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30/11/2007 | FRANCE | N°372

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 30 novembre 2007, 372


SD / CG

R.G : 07 / 00403
et R.G : 07 / 00509

Décision attaquée :
du 8 mars 2007
Origine : conseil de prud'hommes de VIERZON

M. Daniel X..., agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SARL X... AUTOMOBILES

C /

M. Joaquim Y...

Notification aux parties par expéditions le : 30 / 11 / 2007

SCP SOREL-M. POTIER

Copie : 30. 11. 07 30. 11. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

No 372-10 Pages

APPELANTE :
r>M. Daniel X..., agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SARL X... AUTOMOBILES
...
18120 LAZENAY

Représenté par Me SALLE, collaborateur de la SCP...

SD / CG

R.G : 07 / 00403
et R.G : 07 / 00509

Décision attaquée :
du 8 mars 2007
Origine : conseil de prud'hommes de VIERZON

M. Daniel X..., agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SARL X... AUTOMOBILES

C /

M. Joaquim Y...

Notification aux parties par expéditions le : 30 / 11 / 2007

SCP SOREL-M. POTIER

Copie : 30. 11. 07 30. 11. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

No 372-10 Pages

APPELANTE :

M. Daniel X..., agissant ès qualités de liquidateur amiable de la SARL X... AUTOMOBILES
...
18120 LAZENAY

Représenté par Me SALLE, collaborateur de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND et JAMET (avocats au barreau de BOURGES)

INTIMÉ :

Monsieur Joaquim Y...
...
36260 REUILLY

Représenté par M. Norbert POTIER, délégué syndical ouvrier muni de pouvoirs datés des 21 juillet et 28 août 2007.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur, en présence de Mme GAUDET, conseiller

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

30 novembre 2007

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
M. LOISEAU, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y... a été engagé par la société X... Automobiles à compter du 1er juin 1976 en qualité de mécanicien automobile.
Il a été licencié par lettre recommandée du 28 septembre 2005 pour motif économique. La lettre invoquait d'importantes difficultés financières dues pour partie à un grave problème de santé du gérant mais également à la conjoncture économique conduisant à la fermeture de l'établissement et à la cessation d'activité à la fin de l'année 2005. Elle indiquait qu'en l'absence de tout repreneur de l'activité au jour du licenciement, toute possibilité de reclassement était impossible à raison de la fermeture définitive du garage.

Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Vierzon le 12 janvier 2006 pour obtenir paiement d'heures supplémentaires de décembre 2000 à novembre 2005, de congés d'ancienneté pour la même période, d'heures non prises pour recherche d'emploi pendant le préavis. Il contestait également son licenciement et réclamait des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Par un premier jugement du 24 juillet 2006, le conseil de prud'hommes de Vierzon a condamné la société X... Automobiles à payer à Monsieur Y... 709,20 € au titre des congés d'ancienneté de 2000 à 2005. Il a débouté Monsieur Y... de sa demande au titre des heures pour recherche d'emploi pendant son préavis, et de sa demande de dommages et intérêts pour
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rupture abusive. Il a renvoyé en formation de départage la demande en paiement d'heures supplémentaires et celle fondée sur l'article 700 au code de procédure civile.

Par un second jugement rendu en formation de départition le 8 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Vierzon a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 12 janvier 2001, mais a condamné la société X... Automobiles à payer à Monsieur Y... la somme de 14   603,54 € pour les heures supplémentaires effectuées entre le 12 janvier 2001 et le mois de novembre 2005. Il a également alloué à Monsieur Y... la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... a interjeté appel du jugement du 24 juillet 2006.
Monsieur Daniel X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société X... Automobiles, a interjeté appel du jugement du 8 mars 2007.

Par explications orales reprenant ses écritures du 7 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé, Monsieur Y... demande la condamnation de la société X... Automobiles à lui payer
– pour son licenciement nul ou abusif, la somme de 39   956 € de dommages et intérêts équivalents à 24 mois de salaire ;
– pour les heures supplémentaires effectuées et impayées de décembre 2000 à novembre 2005, la somme de 32   334,14 € ;
– pour les heures non prises pour recherche d'emploi pendant la période de préavis, la somme de 905 €
– en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 300 €.
Il demande la confirmation de la somme allouée par les premiers juges au titre des années 2001 à 2005.

