieurement aux années 1982 et 1983 réalisé ou fait réaliser des travaux sur les rives de LA COLATRE, créant ainsi une digue sans y avoir été autorisés et contrairement aux dispositions légales ; que par leur fait, ils ont modifié l'écoulement naturel des eaux tant de LA COLATRE que de LA LOIRE de sorte que, en périodes de crues, une partie importante des terres qu'il exploite est totalement inondée, lui causant un important préjudice d'exploitation qu'il évalue à 520 287, 35 € ;
Qu'au surplus, il ajoute que les consorts Y... sont responsables des choses dont ils ont la garde, en l'espèce les digues, celles- ci se situant sur des terres dont MM. René Y... et Denis Y... ont été exploitants ;
Que dès lors, M. Bruno C... a parfaitement précisé le fondement de son action en responsabilité ; q'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de fondement ;
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Attendu que M. Denis Y... fait valoir que l'action est irrecevable en ce qu'elle a pour objet de demander la destruction de digues c'est à dire d'ouvrages régis par les dispositions de la loi sur l'eau ;
Que les rivières de LA COLATRE et de LA LOIRE relèvent du domaine public et donc des dispositions du Code de l'environnement ; que l'article L 211-7 du code de l'environnement prévoit que " les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes sont habilités.... pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant :- la défense contre les inondations- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques... "

Que l'expert désigné par le premier juge notait que la sortie des eaux de LA COLATRE posait le problème de l'entretien du lit de la rivière dont les derniers travaux remontaient à 1975 dans la zone concernée par le litige ; qu'il indiquait que les travaux de nature à y remédier " consisteraient en l'arasement de la digue pour régaler les produits conformément à la note explicative et au devis du syndicat de 1974-75 et que préalablement à l'arasement, il faudra procéder à l'enlèvement de tous les buissons, voir des arbres qui ont poussé contre ou dans la digue ; que ce travail d'évacuation des végétaux est plus important que celui d'arasement de la digue ;
Que l'expert mentionnait que les travaux incombaient au Syndicat d'Assainissement Autorisé du LICHEN et de LA COLATRE et à défaut pouvaient être prescrits par l'autorité préfectorale ;
que les travaux concernant le domaine fluvial dont la mise en état des rives relève de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire ; que la décision du premier juge sera réformée en ce qu'elle a fait droit à la demandes des consorts C... visant l'arasement des digues, la Cour se déclare incompétente sur ce chef de demande ;
Sur la prescription :
Attendu que M. Denis Y... argue de la prescription de l'action, exposant que l'édification des digues remonte à plus de 10 ans ;
Mais attendu que l'article 2270-1 du Code Civil dispose que les actions en responsabilité se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; 13 DÉCEMBRE 2007 No / 8

Que M. Bruno C... fait état des inondations qui se renouvellent lors de chaque crue et qu'il a versé des pièces relatant des crues de LA COLATRE en 1998, 1999, 2001 et 2003 ainsi que des crues de la Loire en 2001 et justifie par des rapports d'expertise qu'il a subi des pertes d'exploitation ; que la preuve est rapportée de dommages survenus depuis moins de 10 ans et que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté ;
Sur la responsabilité :
Attendu que M. Didier Y... fait valoir que les parties n'étant pas propriétaires indivises des parcelles sur lesquelles se trouvent les digues, il est indispensable que M. Bruno C... précise ses demandes à l'encontre de chacune d'elles ;
Attendu que Monsieur Denis Y... expose que les parcelles concernées par l'édification des digues se divisent en deux parties, d'une part la parcelle C84 commune de CHEVENON, exploitée de 1973 à 1983 par Didier Y..., frère du concluant, puis par M. René Y..., leur père avant d'être achetée et exploitée par le concluant ; que tout le reste de l'exploitation en cause appartenait à M. René Y... et à Mme E..., parents de Didier, Denis Y... et de Mme Jacqueline Y... épouse C... qui l'avait exploitée de 1971 au 31 décembre 1983 ; qu'à cette date, l'exploitation a été poursuivie par M. Denis Y... à l'exception de trois parcelles, la C88 commune de LUTHENAY UXELOUP, la A222 et la A223 commune de CHEVENON étant exploitée par M. René Y... jusqu'en 1998 ; qu'à la suite du décès de Mme E... en 1990, cette partie de l'exploitation s'est trouvée en indivision entre M. René Y... et ses trois enfants ;
