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30/11/2007 | FRANCE | N°370

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 30 novembre 2007, 370


SD / CG

R.G : 06 / 01947

Décision attaquée :
du 5 décembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS

M. Alim X...

C /

M. Franck Y...

Notification aux parties par expéditions le : 30 / 11 / 2007

Me POTIER-Me THIBERT

Copie : 30. 11. 07 30. 11. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

No 370-7 Pages

APPELANT :

Monsieur Alim X...
...
...
58000 NEVERS

Représenté par Me Muriel POTIER VANHA

LST-CHAIGNEAU (avocat au barreau de NEVERS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 000275 du 5 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

SD / CG

R.G : 06 / 01947

Décision attaquée :
du 5 décembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS

M. Alim X...

C /

M. Franck Y...

Notification aux parties par expéditions le : 30 / 11 / 2007

Me POTIER-Me THIBERT

Copie : 30. 11. 07 30. 11. 07

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007

No 370-7 Pages

APPELANT :

Monsieur Alim X...
...
...
58000 NEVERS

Représenté par Me Muriel POTIER VANHALST-CHAIGNEAU (avocat au barreau de NEVERS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 000275 du 5 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉ :

Monsieur Franck Y...
...
58000 NEVERS

Représenté par Me THIBERT, membre de la SCP THIBERT-GANIER (avocats au barreau de NEVERS)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur, en présence de Mme GAUDET, conseiller

30 novembre 2007

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile.

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
Mme GAUDET, conseiller
M. LOISEAU, conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 2 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été embauché par Monsieur Y..., entrepreneur en bâtiment, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2004 jusqu'au 28 février 2006.
Il a été victime d'un accident du travail de 3 février 2005 pour lequel il a été arrêté avec reprise du travail possible le 15 mars suivant.
Cependant, par courrier du 21 février 2005, il a présenté sa démission, indiquant qu'il souhaitait mettre fin à son contrat le 28 février 2005 pour des raisons personnelles.L'employeur lui a remis, datés du 28 février 2005, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte visé par le salarié et une attestation destinée à l'ASSEDIC indiquant que le motif de la rupture était une démission.
Par courriers des 27 et 29 avril 2005, l'ASSEDIC a informé Monsieur X... qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'allocations chômage dans la mesure où il avait quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée. Monsieur X... a alors demandé par courrier recommandé à Monsieur Y... de lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme, c'est-à-dire portant la mention fin de contrat et non démission. Une nouvelle attestation ASSEDIC a été établie, toujours daté du 28 février 2005, mentionnant que la rupture du contrat de travail était due à une fin de contrat à durée déterminée. Par la suite, et par courrier du 7 juin 2005, Monsieur Y... a confirmé à Monsieur
30 novembre 2007

X... qu'il ne pouvait prétendre à une fin de contrat et que les documents avaient bien été préparés pour une démission, conformément à leur entretien. Il rappelait au salarié que ce dernier lui était redevable d'une somme de 1350 € ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette, correspondant à plusieurs acomptes sur salaire.

Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers le 27 juillet 2005. Il réclamait des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis avec congés payés afférents, une prime de congés payés, une prime de précarité et des dommages et intérêts pour préjudice matériel. Il sollicitait également la remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC rectifiée.

Par jugement de départage du 5 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Nevers a dit que la rupture anticipée du contrat travail à durée déterminée était intervenue à l'initiative de Monsieur X..., et a débouté ce dernier de ses demandes. Il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1350 € au titre des avances sur salaire non remboursées.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Reprenant à l'audience ses écritures du 16 mai 2007 auxquelles il est renvoyé, Monsieur X... demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer
– 15   167 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
– 1516,70 € à titre d'indemnité de préavis outre 151,67 € de congés payés afférents
– 500 € de prime de congés payés
– 151,67 € de prime de précarité
– 450 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel
et à lui remettre sous astreinte une attestation ASSEDIC rectifiée.
Pour soutenir qu'il a été victime d'un licenciement abusif, Monsieur X... soutient qu'aucune des attestations ASSEDIC délivrées ne correspond à la réalité et qu'il n'a pas présenté sa démission, la lettre de démission étant sérieusement contestable dans la mesure où elle est dactylographiée en français, langue qu'il ne connaît pas. Il fait également valoir que la demande de remboursement d'avance ne relève pas la juridiction prud'homale en cas de rupture du contrat, aucune retenue dans la limite du 10e des sommes exigibles n'étant possible.

