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02/11/2007 | FRANCE | N°683

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 02 novembre 2007, 683


BP / GP

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 02 NOVEMBRE 2007

NOTIFICATION
à M. le PRÉFET DU CHER
LE : 02 NOVEMBRE 2007

NOTIFICATION
à M. le PROCUREUR GÉNÉRAL
LE : 02 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00033

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'Incident de Mise en Etat rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BOU

RGES en date du 13 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-COMMUNE de LE SUBDRAY, agissant sur les poursuites et diligences de son Maire en exe...

BP / GP

COPIE + GROSSE

Me Hervé RAHON
Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 02 NOVEMBRE 2007

NOTIFICATION
à M. le PRÉFET DU CHER
LE : 02 NOVEMBRE 2007

NOTIFICATION
à M. le PROCUREUR GÉNÉRAL
LE : 02 NOVEMBRE 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00033

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'Incident de Mise en Etat rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 13 Décembre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-COMMUNE de LE SUBDRAY, agissant sur les poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
HÔTEL DE VILLE
4 rue du Bois Rollet
18570 LE SUBDRAY

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de la S.C.P. COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE suivant déclaration du 11 / 01 / 2007
DÉFENDERESSE au déclinatoire de compétence

02 NOVEMBRE 2007
No / 2

II-M. Laurent A..., agissant en qualité de nu-propriétaire
né le 01 Mai 1972 à BOURGES (CHER)
...
18340 ARCAY

-Mme Aliette Y... épouse A..., agissant en qualité d'usufruitière, représentée par M. Alain A..., son administrateur légal
née le 26 Janvier 1920 à LE SUBDRAY (CHER)
...
18570 LE SUBDRAY

-M. Alain A..., agissant en qualité d'usufruitier,
né le 25 Novembre 1946 à SAINT FLORENT SUR CHER (CHER)
...
18570 LE SUBDRAY

représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLÉANS, membre de la S.C.P. STOVEN, PINCZON DU SEL

INTIMÉS
DÉFENDEURS au déclinatoire de compétence

III-M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de BOURGES, domicilié en cette qualité
Palais de Justice,8 rue des Arènes
18023 BOURGES CEDEX

représenté par M. VIOLETTE, Avocat Général

INTIMÉ

IV-M. LE PRÉFET DU CHER, domicilié en cette qualité :
Préfecture du Cher, Pôle juridique interservices
Place Marcel Plaisant, B.P. 624
18020 BOURGES CEDEX

non comparant, non représenté

INTERVENANT
DEMANDEUR au déclinatoire de compétence suivant déclaration du 03 / 05 / 2007

02 NOVEMBRE 2007
No / 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

MINISTERE PUBLIC : représenté par M. VIOLETTE, Avocat Général

**************

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

02 NOVEMBRE 2007
No / 4

Vu l'Ordonnance dont appel rendue le 13 décembre 2006 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX, ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de LE SUBDRAY au profit du Tribunal Administratif d'ORLEANS ;

Vu le déclinatoire de compétence adressé le 03 mai 2007 par M. le Préfet du Cher à M. le Procureur Général près la Cour de céans ;

Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 07 mai 2007 s'associant à ce déclinatoire pour solliciter le renvoi des parties devant la juridiction administrative ;

Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2007 par la Commune de LE SUBDRAY, tendant à voir :

-dire que le Tribunal de Grande Instance de BOURGES n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande formée à l'encontre de la Commune de LE SUBDRAY par les consorts A... ;

-annuler, en conséquence, l'Ordonnance du 13 décembre 2006 par lequel le Juge de la Mise en Etat a déclaré le Tribunal de Grande Instance de BOURGES compétent ;

-dire que seul le Tribunal Administratif d'ORLEANS est compétent pour connaître de la demande ;

-renvoyer, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir ;

-condamner solidairement M. Laurent A..., Mme Aliette Y... née A... et M. Alain A... à verser à la Commune de LE SUBDRAY la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-condamner M. Laurent A..., Mme Aliette Y... née A... et M. Alain A... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de l'avoué de la cause ;

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2007 par les consorts A..., tendant à voir :

-déclarer le déclinatoire de compétence aujourd'hui soumis à la Cour irrecevable et en tout cas nul et de nul effet ;

02 NOVEMBRE 2007
No / 5

-déclarer la Commune de LE SUBDRAY mal fondée en son appel ;

-l'en débouter, et confirmer intégralement la décision entreprise ;

-la condamner à payer aux consorts A... une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'en l'absence de tout arrêté de conflit régulièrement formalisé par l'autorité préfectorale à la suite du rejet par la décision dont appel du premier déclinatoire de compétence en date du 27 avril 2006, la Cour ne peut que déclarer irrecevable le second déclinatoire en date du 03 mai 2007 intervenu après cette décision de rejet ;

Attendu sur l'appel formalisé par la Commune de LE SUBDRAY, qu'en qualifiant de pétitoire, la contestation soulevée par celle-ci du chef de la compétence, et en l'assimilant ainsi à une revendication de propriété, le premier Juge a procédé à un reversement de la charge de la preuve ;

Que dès lors en effet que les consorts A... considèrent que le mur est mitoyen au sens des dispositions du Code Civil, ils admettent nécessairement un droit de propriété de la commune sur le mur et ils ne pouvaient donc reprocher à cette dernière de ne pas justifier de sa propriété exclusive ;

Qu'en permettant par sa présence de protéger le terrain du presbytère ainsi que le bâtiment y édifié, lesquels font partie du domaine public communal, le mur en question appartient également au domaine public de la commune et ce en vertu de la théorie de la domanialité publique par accessoire ;

Que cette circonstance aurait dû conduire le premier Juge à soumettre le présent litige à la compétence du Juge Administratif ;

Qu'à supposer même qu'il ait eu un doute sur l'appartenance dudit mur au domaine public ou au domaine privé de la commune, il aurait dû pareillement renvoyer l'affaire devant la juridiction administrative qui est seule habile à se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public ;

Que réformant en conséquence la décision dont appel, il convient d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le commune de LE SUBDRAY, et de dire que seul le Tribunal Administratif d'ORLEANS est compétent pour connaître de la demande des consorts A... ;

02 NOVEMBRE 2007
No / 6

Que l'équité ne commandant pas de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle-ci sera déboutée de ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevable le déclinatoire de compétence formalisé par l'autorité préfectorale le 03 mai 2007 ;

Réforme en toutes ses dispositions l'Ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau ;

Dit que seul le Tribunal Administratif d'ORLEANS est compétent pour connaître de la demande des consorts A... ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application à la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Laurent A..., Mme Aliette A... née Y... et M. Alain A..., aux entiers dépens de première instance et d'appel et acorde pour ces derniers à Me RAHON, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

V. GEORGETG. PUECHMAILLE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 683
Date de la décision : 02/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 13 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-11-02;683 ?
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