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12/10/2007 | FRANCE | N°283

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 12 octobre 2007, 283


A.D./M.L.

R.G : 06/01832

Décision attaquée :

du 05 octobre 2006

Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

SA MEDIAPOST

C/

Melle Sophie X...

Notification aux parties par expéditions le :

Me DESPRES - Me NONIN

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

No - Pages

APPELANTE :

SA MEDIAPOST

19 rue de la Villette

69425 LYON CEDEX 03

Représentée par Me Stéphanie DESPRES (avocat au barreau d'ORLEA

NS)

INTIMÉE :

Mademoiselle Sophie X...

...

18230 ST DOULCHARD

Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délib...

A.D./M.L.

R.G : 06/01832

Décision attaquée :

du 05 octobre 2006

Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES

SA MEDIAPOST

C/

Melle Sophie X...

Notification aux parties par expéditions le :

Me DESPRES - Me NONIN

Copie :

Expéd. :

Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2007

No - Pages

APPELANTE :

SA MEDIAPOST

19 rue de la Villette

69425 LYON CEDEX 03

Représentée par Me Stéphanie DESPRES (avocat au barreau d'ORLEANS)

INTIMÉE :

Mademoiselle Sophie X...

...

18230 ST DOULCHARD

Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : MME VALLEE

CONSEILLERS : MME GAUDET

M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE

12 octobre 2007

DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 12 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 12 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

À compter du 2 octobre 2000, par contrat à durée indéterminée, Mme Sophie X... a été engagée par la S.A. MEDIAPOST en qualité de responsable de clientèle, son poste étant basé à Montrouge(Hauts-de-Seine).

La relation de travail s'est poursuivie avec signature de nombreux avenants, notamment pour la fixation de la rémunération comportant une partie fixe et une partie variable.

À compter du 31 mars 2003, Mme Sophie X... a occupé les fonctions de Responsable Grands Comptes Régionaux Senior pour le secteur Centre (départements 18,36,37,41,45,28,86,79),son poste étant basé à Bourges, à sa demande.

Le 13 septembre 2004, la S.A. MEDIAPOST a signifié à sa salariée qu'elle devait prendre la même fonction "sur le bassin Auvergne" (départements 03, 15,19,23,43,63,87) à compter du 27 septembre suivant.

Suite au refus de la salariée, l'employeur l'a licenciée le 15 novembre 2004.

Le 1er juin 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement en date du 5 octobre 2006, dont la S.A. MEDIAPOST a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a :

• dit que le licenciement de Mme Sophie X... reposait sur aucun motif réel et sérieux ;

• condamné la S.A. MEDIAPOST à verser à Mme Sophie X... la somme de 24 375 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et la somme de

12 octobre 2007

• 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. MEDIAPOST demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement justifié, de débouter Mme Sophie X... de ses prétentions, et à titre subsidiaire, de ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaires. Elle sollicite enfin une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue d'autant plus que le contrat de travail comportait une clause de mobilité mais que la salariée a refusé sa nouvelle affectation en prétextant que le secteur était plus éloigné géographiquement, ce qui est inexact, puis ensuite que sa rémunération se trouvait modifier alors que le mode de commissionnement est désormais défini au niveau d'un accord national.

En réponse, Mme Sophie X... demande à la Cour de porter à 32 500 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans motif réel et sérieux. Elle réclame en outre une somme de 1525 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose d'abord qu'à la suite de la modification de la situation juridique de son employeur début 2004, elle a constaté qu'elle n'était plus considérée comme responsable grands comptes régional mais comme une attachée commerciale comme cela apparaissait d'ailleurs dans les courriers et réunions au titre de l'intitulé de son poste. Elle ajoute que le contrat de travail initial comportait une clause de mobilité extrêmement organisée de façon à éviter les déplacements trop importants. Elle mentionne que si elle avait accepté les injonctions de son employeur, elle aurait effectué des déplacements de 190 km. Elle précise que le contrat de travail se trouve également modifié dans le cadre de la rémunération et que l'employeur a été incapable de lui donner une réponse satisfaisante à ce sujet. Elle souligne que le secteur géographique qui lui était attribué comptait une population bien moindre, ce qui nécessairement influencerait sa rémunération.