Par écritures du 30 octobre 2007 reprises à l'audience et
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auxquelles il est renvoyé, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y... conteste que Monsieur X... se soit présenté au travail le 16 mars 2005 alors qu'il ne serait venu que pour récupérer ses papiers. Il soutient que Monsieur X... a présenté sa démission sans équivoque, alors qu'étant en France depuis environ 12 ans et y ayant déjà tenu à commerce de bar brasserie, il comprend la langue française. Il précise que lui-même a refusé d'indiquer sur l'attestation la mention mensongère de fin de contrat à durée déterminée et fait observer que ce n'est qu'après avoir appris qu'il ne serait pas indemnisé par l'ASSEDIC qu'il a tenté d'obtenir une reconnaissance de fin de contrat. Il conclut également au rejet des autres demandes, et demande à la cour de constater sa créance.

SUR QUOI LA COUR

-sur la rupture du contrat travail :

Attendu que la lettre de démission est dactylographiée en français, Monsieur X... y ayant seulement apposé sa signature ; que tous les autres courriers produits émanant de Monsieur X... sont manuscrits ; qu'il ressort de la note d'audience du 7 février 2006 que l'épouse de Monsieur X..., qui a rédigé ces courriers manuscrits et qui parle français, a dû intervenir à l'audience pour servir de traducteur à son mari, ce dernier ne maîtrisant pas la langue française ;
Attendu qu'en outre il résulte du courrier de Monsieur Y... du 7 juin 2005 que, suivant ses propres termes, Monsieur X... est venu le rencontrer pour négocier un départ, et qu'il lui a préparé tous les documents pour démissionner ; que selon les déclarations traduites de Monsieur X... à l'audience du 7 février 2006, il a été appelé par Monsieur Y..., ils étaient tous les deux dans le bureau de ce dernier, il était venu pour signer une reconnaissance de dette à hauteur de 1300 €, et à côté il y avait un autre document à signer ; que dans ces conditions, il n'est pas certain que Monsieur X... ait pu lire et comprendre l'écrit de démission préparé par Monsieur Y..., qu'il a signé ;
Attendu enfin que l'employeur a établi deux attestations ASSEDIC visant pour la première une démission, pour la seconde une fin contrat à durée déterminée, ce qui est pour le moins

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incompréhensible ;

Attendu que l'ensemble de ces circonstances rendent équivoque la démission de Monsieur X... ; qu'elles ne permettent pas non plus de considérer la lettre du 21 février 2005 comme l'écrit non équivoque nécessaire marquant l'accord du salarié pour une rupture anticipée de son contrat travail à durée déterminée ;

Attendu qu'en conséquence, il doit être retenu que l'employeur, qui n'a pas fourni de travail à Monsieur X... à l'issue de son arrêt d'accident du travail, a méconnu l'impossibilité de rompre le contrat à durée déterminée avant son échéance en l'absence d'accord des parties, de faute grave ou de force majeure ; qu'il doit être alloué à Monsieur X... la somme de 15   167 € de dommages et intérêts qu'il réclame ; qu'il est également en droit d'obtenir une prime de précarité pour laquelle il réclame la somme de 151,67 € ; qu'enfin, Monsieur Y... doit délivrer à Monsieur X... une attestation ASSEDIC rectifiée, comportant comme motif de rupture une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

Attendu que par contre, aucun préavis n'étant dû par l'employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la demande l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents a été régulièrement rejetée par les premiers juges ;
Que la réclamation au titre des congés payés ne peut être accueillie, les indemnités pour congés payés relevant de la caisse de congés payés du bâtiment à laquelle Monsieur X... était régulièrement déclaré ;
Qu'il n'est justifié d'aucun préjudice matériel fondant une demande de dommages et intérêts distincts ;
Que les rejets de ses prétentions seront confirmés ;

-sur le remboursement d'avances sur salaire :

Attendu que le 28 février 2005, Monsieur X... a signé une reconnaissance de dette au terme de laquelle il reconnaissait avoir reçu de l'entreprise des avances sur salaire en août 2004, novembre 2004 et janvier 2005 sur lesquelles il devait un solde de 1350 € ; qu'il ne le conteste pas aujourd'hui ; que s'agissant d'avances sur salaire causé par un contrat travail, la demande est recevable ;

Que Monsieur X... en doit le remboursement ; que ce remboursement peut se faire, sans limitation, par compensation avec les dommages et intérêts alloués au salarié au titre de la rupture

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abusive ;

-sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que Monsieur Y..., partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; que sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Nevers, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités de préavis avec congés payés afférents, de prime de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1350 € au titre des avances sur salaire non remboursées ;

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail à durée déterminée qui liait les parties a été rompu de façon anticipée et abusive par l'employeur ;

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... 15   167 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 151,67 € au titre de la prime de précarité ;

Ordonne à Monsieur Y... de remettre à Monsieur X... une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Déboute Monsieur Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés d'une suivant les règles de l'aide juridictionnelle.
30 novembre 2007

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme GAUDET, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

S. DELPLACE C. GAUDET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 370
Date de la décision : 30/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-11-30;370 ?
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