La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°243

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 06 septembre 2007, 243


SD / LMP
R. G : 06 / 01031
M. Gérald X...
C /
S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY
ASSEDIC REGION NORD- PAS DE CALAIS
Notification aux parties par expéditions le : 6 / 9 / 07
M. X...- Me Y...
Copie : 6 / 9 / 07
Expéd. :
Grosse :
No 243- Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 février 2006, cassant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de BOURGES en date du 27 juin 2003, statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX du 30 avril 2002.
APPELANT :
Monsieur GÃ

©rald X...... 59440 ST HILAIRE SUR HELPE

Demandeur au renvoi de cassation
Comparant en personne ...

SD / LMP
R. G : 06 / 01031
M. Gérald X...
C /
S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY
ASSEDIC REGION NORD- PAS DE CALAIS
Notification aux parties par expéditions le : 6 / 9 / 07
M. X...- Me Y...
Copie : 6 / 9 / 07
Expéd. :
Grosse :
No 243- Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 février 2006, cassant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel de BOURGES en date du 27 juin 2003, statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX du 30 avril 2002.
APPELANT :
Monsieur Gérald X...... 59440 ST HILAIRE SUR HELPE

Demandeur au renvoi de cassation
Comparant en personne
INTIMÉE :
S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY 85, Avenue de l'Occitanie B. P. 28 36250 ST MAUR

Défenderesse au renvoi de cassation
Représentée par Me Y..., membre de la SCP Y..., PATUREAU DE MIRAND, TROUTOT (avocats au barreau de CHATEAUROUX)
6 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. GABIN
CONSEILLERS : Mme LE MEUNIER- POELS M. LAVIGERIE

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme MINOIS
DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 6 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire- Prononcé publiquement le 6 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Gérald X... a été embauché par la SA. LES GRANDS GARAGES DU BERRY comme assistant qualité selon 3 contrats à durée déterminée conclus respectivement du 05 mars au 04 juin 2001 puis du 1er juillet 2001 au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2001 ;

Au- delà, la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier, a sommé Monsieur Gérald X... de quitter l'entreprise ;
Monsieur Gérald X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des 3 contrats à durée déterminée en 3 contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société à lui payer outre les indemnités de requalification, diverses sommes dues au titre de l'exécution et de la rupture de ces contrats ;
Par jugement en date du 30 avril 2002, le conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX a rejeté la demande de requalification des contrats litigieux en contrats à durée indéterminée et en contrats à temps plein, allouant cependant des rappels de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires. Il a également condamné l'employeur à verser à Monsieur Gérald X... un rappel de salaires pour octobre, novembre et décembre 2001, ainsi qu'un rappel pour heures supplémentaires et travail du dimanche admis par l'employeur. Il a rejeté les demandes portant sur les repos compensateurs pour heures supplémentaires. Retenant que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, il a accordé à Monsieur Gérald X... l'équivalent de six mois de salaire à titre de dommages et intérêt, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;
Le premier juge a également ordonné la remise au salarié de l'attestation ASSEDIC, du contrat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif ;
Monsieur Gérald X... a interjeté appel de cette décision, attaquant également cette dernière par le biais d'une déclaration d'inscription de faux incidente ;
Par arrêt en date du 27 juin 2003, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de BOURGES a requalifié les 3 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a constaté que Monsieur Gérald X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse à l'issue de chaque contrat et a retenu qu'il était du à Monsieur Gérald X... pour chacun des 3 licenciements une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, des dommages et intérêts pour rupture abusive tenant compte notamment des circonstances des 3 ruptures successives, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis. Elle a également sursis à statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires en ordonnant une expertise confiée à Monsieur A... ;
La SA. LES GRANDS GARAGES DU BERRY et Monsieur Gérald X... ont formé un pourvoi principal contre cette décision, Monsieur Gérald X... formant également un pourvoi incident sur le pourvoi principal formé par la SA. LES GRANDS GARAGES DU BERRY ;
Par arrêt en date du 03 février 2006, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de BOURGES, statuant après dépôt d'un rapport complémentaire demandé à Monsieur A... par arrêt en date du 1er juillet 2005, a dit n'y avoir lieu à paiement d'heures supplémentaires, a rejeté la demande relative au travail clandestin et a liquidé les différentes indemnités dues à Monsieur Gérald X... dans le prolongement de l'arrêt du 27 juin 2003 ;
6 septembre 2007
Par arrêt en date du 22 février 2006 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal formé par Monsieur Gérald X..., a déclaré irrecevable le pourvoi incident qu'il avait également formé et a, sur examen du pourvoi formé par la SA. LES GRANDS GARAGES DU BERRY, cassé la décision de la Cour d'Appel de BOURGES rendue le 27 juin 2003, mais seulement en ce que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement, le salarié ne pouvant prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ainsi qu'à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;
Estimant que l'arrêt rendu le 03 février 2006 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de BOURGES ne statuait pas sur toutes ses demandes, Monsieur Gérald X... a formé le 03 février 2007 une requête en omission de statuer qui a été enrôlée devant cette même Chambre ;
Les parties ont développé oralement à l'audience leurs chefs de demandes, consignées dans la note d'audience, dont il résulte en substance ce qui suit :
Monsieur Gérald X... soutient que seule la présente formation solennelle est compétente pour statuer sur les demandes qu'il développe aux termes de sa requête en omission de statuer. Il demande qu'à la suite de la procédure d'inscription de faux, le jugement du 30 avril 2002 soit déclaré nul. Il sollicite également que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrats à durée indéterminée et que lui soit alloué à titre principal une indemnité de requalification de 7. 410, 61 euros au titre du contrat du 5 mars au 4 juin 2001, de 7. 410, 61 euros au titre du contrat du 1er juillet et 9. 776, 61 euros au titre du contrat du 1er septembre au 31 octobre 2001 et à titre subsidiaire, pour le cas ou la Cour requalifierait les trois relations de travail en une seule, une indemnité de requalification de 24. 597, 83 euros. Il sollicite également la nullité du licenciement et le prononcé de sa réintégration, faisant valoir qu'il a été victime de travail dissimulé et de discrimination par dissimulation d'un accord sur la réduction de temps de travail et de harcèlement. En cas de refus de réintégration, il conclut à la résolution judiciaire du contrat de travail. Sur les heures supplémentaires, il demande le paiement des salaires et heures supplémentaires non réglés suivants, sommes auxquelles il ajoute 10 % au titre des congés payés afférents :
6 septembre 2007
- MARS 2001 : 2. 682, 5 euros- AVRIL 2001 : 1. 788, 22 euros- MAI 2001 : 1. 139, 25 euros- JUIN 2001 : 2. 521, 02 euros- JUILLET 2001 : 1. 721 euros- AOÛT 2001 : 7. 332, 64 euros- SEPTEMBRE 2001 : 3. 353, 14 euros- OCTOBRE 2001 : 3. 178, 69 euros- NOVEMBRE 2001 : 4. 199, 67 euros- DECEMBRE 2001 : 4. 291, 28 euros