12 octobre 2007

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que dans un courrier en date du 9 mars 2004, l'employeur a reconnu que suite à la réorganisation interne de l'entreprise, le dispositif d'assistanat commercial de Mme Sophie X... se prolongerait jusqu'au 19 mars suivant, tout en lui rappelant que lors de la sa réception la veille, le 8 mars, la question de l'adaptation de son portefeuille avait été étudiée ; qu'il n'est pas contesté que jusqu'au 13 septembre 2004, la salariée avait le poste de Responsable Grands Comptes Régionaux sur le bassin Centre ; qu'il s'en déduit que la période d'assistanat commercial au cours du premier trimestre 2004 n'a été que temporaire ; qu'ensuite, ce 13 septembre 2004, l'employeur a écrit à Mme Sophie X... que suite à l'entrevue du 7 septembre précédent, il lui était confirmé sa prise de fonction au poste de Responsable Grands Comptes Régionaux sur le bassin Auvergne à compter du 27 septembre 2004 ;

Attendu que la salariée estime que l'employeur a modifié son contrat de travail en agissant ainsi ; que l'employeur soutient qu'il s'agit d'une simple modification des conditions de travail et qu'aucun avenant au contrat ne devait être soumis à la signature de sa salariée ;

Attendu que la S.A. MEDIAPOST excipe de l'existence d'une clause de mobilité lui permettant de modifier unilatéralement le lieu de travail ou le secteur géographique attribué à la salariée ;

Attendu que le contrat de travail initial prévoit un lieu de travail et une clause de mobilité en son paragraphe 3 au terme duquel, d'une part, le lieu de travail est situé à Montrouge avec possibilité d'affectation dans des lieux de travail différents dans un rayon de 50 km, et, d'autre part, la salariée s'engage à accepter tout changement de résidence pour les besoins du service ; que cependant, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et l'employeur ne peut pas en étendre la portée unilatéralement ; qu'à défaut, une telle clause est illicite ; qu'en l'espèce, la clause de mobilité prévue au contrat de

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travail initial est illicite en raison de sa généralité ; qu'en conséquence, la S.A. MEDIAPOST ne peut invoquer cette clause de mobilité pour justifier le changement de secteur géographique de sa salariée ;

Attendu que de plus, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une modification de sa rémunération notamment une réduction ; qu'il est incontestable que le nouveau secteur géographique (départements 03, 15,19,23,43,63,87) que l'employeur voulait imposer à Mme Sophie X... était de moindre importance et économiquement moins dynamique que le secteur retiré (départements 18,36,37,41,45,28,86,79) ; qu'en effet, la population du nouveau secteur est inférieure de près d'un tiers à celle de l'ancien secteur ; qu'une telle différence avait nécessairement une influence sur la rémunération de la salariée ; que par ailleurs l'employeur, malgré les nombreuses demandes de sa salariée, a été incapable lui donner avec précision le montant de la rémunération qu'elle était susceptible d'obtenir ; que la S.A. MEDIAPOST a ainsi fourni le montant de la part variable reçue au cours de l'année 2003 par le prédécesseur de Mme Sophie X... tout en admettant que les calculs étaient différents dans les secteurs Auvergne et Centre et en précisant qu'un mode de commissionnement défini au niveau national serait désormais appliqué ; qu'enfin, l'employeur n'a jamais soutenu qu'une rémunération au moins identique serait maintenue ; qu'il en résulte que la S.A. MEDIAPOST a modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme Sophie X... ; que le premier juge en a parfaitement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que de même, il a justement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Sophie X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A. MEDIAPOST à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

12 octobre 2007

Condamne la S.A. MEDIAPOST aux dépens et à payer à Mme Sophie X... une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

A. DUCHET N . VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 283
Date de la décision : 12/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourges, 05 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-10-12;283 ?
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