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12/10/2007 | FRANCE | N°288

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 12 octobre 2007, 288


A.D./M.L.

R.G : 07/00644

Décision attaquée :

du 16 avril 2007

Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

Association FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD

C/

Mme Nathalie X...

Notification aux parties par expéditions le :

Me VOISIN - Me NONIN

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

No - Pages

APPELANTE ET DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Association FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD

B.A. 702

18490 AVOR

D AIR

Représentée par Me VOISIN, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN , RAYMOND et JAMET (avocats au barreau de BOURGES...

A.D./M.L.

R.G : 07/00644

Décision attaquée :

du 16 avril 2007

Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

Association FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD

C/

Mme Nathalie X...

Notification aux parties par expéditions le :

Me VOISIN - Me NONIN

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

No - Pages

APPELANTE ET DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Association FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD

B.A. 702

18490 AVORD AIR

Représentée par Me VOISIN, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN , RAYMOND et JAMET (avocats au barreau de BOURGES)

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU CONTREDIT :

Madame Nathalie X...

...

18520 AVORD

Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : MME VALLEE

CONSEILLERS : MME GAUDET

M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE

12 octobre 2007

DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 12 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 12 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

À compter du 1er novembre 1997, par contrat emploi solidarité, Mme Nathalie A... épouse X... a été engagée par le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD en qualité de femme de ménage. La relation de travail s'est poursuivie par signature de contrats emploi consolidé successifs, la salariée devenant employée médiathèque.

En mars 2006, le contrat n'a pas été renouvelé.

Le 5 juillet 2006, cette salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification des contrats emploi solidarité et emploi consolidé en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires.

Par jugement en date du 16 avril 2007, dont le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD a formé contredit et relevé appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a dit que l'instance était suspendue jusqu'à l'expiration du délai de contredit.

Conformément à l'article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Premier Président de la Cour d'Appel de Bourges a fixé l'audience pour statuer sur le contredit au vendredi 14 septembre 2007 (affaire inscrite au rôle sous le numéro 07/652).

12 octobre 2007

L'appel du même jugement a été audiencé à la même date (affaire inscrite au rôle sous le numéro 07/644).

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD demande à la Cour de dire bien fondé son contredit et, en conséquence, de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif d'Orléans et d'inviter Mme Nathalie A... épouse X... à mieux se pourvoir.

Subsidiairement, si la Cour retenait la compétence de la juridiction prud'homale, il demande que celle-ci constate que la solution du litige dépend de la légalité d' actes administratifs et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur ce point.

Très subsidiairement, il sollicite l'application des articles 76 et 81 du Nouveau Code de Procédure Civile afin d'être mis en demeure préalable de conclure sur le fond.

En tout état de cause, il réclame la condamnation de Mme Nathalie A... épouse X... à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le foyer explique que nonobstant les termes employés, il ne constitue pas une association mais un organisme administratif doté de la personnalité morale conformément au décret du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées. Il en déduit que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige.

Subsidiairement, il ajoute que la salariée conteste la légalité des conventions passées entre l'Etat et lui-même et que cette irrégularité invoquée est susceptible de mettre en cause des décisions administratives dont l'appréciation relève des juridictions administratives. Il considère que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à décision des juridiction administratives sur les questions préjudicielles soulevées.

Très subsidiairement, il demande à être mis en demeure préalable de conclure sur le fond.

12 octobre 2007

En réponse, Mme Nathalie A... épouse X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que les contrats de travail prévoient expressément qu'il s'agit de contrat de droit privé régi par les dispositions du Code du Travail. Elle signale que les bulletins de salaires portent la mention de la convention collective nationale du personnel de restauration de collectivité. Elle souligne que même si l'association, telle qu'elle se qualifie dans le contrat, était chargée d'une mission de service public, la juridiction prud'homale serait compétente pour connaître des litiges résultant de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat emploi solidarité ou emploi consolidé. Elle rappelle qu'elle ne critique par la convention passée avec l'Etat par l'association mais qu'elle conteste les conditions de son emploi non conformes à la loi. Elle signale en outre qu'elle pas bénéficié de formation et que les contrats de travail lui ont été transmis tardivement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que s'agissant du même litige, il convient de prononcer la jonction des instances inscrites au rôle de la Cour d'Appel sous les nº 07/644 et 07/652 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, l'appel formé par le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD est irrecevable ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées que l'employeur a été improprement qualifié d'association dans un des documents contractuels ;

Attendu qu'en vertu des articles L. 322 – 4 – 8 ancien et L. 322 – 4 – 8 – 1 ancien du Code du Travail, les contrats emploi-

12 octobre 2007

solidarité et les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; que, toutefois, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'État et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'ensuite, et au besoin, il incombe au juge judiciaire notamment de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ; que néanmoins, la juridiction administrative est seule compétente pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat conclu avec la personne publique gérant le service public administratif ;

Attendu que Mme Nathalie A... épouse X... ne conteste pas la légalité des conventions passées entre l'État et l'employeur mais seulement, d'abord, les conditions de la conclusion des divers contrats, en invoquant un retard dans la remise des documents contractuels, et ensuite, l'exécution de ces contrats, en reprochant à l'employeur l'emploi tel qu'il a été exercé et l'absence de formation ; qu'en conséquence, le premier juge en a parfaitement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige sans avoir à poser de question préjudicielle ; que le jugement déféré sera confirmé et l'affaire renvoyée devant le Conseil de Prud'hommes de Bourges ;

Attendu qu'aux termes de l'article 88 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens afférents au contredit ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Nathalie A... épouse X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD à lui verser une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

12 octobre 2007

Prononce la jonction des instances inscrites au rôle de la Cour d'Appel sous les nº 07/644 et 07/652 ;

Déclare irrecevable l'appel formé par le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD ;

Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD ;

En conséquence,

Confirme le jugement déféré ;

Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bourges ;

Condamne le FOYER DE LA BASE AERIENNE 702 AVORD aux dépens afférents au contredit et à payer à Mme Nathalie A... épouse X... une somme de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément à l'article 87 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N . VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 288
Date de la décision : 12/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

En présence de décision sur la compétence sans statuer sur le fond un seul recours : le contredit - Compétence juridiction judiciaire pour le litige né de la conclusion, exécution et rupture contrat emploi-solidarité et contrat emploi consolidé - Compétence en présence d'un employeur personne publique gérant un service public à caractère administratif - Compétence du Conseil de Prud'hommes Le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétente pour connaître d'un litige opposant une salariée employée en CES ou CEC, à son employeur personne publique gérant un service public à caractère administratif. L'employeur a formé appel et contredit. Aux termes de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. En vertu des articles L 322-4-8 ancien et L 322-4-8-1 ancien Code du Travail, les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé à durée déterminée. Il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif. Toutefois, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. Ensuite, et au besoin, il incombe au juge judiciaire notamment de se prononcer sur une demande de requalification du contrat. Néanmoins, la juridiction administrative est seule compétente pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat conclu avec la personne publique gérant le service public administratif. En l'espèce, la salariée ne conteste pas la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur mais seulement, d'abord, les conditions de la conclusion des divers contrats, en invoquant un retard dans la remise des documents contractuels, et ensuite, l'exécution de ces contrats, en reprochant à l'employeur l'emploi tel qu'il a été exercé et l'absence de formation. En conséquence, le premier juge en a parfaitement déduit que le juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige sans avoir à poser de question préjudicielle. En conséquence, l'appel du jugement a été déclaré irrecevable et le contredit mal fondé. Le jugement déféré a été confirmé et l'affaire renvoyée devant le Conseil de Prud'hommes ayant statué sur sa compétence.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-10-12;288 ?
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