S'en rapportant oralement à ses écritures du 24 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé, Monsieur Daniel X... en sa qualité de liquidateur de la société X... Automobiles, conclut à la confirmation jugement du 24 juillet 2006 sauf, sur son appel incident, à débouter Monsieur Y... de sa demande au titre de congés d'ancienneté supplémentaires. Il sollicite la réformation du jugement du 8 mars 2007 et le rejet de la demande de Monsieur Y... au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, expliquant subsidiairement qu'il serait tout au plus

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dû 203,76 € pour chacune des années 2002,2003 et 2004. Il réclame de 2000 € sur le fondement de l'article 700 au code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

-sur la jonction :

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux appels formés contre les deux décisions rendues dans le litige opposant Monsieur Y... à la société X... Automobiles ;

-sur les congés d'ancienneté de décembre 2000 à novembre 2005 :

Attendu que les premiers juges ont retenu qu'au terme de la convention collective de l'automobile, Monsieur Y... avait droit à neuf jours de congés supplémentaires au titre des années 2001 à 2005 vu son ancienneté, et que la société X... Automobiles ne rapportait pas la preuve que ces jours avaient été donnés sous forme d'un accord sur les ponts et une semaine en 2005 pour la pêche en Irlande ; qu'elle a alloué à ce titre 709,20 € à Monsieur Y... ;
Que Monsieur Y... demande confirmation de cette disposition ;
Que la société X... Automobiles conclut au rejet de cette demande, soutenant que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque réclamation faite à son employeur au titre de ces congés, ni du refus de la société X... Automobiles ou de manoeuvres de cette dernière destinées à l'empêcher de prendre les dit congés ; qu'elle ajoute qu'il était convenu que les journées prises à l'occasion des ponts ou d'un voyage de pêche en Irlande en avril 2005 ne donneraient lieu à aucune récupération, ceci correspondant aux jours de congés litigieux ;

Attendu que le salarié qui n'a pas fait valoir ses droits à congés pour les années antérieures ne peut en demander l'indemnisation ; qu'il peut seulement demander des dommages et intérêts s'il établit que l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de les prendre ; qu'une telle preuve n'est pas administrée en l'espèce ;
Que seuls peuvent être considérés les jours de congés supplémentaires pour ancienneté encore à prendre au moment du licenciement, soit ceux des années de 2004 et 2005 ;
Que la société X... Automobiles n'établit pas d'accord des parties pour que ces quatre jours de congés soient pris lors de
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ponts ou d'un voyage de pêche en Irlande en avril 2005, ni que Monsieur Y... ait été rempli de l'intégralité de ses droits à congés, y compris ceux d'ancienneté, pour les années 2004 et 2005 ;
Qu'il reste dû à Monsieur Y... à ce titre la somme de 315,20 € ;
Que le jugement du 24 juillet 2006 doit être réformé en ce sens ;

-sur les heures pour recherche d'emploi pendant le préavis :

Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande en retenant que la non utilisation des heures pour recherche d'emploi n'ouvrait pas droit à indemnité si celles-ci n'avaient pas été demandées et n'avaient pas fait l'objet d'un refus de la part de l'employeur, demande et refus non établis en l'espèce ;
Que la société X... Automobiles demande confirmation de cette disposition ;
Que Monsieur Y... réclame la somme de 905 €, en invoquant la convention collective de l'automobile ;

Mais attendu que cette convention collective, qui prévoit des heures pour recherche d'emploi pendant le préavis en cas de licenciement, ne déroge pas à la règle suivant laquelle seules les heures non prises à raison d'un refus de l'employeur peuvent faire l'objet d'une indemnisation ; que comme l'ont déjà constaté les premiers juges, Monsieur Y... ne justifie pas avoir demandé à prendre des heures de recherche d'emploi et s'être heurté à un refus de la société X... Automobiles ; que le débouté de cette demande doit être confirmé ;

-sur les heures supplémentaires :

Attendu que les parties ne discutent pas la décision du premier juge de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 12 janvier 2001 ;

Attendu que le premier juge n'a que partiellement fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur Y... ; qu'il a retenu qu'en respectant les horaires de travail que la société X... Automobiles lui imposait, Monsieur Y... avait effectué chaque semaine des heures supplémentaires dans la limite de 3 h 30 jusqu'au 1er janvier 2002 et de 7h 30 par la suite, sauf pour les semaines ou Monsieur Y... lui-même reconnaissait ne pas avoir été présent 42h30 dans

