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08/11/2007 | FRANCE | N°690

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 08 novembre 2007, 690


A. M. / H. B.

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

LE : 08 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

No-9 Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00182

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Sébastien X...
né le 29 Avril 1972 à COSNE COURS SUR LOIRE (NIEVRE)
...-58220 CIEZ

-Melle Laura X...
née le 26 Mars

1974 à COSNE COURS SUR LOIRE (NIEVRE)
...-73150 VAL D ISERE

représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de ...

A. M. / H. B.

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON

LE : 08 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2007

No-9 Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00182

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 14 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Sébastien X...
né le 29 Avril 1972 à COSNE COURS SUR LOIRE (NIEVRE)
...-58220 CIEZ

-Melle Laura X...
née le 26 Mars 1974 à COSNE COURS SUR LOIRE (NIEVRE)
...-73150 VAL D ISERE

représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY,

APPELANTS suivant déclaration du 05 / 02 / 2007

II-Mme Marie-Paule X... épouse Y...
née le 11 Février 1947 à CIEZ (NIEVRE)
...
58220 COULOUTRE

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Josiane MONTEIRO, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH et ASSOCIES

INTIMÉE

08 NOVEMBRE 2007
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme PERRINPrésident de Chambre, entendue en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme BOUTETConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NEVERS en date du 14 décembre 2006 ordonnant notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux Alix et Madeleine X... et de M. Jean Pierre X..., désignant M. le président de la chambre des notaires de la NIEVRE pour y procéder, prononçant la nullité du testament olographe de Mme Veuve Marie Madeleine X... née Z... en date du 1er juillet 2001, déclarant que M. Sébastien X... et Melle Laure X... bénéficient conjointement d'une créance de salaire différé d'un montant total de 72 377,07 € sur les successions réunies et confondues des époux Alix et Madeleine X... Z..., ordonnant l'attribution préférentielle au profit de M. Sébastien X... et autorisant l'exploitation par ce dernier des parcelles qui lui ont été données à bail à ferme par acte en date du 27 novembre 1994, déclarant que M. Sébastien X... et Melle Laure X... bénéficient conjointement d'une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil, disant qu'en vertu des legs particuliers faits par M. Jean Pierre X... à leur profit aux termes de son testament olographe en date du 22 janvier 1997, M. Sébastien X... et Melle Laure X... peuvent disposer des biens légués et notamment d'une avance de 200. 000 € chacun et de la propriété des immeubles légués et rejetant les demandes sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel interjeté le 5 février 2007 par M. Sébastien X... et Melle Laure X... ;

Vu les dernières conclusions de M. Sébastien X... et Melle Laure X... signifiées le 24 août 2007 tendant notamment à l'infirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l'interprétation du testament de Mme Marie Madeleine X... et la désignation du notaire, à la validité du testament établi par Mme X... le 1er juillet 2001, au débouté des demandes de Mme Y... et à la condamnation de cette dernière à leur verser 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières écritures de Mme Marie Paule X... épouse Y... signifiées le 31 août 2007 tendant à notamment à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. Sébastien X... et Melle Laure X... une créance de salaire différé, attribué préférentiellement à M. Sébastien X... les 13 hectares appartenant à Mme Marie Madeleine X..., autorisé ce dernier à exploiter lesdites parcelles, alloué aux appelants la remise de 200. 000 € et au débouté des

demandes de M. Sébastien X... et Melle Laure X... relatives à la prise en compte du testament de Mme Marie Madeleine X... et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mme Y... sollicite 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2007 ;