Attendu que les consorts C... versent des attestations dont il résulte qu " il n'existait pas de digue le long de LA COLATRE avant l'arrivée de M. René Y... en 1971 ; que les consorts Y... apportent cinq attestations contraires ; qu'ainsi le témoin K... attestait le 9 novembre 2005 avoir été salarié de M. Denis Y... et avoir construit les digues le long de LA COLATRE de 1986 à 1989 sous les ordres de son employeur ; qu'il établissait une deuxième attestation pour indiquer qu'il avait travaillé sur des digues existantes ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ces attestations ;
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Attendu qu'il résulte des pièces produites, qu'en 1970 a été créée l'Association Syndicale pour l'assainissement du bassin de LA COLATRE ; que dès 1971 des travaux ont été réalisés pour améliorer l'écoulement des eaux de celle- ci ; qu'en 1974 ont été effectués des travaux de " recalibrage " de LA COLATRE et qu'il était aussi prévu des travaux de curage ;
Que dès 1981 les autorités locales avaient été alertées sur le problème de l'érosion des rives de la LOIRE sur la commune de CHEVENON ; que le 17 mars 1981 le maire de la commune de CHEVENON saisissait le préfet, indiquant que la LOIRE menaçait de changer de lit et de rejoindre la rivière LA COLATRE ; qu'il préconisait un certain nombre de mesures dont la réparation des berges ; que le 10 mai 1983, à la suite des crues de la LOIRE du 29 avril, le maire alerté par MM. René Y... et Charles G... saisissait à nouveau le préfet des risques de rupture de la digue de protection de la LOIRE " notamment en trois points où l'action de l'érosion a réduit à moins d'un mètre de large la levée livrant à la prochaine crue plusieurs centaines d'hectares, un important cheptel " ; qu'il ajoutait que la LOIRE avait évacué une partie de ses eaux par la rivière de LA COLATRE " qu'elle a rejoint pour la première fois, ouvrant ainsi par les courants et les effondrements qui s'ensuivent une amorce de changement de lit qui pourrait s'avérer irréversible si rien n'est rapidement entrepris " ;
Qu'un arrêté du 5 décembre 1994 déclarait d'utilité publique les travaux d'aménagement hydraulique des vallées de LA COLATRE et du Lichen sur notamment les communes CHEVENON et de LUTHENAY- UXELOUP où se trouvent les propriétés des consorts Y... ; que celui- ci prévoyait la suppression d'un ouvrage situé au profil 217 de LA COLATRE mais ne mentionnait nullement l'existence de digues construites de façon illégale sur les propriétés Y... ; que le rapport de présentation des travaux de restauration du bassin de LA COLATRE et du Lichen mentionnait que les travaux projetés consistaient essentiellement en une remise en état de la végétation sur berges ainsi qu'à l'enlèvement des arbres et embacles barrant le lit des cours d'eau et freinant l'écoulement ;
Que concernant les travaux réalisés par l'association, son président indiquait que " devant la position de certains riverains il avait été décidé de placer tous les produits de curages en cordon le long de la rivière sur la rive gauche dans les parcelles de M. René Y... ;
Que le 1er août 1996 un certain nombre de propriétaires dont M. C... écrivaient à l'autorité administrative pour dénoncer les travaux envisagés comme inutiles, écrivant notamment que la cause principale des inondations était le délestage des eaux des étangs situés en amont ;
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Qu'une nouvelle crue avait lieu en avril 1998 et que M. H..., expert agricole, constatait les dégâts occasionnés sur plusieurs propriétés dont celles de M. René Y... et de M. Bruno C... et notait que cette crue résultait de l'importance des pluies plus " le lacher des déversoirs des différents étangs situés en amont " ;
Qu'au cours de ces épisodes de crues, il n'était nullement évoqué l'existence de digues sur la COLATRE mais que le 2 janvier 2002, M. I..., expert agricole, se transportait sur la propriété de M. Denis Y... à la suite des crues de la COLATRE du 30 avril et de la LOIRE du 8 mai afin de déterminer si les digues construites par M. Y... aggravaient le caractère inondable de la propriété de M. C... en protégeant les parcelles de M. Y... ; que l'expert notait que du fait de la composition des sols, les levées qui se trouvent parallèles au cours d'eau n'ont qu'un effet régulateur mais ne sont pas imperméables et n'empêchent pas les remontées de nappe dans ces sols sableux, ces digues présentent en plus des zones plus basses ; qu'il ajoutait que les crues touchant l'exploitation Y..., la digue de la carrière semblait aussi en cause ; qu'il s'ensuit néanmoins qu'à l'occasion de cette expertise effectuée à sa demande, M. Denis Y... reconnaissait que des digues avaient été édifiées par un membre de la famille Y... ;