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l'entreprise ; qu'il a alloué au salarié à ce titre la somme de 14   603,54 € ; qu'il a par contre écarté l'existence d'heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires, à raison des contradictions existant dans les agendas produits par Monsieur Y... ;
Que Monsieur Y..., expliquant qu'il mentionnait sur ses agendas tous les jours de l'année ayant fait l'objet de paiement y compris les jours fériés et congés payés, mais qu'il n'avait pas inclus ces jours-là dans son décompte, réclame la somme totale de 32   334,14 € ;
Que la société X... Automobiles, par appel incident, soutient que les heures effectuées par Monsieur Y... comprises entre la 35e et la 39e heure hebdomadaire, ont eu pour contrepartie des temps de repos supplémentaires ; que tout au plus, il ne serait dû au salarié que la majoration de 10 % pour les heures comprises entre la 35e et la 39e heure et ce, seulement à compter de l'année 2002 ;

Attendu que pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ses horaires, Monsieur Y... produit une attestation de M.B..., trop imprécise pour qu'il en soit tiré conséquence, ainsi que des agendas annuels sur lesquels il a porté à la main, pour la plupart des jours, un nombre d'heures avec la mention de " garage " ;
Que le premier juge, pour écarter cette demande, a précisément rapporté les incohérences figurant dans ces annotations, et auxquelles la cour renvoie ; que l'explication de Monsieur Y..., suivant laquelle il aurait inscrit des heures pour tous les jours de l'année ayant fait l'objet de paiement de salaire, y compris les jours fériés et congés payés, outre qu'elle n'est pas exacte (par exemple, pour la période de congés payés d'août 2001, aucune heure n'est inscrite sur l'agenda), rend encore plus confuse et incertaine l'exploitation de ces documents ;
Que dans ces conditions, comme le premier juge, la cour ne retient pas l'existence d'heures travaillées par Monsieur Y... au-delà de son horaire de travail ; que celui-ci était déjà de 42 h 30 par semaine, ainsi qu'il résulte des horaires d'ouverture du garage, établis par les pièces de l'employeur lui-même qui ne conteste pas que Monsieur Y... ait été présent pendant tout le temps d'ouverture du garage ; que dès lors qu'a été écartée la fiabilité des agendas et des relevés établis par Monsieur Y..., on ne saurait se fonder sur ces documents pour en tirer que Monsieur Y... a pu certaines semaines travailler moins que 42 h 30 ;

Attendu que Monsieur Y... a constamment été payé

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pour 169 heures de travail par mois, correspondant à 39 heures hebdomadaires, alors qu'il effectuait 42 h 30 par semaine ; que ces 169 heures étaient payées au taux horaire de base ;
-que du 12 janvier 2001 au 31 décembre 2001, il a donc effectué chaque semaine 3 h 30 d'heures supplémentaires, au-delà de 39 heures, qui n'ont pas été payées et lui ouvrent droit à une rémunération sur la base de 125 % du taux horaire ;
-que du 1er janvier 2002 au 28 novembre 2005, la durée légale du temps de travail étant ramenée à 35 heures, il devait percevoir, pour les heures travaillées entre la 35e et la 39e heure, une bonification de 10 % sous forme de repos ou de paiement ; que contrairement à ce qu'il affirme, l'employeur n'établit nullement avoir fait bénéficier Monsieur Y... de temps de repos supplémentaire ; qu'il est donc dû à Monsieur Y..., pour chaque semaine travaillée pendant cette période, une bonification de 10 % pour les quatre heures travaillées entre la 35e la 39e heure déjà payées au taux horaire de base, ainsi que 3 h 30 d'heures supplémentaires, travaillées au-delà de 39 heures, restées totalement impayées, qui doivent être rémunérées à 125 % du taux horaire ;
Que les parties seront renvoyées aux calculs de ce rappel de salaire, et invitées à ressaisir la cour en cas de difficultés ;

-sur le licenciement :

Attendu que les premiers juges, retenant l'existence de difficultés économiques de la société X... Automobiles ayant conduit à sa dissolution officiellement publiée et au licenciement de tous les salariés, a retenu la validité du licenciement économique de Monsieur Y... et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que Monsieur Y..., pour soutenir son appel, fait valoir que Monsieur Daniel X..., désigné comme liquidateur de la société X... Automobiles lors de sa dissolution anticipée le 26 décembre 2005, ne s'est pas plié aux règles qui s'imposaient à lui à raison de la liquidation ; que sans autorisation, l'activité s'est poursuivie, ainsi qu'en témoignent des factures établies en janvier et février 2006, ce qui induit du travail dissimulé ; que la société X... Automobiles n'a pas observé son obligation de reclassement et a manqué de loyauté envers Monsieur Y... ;
Attendu que la société X... Automobiles demande la confirmation du jugement du 24 juillet 2006 sur ce point, estimant rapporter la preuve de difficultés économiques, rappelant que l'activité pouvait être maintenue pour les besoins de la liquidation et soutenant que la liquidation a été effective, le fonds de commerce ayant disparu et seuls les locaux ayant fait l'objet d'une location, à

