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27/09/2007 | FRANCE | N°291

France | France, Cour d'appel de bourges, Ct0028, 27 septembre 2007, 291


ARRÊT N 2007/

DU 27 SEPTEMBRE 2007

SA

A SIGNIFIER à :

- C.P.A.M du Cher

- exp T.C. CHÂTEAUROUX le 27 septembre 2007

- exp Me AGLIANY le 27 septembre 2007

- exp Me PILLET le 27 septembre 2007

- exp Fac de droit le 27 septembre 2007

- copie dossier

COUR D'APPEL DE BOURGES

2ème CHAMBRE

ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS

AVANT DIRE DROIT

Prononcé publiquement le 27 SEPTEMBRE 2007, par la 2èmeChambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUR

OUX du 08 DÉCEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Gilles

né le Samedi 16 Mai 1942 à DEOLS (36), de Louis et de LÉGER Huguette, de...

ARRÊT N 2007/

DU 27 SEPTEMBRE 2007

SA

A SIGNIFIER à :

- C.P.A.M du Cher

- exp T.C. CHÂTEAUROUX le 27 septembre 2007

- exp Me AGLIANY le 27 septembre 2007

- exp Me PILLET le 27 septembre 2007

- exp Fac de droit le 27 septembre 2007

- copie dossier

COUR D'APPEL DE BOURGES

2ème CHAMBRE

ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS

AVANT DIRE DROIT

Prononcé publiquement le 27 SEPTEMBRE 2007, par la 2èmeChambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 08 DÉCEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Gilles

né le Samedi 16 Mai 1942 à DEOLS (36), de Louis et de LÉGER Huguette, de nationalité française, marié, Commerçant, demeurant ...

Défendeur intimé

Comparant, Assisté de Maître AGLIANY Francis, avocat du barreau de CHATEAUROUX ;

No 2007/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, ...

Partie civile, intimé

Défaillante

Y... Didier, demeurant ... LES BOURGES

Partie civile, appelant

Non comparant, représenté par Maître PILLET François, avocat au barreau de BOURGES

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur PUECHMAILLE,

Conseillers : Madame PENOT,

Monsieur Z...

* * *

GREFFIER, lors des débats : Madame A...

GREFFIER, lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle FOUGERE

* * *

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Substitut Général ;

* * *

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2007,

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller LAVIGERIE en son rapport ;

X... Gilles en ses explications ;

No 2007/

Maître PILLET, avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses observations ;

Maître AGLIANY Francis, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 Septembre 2007.

LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le 10 décembre 2005 vers 23 heures, M. Gilles X... portait des coups au moyen d'un manche de pioche à M. Didier Y..., un client à qui il refusait l'accès de son club « L'Aruliacum » à Reuilly.

Le 16 décembre suivant, M. Gilles X... était convoqué pour le 24 janvier 2006 devant le délégué du Procureur à CHÂTEAUROUX aux fins de mise en place d'une mesure de composition pénale.

Par courrier du 2 janvier 2006, M. Didier Y... faisait connaître son désaccord avec cette proposition, exposant être depuis les faits et jusqu'au 15 janvier 2006 en arrêt de travail et souffrir d'une perte d'acuité visuelle à l'oeil droit.

Le 24 janvier 2006, le délégué du procureur proposait une composition pénale consistant dans le versement d'une amende de composition de 300 € et la réparation des dommages causés par l'infraction par le versement à M. Didier Y... d'une somme de 150 € dans un délai de 2 mois.

M. Gilles X... acceptait cette composition pénale qui était validée par le juge le 7 février 2006.

Selon procès-verbal du 27 juin 2006, le délégué du procureur constatait l'exécution intégrale de la composition pénale.

Par acte du 8 juin 2006, M. Didier Y... avait fait citer M. Gilles X... à comparaître devant le tribunal correctionnel de CHÂTEAUROUX, statuant sur intérêts civils, auquel il demandait de :

- confirmer la culpabilité de M. Gilles X... du délit de coups et blessure volontaire avec arme,

- statuer ce que de droit sur les réquisitions du ministère public,

- déclarer M. Gilles X... entièrement responsable de l'ensemble des préjudices corporels et moraux subis par lui,

No 2007/

- avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, ordonner une expertise médicale,

- condamner M. Gilles X... à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 150 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- le condamner aux dépens.

À l'appui de ces demandes, M. Didier Y... faisait valoir que la somme de 150 € ne saurait constituer une réparation suffisante au regard de l'ampleur de son préjudice.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2006, statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de CHÂTEAUROUX, déclarant recevable et bien fondée l'exception soulevée par M. Gilles X... à raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de composition pénale précédemment intervenue :

- déclarait la demande de M. Didier Y... irrecevable,

- mettait les dépens à la charge de ce dernier.

L'APPEL :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Y... Didier, le 13 Décembre 2006

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Didier Y... demande à la cour de :

- déclarer M. Gilles X... entièrement responsable de l'étendue de ses préjudices,

- avant dire droit, ordonner une expertise,

- condamner M. Gilles X... à lui payer la somme de 3 000 € à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamner M. Gilles X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

observant que l'action publique est indubitablement éteinte, LE MINISTÈRE PUBLIC, requiert également la réformation du jugement.

M. Gilles X... conclut à sa confirmation, pour les motifs exposés dans la décision, subsidiairement à un partage de responsabilité.