LA COUR

Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure à la décision entreprise particulièrement explicite à ce titre et aux conclusions des parties ; qu'il sera toutefois utilement rappelé que l'union de M. et Mme Alix et Marie Madeleine X... sont issus Mme Marie Paule X... épouse Y..., M. Christian X... décédé le 22 février 1994 laissant à sa succession ses deux enfants Sébastien et Laure X... et M. Jean Marie X... ; que M. Alix X... est décédé le 12 juillet 1996 laissant à sa succession son conjoint survivant, ses deux enfants Marie Paule et Jean Marie X... et ses deux petits enfants venant par représentation de leur père Christian X... ; que M. Jean Marie X... célibataire et sans enfant est décédé le 29 mai 2005 laissant à sa succession d'une part sa mère et d'autre part sa soeur Marie Paule X... épouse Y... et ses neveu et nièce Sébastien et Laure X... venant en représentation de son frère Christian X... ; que Mme Marie Madeleine X... est décédée le 3 juin 2005 laissant à sa succession sa fille Marie Paule X... épouse Y... et ses petits enfants Sébastien et Laure X... venant par représentation de son fils Christian X... ;

Que M. et Mme Alix et Marie Madeleine X..., par acte sous seing privé en date du 14 janvier 1973, ont fait don manuel à M. Christian X... de la somme de 194. 310F ; que par actes notariés des 19 juin 1980 et 9 février 1985 ils ont fait donation par avancement d'hoirie à M. Jean Marie X... de divers biens immobiliers évalués à 320. 000Fet à Mme Marie Paule X... épouse Y... d'immeubles évalués à 412. 000F ; que M. Jean Marie X... a établi un testament olographe le 22 janvier 1997 au profit de ses neveu et nièce ; que Mme Marie Madeleine X... a également établi un testament olographe le 1er juillet 2001 aux termes duquel elle déclare notamment priver sa fille Marie Paule de tous droits dans sa quotité disponible ;

Qu'il a été instruit à l'égard de Mme Marie Madeleine X... une procédure de protection juridique qui s'est conclue par un placement sous curatelle renforcée le 12 décembre 2002 ;

Attendu que les parties ne contestent pas la décision déférée sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage ;

-Sur le testament de Mme Marie Madeleine X... :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte expressément le premier juge a prononcé la nullité du testament olographe rédigé par Mme Marie Madeleine X... le 1er juillet 2001 au visa de l'article 901 du code civil et de l'expertise diligentée dans le cadre de la mesure de protection juridique envisagée à l'encontre de Mme Marie Madeleine X... ; qu'en effet le médecin psychiatre expert qui a examiné Mme X... moins de deux mois avant la rédaction dudit testament a certes relevé que cette dernière s'exprimait avec aisance et s'occupait elle même de ses dépenses courantes mais présentait une personnalité de type névrotique ; que cependant il a constaté que son âge (79 ans), sa quasi cécité, sa quasi impotence, son mauvais système vasculaire la rend influençable et qu'elle ne peut tenir sa place dans une situation familiale apparemment complexe sur le plan matériel et conflictuelle sur le plan relationnel ; qu'il en a conclu que ses pathologies physiques et psychiques ainsi que la situation familiale compliquée au centre de laquelle elle se trouve ne lui permettent pas de se conduire entièrement seule dans les actes de la vie civile et dans la gestion de ses biens ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme X... ne présentait pas toute la lucidité et discernement nécessaires à l'établissement d'un testament en la forme olographe ; que la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament pour insanité d'esprit mérite donc confirmation ;

-Sur l'attribution préférentielle :

Attendu que l'article 832 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ;

Que Mme Marie Paule X..., dès lors qu'elle en sollicite l'attribution préférentielle, admet implicitement que les terres litigieuses constituent une unité économique ; qu'en l'espèce M. Sébastien X... établit, par la production d'un bail, exploiter effectivement diverses parcelles données à bail par M et Mme Alix et Marie Madeleine X... d'une contenance d'environ 13 ha tandis que Mme X... épouse Y... n'établit pas quant à elle avoir personnellement exploité lesdites parcelles et ainsi remplir les conditions des dispositions légales précitées ; qu'en outre il convient de rappeler qu'une autorisation préfectorale d'exploiter tend à s'assurer que le bénéficiaire dispose des diplômes, compétences, surfaces... nécessaires à la viabilité de l'exploitation agricole en vue d'aides de l'état mais non qu'il bénéficie d'un droit sur lesdits biens ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à cette demande de M. X... ; que la décision déférée mérite donc également confirmation de ce chef ;