A partir du 12 DECEMBRE 2001, il demande un rappel de rémunération jusqu'à sa réintégration ou la résolution judiciaire du contrat de travail, outre 800, 36 euros pour les 10, 11, 12 de ce même mois et un rappel global pour la suite sur la base d'un salaire mensuel de 7. 332, 64 euros, le tout assorti des congés payés ;
Sur les heures supplémentaires comptabilisées par dépassement de la moyenne des 35 heures sur l'année, il réclame 6. 832, 53 euros, outre les congés payés ;
Il estime avoir été victime d'un travail dissimulé et demande de ce chef la condamnation de l'employeur à lui verser :
-44. 463, 66 euros pour le premier contrat-44. 463, 66 euros pour le deuxième contrat-58. 659, 66 euros pour le troisième contrat et subsidiairement pour le cas ou la Cour retiendrait l'hypothèse d'une seule relation de travail commencée le 05 mars 2001, l'allocation de 58. 659, 66 euros.

A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite :
-44. 463, 66 euros pour le premier contrat-44. 463, 66 euros pour le deuxième contrat-97. 766, 01 euros pour le troisième contrat, outre 7. 332, 64 euros pour chacun de ces contrats, au titre du non respect de la procédure de licenciement. Subsidiairement pour le cas ou la Cour retiendrait l'hypothèse d'une seule relation de travail commencée le 05 mars 2001, il réclame 483. 954, 24 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, outre 7. 332, 64 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement.