No 2007/

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, régulièrement citée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Par courrier du 24 juillet 2006, elle avait demandé au tribunal correctionnel la condamnation de M. Gilles X... à lui payer la somme de 3 842,24 € représentant le montant de ses débours, soit 3 687,50 € au titre des indemnités journalières du 11 décembre 2005 au 17 avril 2006 et 154,74 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'à l'issue de l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 41-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, M. Didier Y... a bien été avisé de la décision du ministère public de recourir à la procédure de composition pénale, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de synthèse du 3 janvier 2006 et du courrier du 2 janvier 2006 par lequel il a fait connaître au procureur de la République à CHÂTEAUROUX son désaccord avec la proposition d'indemnisation ;

Attendu en revanche qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que M. Didier Y... a par la suite été avisé de son évolution, encore moins qu'il aurait donné son accord sur l'indemnité de 150 € dont on ignore par qui, dans quelles conditions et en fonction de quels éléments objectifs elle a été fixée avant validation ;

Attendu qu'il ne peut être déduit de ce que l'article 41-2 alinéa 6 du code de procédure pénale impose au ministère public d'aviser la victime qu'il saisit le président du tribunal aux fins de validation de la composition, que cette diligence a effectivement été accomplie ;

Attendu qu'il ne peut être davantage déduit du fait que M. Gilles X... a adressé un « mandat cash » de 150 € à M. Didier Y... le 3 mars 2006 :

- ni que ce dernier a bien encaissé cette somme, alors qu'il n'est pas produit d'attestation de paiement pourtant demandée à La Poste,

- ni surtout, à supposer que ce paiement ait bien eu lieu, que M. Didier Y... l'a accepté à titre transactionnel, au sens des articles 2044 et suivants du code civil ;

Attendu qu'en l'absence de transaction valable, l'autorité de chose jugée prévue à l'article 2052 du code civil ne peut utilement être invoquée par M. Gilles X... ;

Attendu au demeurant qu'alors qu'une indemnité de 150 € répare généralement a minima les violences volontaires sans incapacité totale de travail ni séquelles, la victime d'une agression peut toujours former une demande d'indemnisation pour aggravation de son état ;

Attendu en conséquence qu'au regard des dispositions de l'article 41-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. Didier Y... ;

No 2007/

Attendu que M. Gilles X... reconnaît n'avoir pas été frappé par M. Didier Y... ;

Que l'insistance de M. Didier Y... à pénétrer dans son établissement malgré son refus ne justifie pas pour autant les coups portés ;

Qu'il n'y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité ;

Attendu qu'il convient d'ordonner une expertise médicale ;

Attendu qu'en l'absence de certitude d'une part sur le lien de causalité entre blessure et durée de l'arrêt de travail, d'autre part sur l'existence d'une incapacité permanente partielle, il convient de limiter la provision allouée à M. Didier Y... à la somme de 1 000 € ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Didier Y... la totalité des frais exposés dans la cadre de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l'égard de M. X... Gilles, et Y... Didier, par arrêt de défaut à l'égard de la C.P.A.M. du Cher ;

Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

Au fond ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Déclare recevable la demande de M. Didier Y... portée devant le tribunal correctionnel de Châteauroux statuant sur intérêts civils, selon citation du 8 juin 2006 ;

Déclare M. Gilles X... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables des violences du 10 décembre 2005 ;

No 2007/

Avant dire droit, sur le préjudice ;

Ordonne une expertise médicale de M. Didier Y... et commet pour y procéder :

M. le docteur René D...,

expert près la Cour d'appel de Bourges,

demeurant Centre Hospitalier Jacques Cœur,

...,

BP 603,

18016 Bourges Cedex,

Tél : 02 48 48 48 48,

avec mission de :

1o) Convoquer M. Didier Y..., blessé lors de l'événement du 10 décembre 2005, dans le respect des textes en vigueur,

2o) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical),

3o) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,

4o) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :

-décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accident antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,

-décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,

-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,

5o) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,

6o) Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, à inclure dans les "Frais divers", la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,

No 2007/

7o) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,

8o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

9o) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

10o) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties; dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus); préciser le barème utilisé,

11o) Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

12o) Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale); dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention; donner toutes précisions utiles,

13o) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage, de soins postérieurs à la consolidation,

14o) Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adaptés,

15o) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d'emploi s'avère lié aux séquelles; même réflexion en cas d'activités scolaires, universitaires ou de formation,

16o) Si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif,

No 2007/

17o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,

18o) Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

19o) Dire si la victime présente un préjudice d'établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,

20o) Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,

21o) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.

Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la cour, en double exemplaire, dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine et en adresser simultanément copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats de chacune des parties, à défaut aux parties elles-mêmes, avec mention de ces diligences en conclusion du rapport ;

Dit que M. Didier Y... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 335 € à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Bourges dans un délai de UN MOIS en garantie des frais d'expertise ;

Désigne le président de la chambre des appels correctionnels pour surveiller les opérations d'expertise ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

Condamne M. Gilles X... à payer à M. Didier Y... une provision de 1 000 € ;

Condamne M. Gilles X... à payer à M. Didier Y... la somme de 600 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Et ont signé le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Magali FOUGERE Gilbert PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 291
Date de la décision : 27/09/2007

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - /JDF

En vertu de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut proposer une composition pénale à l'auteur de l'infraction. Cependant, aucune autorité de chose jugée ne s'attache à la décision de composition pénale, même validée par le juge, en l'absence de transaction valable, la victime ayant toujours la possibilité de réclamer devant la juridiction répressive l'indemnisation de son préjudice


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Châteauroux, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-09-27;291 ?
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