Que M. Denis Y... verse à la procédure une lettre de la DDE du 11 mars 2004 et un arrêté préfectoral du 22 avril 2004 relatant la visite de son exploitation sans qu " il y ait eu de réserve sur des travaux réalisés irrégulièrement ;
Que l'expert J... nommé par le premier juge décrivait trois digues dont la plus longue longeant la rive gauche de la COLATRE de façon continue sur 1750 mètres puis sur trois tronçons significatifs en amont dans les dépressions ; que s'il indiquait que celle- ci n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, il concluait qu'elle avait fait l'objet de travaux au coup par coup sans qu'il ait pu trouver d'éléments pour dater les travaux, ayant seulement constaté grâce à l'examen de clichés aériens qu'il n'y avait pas de digue en 1982 et concluait que celle- ci avait été réalisée entre 1982 et 1996 ;
Que M. Denis Y... faisait état d'une réunion en date du 21 mars 2001 à l'initiative de la DRIRE à laquelle il participait tout comme M. Bruno C... et qui avait pour objet " l'interaction entre les crues de la COLATRE, de la LOIRE, la carrière et les niveaux de nappes dans les terres agricoles ; que si le procès- verbal mentionnait qu'une digue avait été aménagée le long de la COLATRE, il n'avait pas alors été argué de son impact sur les inondations ; qu'en revanche avaient été mis en cause les aménagements effectués par l'exploitant de la carrière qui reconnaissait que l'aménagement de la berge avait été réalisé avec des terres de découverte limitant la perméabilité du sol ;
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Que si l'expert relevait que la grande digue en rive gauche de la COLATRE modifiait la direction de l'écoulement des eaux de crue de la COLATRE et aggravait les inondations de la COLATRE sur les parcelles exploitées par M. C..., il indiquait que cette conclusion valait pour les crues de la LOIRE bien que leur cheminement soit plus complexe sur les terres des parties ;
Mais attendu que l'expert retenait également comme cause l'encombrement du lit de La COLATRE, le défaut d'entretien et l'augmentation des apports d'eau en provenance de l'amont augmentés par les travaux d'hydraulique agricole visant à l'amélioration des fossés en amont ;
Qu'il s'ensuit une impossibilité d'apprécier les travaux effectués sur les propriétés Y..., de les dater au regard des digues qui auraient pu exister ; qu'il n'est pas davantage démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés sur les propriétés Y... et les dommages allégués par les consorts C... ;
Que la responsabilité des consorts Y... ne peut pas être recherchée en qualité de gardiens des digues dans la mesure où ceux- ci n'en ont pas la maîtrise, s'agissant d'ouvrages dont le maintien ou la suppression relèvent des dispositions administratives régissant l'environnement et les cours d'eau ;
Qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé et que les consorts C... seront déboutés de leurs demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que M. Denis Y... dénonce le caractère abusif de la procédure mais n'apporte aucun élément caractérisant un abus de droit ; que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable la demande des consorts C... visant au prononcé de l'arasement des digues ;
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Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par M. Bruno C... ;
Déboute M. Bruno C... et Mme Danièle Y... épouse C... de leurs demandes ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. Denis Y..., de M. Didier Y... et de Maître B... pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. C... aux entiers dépens de première instance et d " appel et accorde à Maître RAHON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 798
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 13 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 janvier 2010, 08-12.221, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nevers, 24 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-12-13;798 ?
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