ER/ALMP
COPIE + GROSSE
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 02 NOVEMBRE 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01038
Décision déférée à la Cour :Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 28 Juin 2007, suite à appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de LA CHÂTRE en date du 25/07/2006
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Francis Y...
né le 15 Mai 1954 à PARIS 13èME
Domaine de Puy d'Auzon
36340 CLUIS
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assisté de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD et JACQUES, avocats au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Edouard Z..., son collaborateur
APPELANT suivant déclaration du 02/10/2006
DEMANDEUR sur requête aux fins de déféré du 11/07/2007
II - M. Philippe A...
né le 12 Décembre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS DE SEINE)
Le Bourg
36140 MONTCHEVRIER
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me André BONHOMME, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP DRAPEAU, BONHOMME
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2006/04769 du 05/02/2007)
INTIMÉ
DÉFENDEUR sur requête aux fins de déféré
02 NOVEMBRE 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PUECHMAILLE, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre
Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller
Mme BOUTET Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2007 par le Conseiller de la Mise en Etat qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Francis Y... contre le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de LA CHATRE dans une instance l'opposant à Monsieur Philippe A... ;
Vu la requête en déféré déposée le 11 juillet 2007 par Monsieur Francis Y... à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu les conclusions déposées le 28 août 2007 par Monsieur Philippe A... ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Monsieur Francis Y... fait grief à la décision déférée d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif que sa demande d'interprétation du contrat de bail ne tendait qu'à l'évaluation d'un arriéré locatif d'un montant n'excédant pas le taux du dernier ressort du Tribunal d'Instance alors, selon lui, d'une part que la demande qui tend à l'interprétation d'un texte présente par nature un caractère indéterminé et d'autre part, que Monsieur Philippe A... a formé une demande reconventionnelle en délivrance de quittances, laquelle constitue également une demande indéterminée ;
Aux termes de l'article 37 du nouveau Code de procédure civile lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors que, réunies au prétention du demandeur, elles l'excéderaient ;
L'article 39 du même code précise, quant à lui, que le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort. Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes ;
Il en résulte que si l'une des demandes (principale ou incidente) excède le taux de sa compétence en dernier ressort le Tribunal d'Instance statue à charge d'appel ;
Il est constant qu'à la demande incidente supérieure au taux du dernier ressort doit être assimilée la demande reconventionnelle de caractère indéterminé ;
En l'espèce, si la demande principale en paiement de Monsieur Francis Y... est de la compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance puisque elle a pour objet le paiement d'une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance et qu'elle ne perd pas son caractère déterminé au motif que la décision nécessite l'interprétation du contrat de bail et que la solution du litige pourra servir de base à de nouvelles réclamations, force est de considérer que la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe A... en délivrance de quittances de loyers est par nature une demande indéterminée et est, en application de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, susceptible d'appel ;
Il s'ensuit que le jugement du Tribunal d'Instance de LA CHATRE qui s'est prononcé à la fois sur la demande de Monsieur Francis Y... en paiement d'une somme inférieure au taux de sa compétence en dernier ressort et sur la demande indéterminée en délivrance de quittances formée à titre reconventionnel par le locataire est bien susceptible d'appel ;
L'appel formé contre ce jugement est donc recevable ;
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la cause renvoyée à la mise en état ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Francis Y... contre le jugement rendu le 25 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de LA CHATRE ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2007 ;
Condamne Monsieur Philippe A... aux dépens du déféré ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.