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compter du 1er avril 2006 ;

Attendu que les difficultés économiques de la société X... Automobiles, largement développées dans la lettre de licenciement, ressortent principalement des résultats des exercices 2004 et 2005 présentant respectivement des déficits de 29   738 € et 214 241 € ; que s'y sont ajoutés les graves problèmes de santé du gérant de cette petite société comprenant seulement quatre salariés, qui rendaient aléatoire toute tentative de redressement ; que c'est dès lors sans faute ni légèreté blâmable que la société X... Automobiles a décidé sa cessation d'activité le 26 décembre 2005 ;

Attendu que, comme l'indiquait la lettre de licenciement, le reclassement de Monsieur Y... était impossible à raison de la fermeture définitive du garage, aucun repreneur n'ayant été trouvé ; que les quatre salariés ont été licenciés, comme en témoignent les différentes lettres de licenciement et le courrier d'information régulièrement adressé par Monsieur Daniel X... à la direction départementale du travail du Cher le 28 septembre 2005 ; que le reclassement étant impossible, il ne pouvait être fait à Monsieur Y... des offres écrites et précises de reclassement ;

Attendu que s'agissant d'une liquidation amiable, et non d'une liquidation judiciaire sous la forme simplifiée, le licenciement a valablement été prononcé sans autorisation du tribunal de commerce ou d'un juge commissaire inexistant ; qu'il rentrait dans les pouvoirs du gérant de licencier en septembre 2005 les salariés, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés ; que ce licenciement a été prononcé avant la dissolution de la société X... Automobiles, notamment pour tenir compte de la durée du préavis, de sorte que cette dissolution intervenue le 26 décembre 2005, est sans effet juridique sur la validité du licenciement ;

Attendu que l'article L. 237-2 du code de commerce prévoit que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; que dans le cadre de cette liquidation, une activité a pu se poursuivre aux fins de liquidation notamment du stock, sans qu'une autorisation judiciaire ou administrative ne soit nécessaire ; qu'ainsi, l'examen des factures postérieures au 26 décembre 2005 montrent pour les unes, que des pièces ont été facturées par la société X... Automobiles, le travail de pose ayant été effectué par un autre garage, la société X... Automobiles Édouard, celle-ci ayant légitimement pu fournir certaines pièces supplémentaires nécessaires à la réalisation des
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travaux commandés ; que pour les autres, elles concernent des travaux de vidange, des fournitures ou des remplacements de pièces nécessitant peu de main-d'oeuvre, travaux qui ne justifiaient pas le maintien d'un salarié ; que la preuve d'un travail clandestin n'est nullement établie d'autant que William X..., licencié comme Monsieur Y... mais toujours associé de la société X... Automobiles, avait une qualification de mécanicien automobile lui permettant d'assurer ces menus travaux ; qu'il n'existe aucune preuve que cette activité réduite, répondant aux besoins de la liquidation, se soit poursuivie au-delà de février 2006 ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur Y... de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

-sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que chaque partie, succombant pour une part de ses prétentions d'appel, gardera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la jonction sous le numéro 07 / 00403 des affaires enrôlées sous les numéros 07 / 00403 et 07 / 00509 ;

Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2006 par le conseil des prud'hommes de Vierzon sauf en ce qui concerne le montant de la somme due au titre des congés d'ancienneté ;

Réformant de ce chef,

Condamne la société X... Automobiles à payer à Monsieur Y... la somme de 315,20 € au titre des congés d'ancienneté de 2004 et 2005 ;

Confirme le jugement rendu le 8 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Vierzon sauf en ce qui concerne le montant de la somme due au titre des heures supplémentaires ;

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Réformant de ce chef,

Dit que Monsieur Y... a travaillé 42 h 30 par semaine pendant la période de 12 janvier 2001 au 28 novembre 2005 et n'a pas été rémunéré en conséquence ; renvoie les parties au calcul du rappel de salaire restant dû à Monsieur Y... suivant les bases exposées ci-dessus, et invite la partie la plus diligente à ressaisir, le cas échéant, la cour en cas de difficultés ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens de première instance d'appel qu'elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

S. DELPLACE C. GAUDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 372
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vierzon, 08 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-11-30;372 ?
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