-Sur le salaire différé :

Attendu que Mme Marie-Paule X... épouse Y... conteste la créance de salaire différé de Christian X... sollicitée par Sébastien et Laure X... ; que ces derniers à l'appui de leur prétention versent un document en date du 26 mars 1987 aux termes duquel M et Mme Alix et Marie Madeleine X... reconnaissent que leurs " deux fils ayant toujours travaillé sur l'exploitation sans salaire ce qui contribua beaucoup à l'expansion de la propriété partagée, nous avons décidé d'un commun accord de leur céder à titre gratuit les quelques matériels biens usagés nous restant après notre cessation (1982)... ce ci veut dire que cela leur est dû " ; que s'il est incontestable que M. Christian X... a participé à l'exploitation agricole parentale et n'a à ce titre perçu aucun salaire, ses parents ont entendu le dédommager d'un " commun accord " avec lui par l'attribution en nature de divers matériels d'exploitation à titre de compensation ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Sébastien X... et de Mme Laure X... à ce titre ; que la décision déférée sera donc réformée de ce chef ;

-Sur le testament de M. Jean Marie X... :

Attendu que suivant testament olographe en date du 22 janvier 1997, M. Jean Marie X... déclarait " donne à ma mort tous mes biens de terre sis à CIEZ d'une superficie de 8 ha les bâtiments d'exploitation agricole ainsi que la maison où j'habite à Sébastien X..., la maison route de COSNE à Laure X..., les bâtiments d'exploitation et terre du Courtille au loup par héritage à Sébastien X..., les capitaux CREDIT AGRICOLE à partager avec Laure X... " ; que Mme Marie-Paule X... soutient que faute pour le testament d'évoquer précisément les biens sis commune du DONZY, il ne peut être attribué lesdits biens à M. Sébastien X... ; que certes il n'est pas contesté que les biens sis au lieu dit Courtille du loup se situent sur deux communes ; que cependant à juste titre les premiers juges ont relevé que le testament fait référence aux biens reçus " par héritage " et qu'il s'agit des biens tels que reçus par M. Jean Marie X... dans le cadre de la donation partage en avancement d'hoirie ; que dès lors la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

-Sur l'avance à titre provisionnel au titre du testament de M. Jean Marie X... et sur l'autorisation d'exploiter :

Attendu que Mme Marie Paule X... épouse Y... demande aux termes de ses conclusions en cause d'appel " l'application des règles légales en matière de succession sans que ce testament puisse être pris en compte " ; que cependant force est de constater qu'elle ne forme aucun grief à l'encontre dudit testament ou de la motivation de la décision déférée ; que dès lors le jugement entrepris en ce qu'il considère que les légataires peuvent disposer des biens légués et notamment de la propriété des immeubles légués et à ce titre de les exploiter ainsi que d'une avance de 200 000 € chacun sur le solde créditeur du compte du CREDIT AGRICOLE de M. Jean Marie X... sera confirmé ;

-Sur les travaux :

Attendu que M. Sébastien X... établit qu'il a été autorisé par Mme Marie Madeleine X... à effectuer divers travaux sur les biens indivis mis à sa disposition ; que sont produites diverses factures à son nom pour des biens situés à CIEZ ;

Que dès lors c'est à juste titre et par des motifs pertinents et adaptés que la cour faits siens, que les premiers juges ont au visa de l'article 815-13 du code civil a fait droit à sa demande à ce titre ;

-Sur la désignation du notaire :

Attendu qu'à juste titre au regard du conflit existant entre les parties, les premiers juges ont écarté Maître JACOB et désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage M. le Président de la chambre des notaires ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel d'allouer aux parties d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.

Infirme la décision déférée uniquement en ce qui concerne la créance de salaire différé et statuant à nouveau de ce chef déboute M. Sébastien X... et Melle Laure X... de leur demande à ce titre ;

Confirme la décision entreprise pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOISC. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 690
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-11-08;690 ?
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