Il chiffre les indemnités de préavis, congés payés inclus, à 24. 197, 7 euros pour chacun des trois contrats. 6 septembre 2007

Au titre des repos compensateurs, il sollicite 1. 521, 44 euros pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent réglementaire de 130 heures en vigueur en 2001 et 32. 508 euros pour les heures supplémentaires effectuées au- delà du contingent réglementaire, outre les congés payés.
Il demande également l'indemnisation des préjudices suivants :
-628, 28 euros pour les journées perdues des 14 et 15 novembre 2001-800, 36 euros pour les journées perdues des 10, 11, 12 décembre 2001-5. 718 euros pour le préjudice financier lié à l'imprévisibilité des périodes de travail-5. 300 euros pour le retard dans le paiement des salaires-1. 440, 64 euros pour le temps perdu-20. 000 euros pour défaut de communication de la convention de réduction collective du temps de travail n O36. 99. 020-15. 280, 58 euros pour défaut d'attribution du véhicule de fonction-10. 000 euros pour non- respect du repos dominical, de la durée quotidienne, hebdomadaire et mensuelle maximale de travail-3. 000 euros pour productions clandestines de pièces par l'employeur en cour de procédure d'appel-30. 000 euros pour défaut de remise de l'attestation ASSEDIC, en cas de résolution du contrat de travail par la Cour

Les sommes accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle chacune d'elle était exigible.
Monsieur Gérald X... sollicite également la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte de 152, 44 euros par jour de retard et par document à compter d'un délai de 30 jours après le prononcé de l'arrêt.
Il conclut au rejet des prétentions adverses et demande enfin l'allocation de 45. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
La SA. LES GRANDS GARAGES DU BERRY demande le rejet des conclusions communiquées par Monsieur Gérald X... le 20 juin 2007 pour non respect du contradictoire compte tenu de leur tardiveté. Elle estime que la présente formation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes formées par Monsieur
6 septembre 2007
Gérald X... du chef de la requête en omission de statuer, que la demande en requalification ne peut prospérer et sollicite la réduction des indemnités réclamées du chef de la rupture abusive à de plus justes proportions.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de rejet de conclusions
En raison du caractère oral de la procédure, il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions déposées par Monsieur Gérald X... ;
Sur l'étendue de la saisine de la présente formation
Il résulte des articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile que la cassation est partielle lorsqu'elle atteint certains chefs dissociables des autres, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et que les parties ne sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points atteints par la cassation ;
En l'espèce, force est de constater que la cassation, prononcée le 22 février 2006 au visa des articles L. 122-3-13, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail est partielle et vise l'arrêt du 27 juin 2003 seulement en ce qui concerne les conséquences de la requalification des trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les indemnités dues au salarié du fait de la rupture abusive de la relation de travail, ce qui laisse subsister les dispositions de cet arrêt sans lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, à savoir le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée, le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouté de Monsieur Gérald X... en ses demandes relatives à l'inscription de faux incidente, à la nullité du licenciement pour discriminations et harcèlement moral, à la réintégration, aux primes de vacances et de véhicule de fonction et aux indemnités pour travail dissimulé ;
De même, comme définitivement rejeté par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 04 mai 2006, Monsieur Gérald X... n'est plus recevable à faire valoir le paiement de
6 septembre 2007 chèque émis à son profit ayant fait l'objet d'une opposition ;

Force est de constater également que subsistent les dispositions de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de céans en date du 03 février 2006 sans lien de dépendance avec les chefs de l'arrêt cassé, à savoir les dispositions relatives au défaut de communication de pièces, aux heures supplémentaires, complémentaires et repos compensateur et au travail clandestin ;
Et que par arrêt en date du 07 août 2007, la Chambre Sociale en sa formation ordinaire s'est déclarée compétente et a statué sur les chefs de demandes objet de la requête en omission de statuer formée par Monsieur Gérald X... le 03 février 2007 et ce, suite à l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président le 15 juin 2007 ;
En conséquence des principes et éléments ainsi dégagés, la présente formation n'examinera que les chefs de l'arrêt cassé, à savoir : le montant de l'indemnité de requalification, le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, le montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Les demandes autres seront déclarées irrecevables ;
Sur le montant de l'indemnité de requalification
Au vu des éléments communiqués, des explications fournies tant par Monsieur Gérald X... que par la S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY et du rapport d'expertise A... non sérieusement contesté, il sera alloué à Monsieur Gérald X... de ce chef la somme de 7. 500 euros ;
Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les circonstances de la rupture et l'ancienneté du salarié justifient de fixer à 3. 000 euros le montant de la somme allouée en réparation de son préjudice ;
Sur le montant de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Le préjudice subi à ce titre sera intégralement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1. 000 euros à titre de dommages et 6 septembre 2007

intérêts ;
Sur le montant de l'indemnité de préavis
Monsieur Gérald X... a droit à un préavis de trois mois ;
Il lui sera donc alloué de ce chef une somme de 21. 997, 92 euros, outre 2. 199, 80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la charge des dépens
La S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY qui succombe majoritairement, supportera les entiers dépens et versera à Monsieur Gérald X... la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2006 en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY de sa demande de rejet des conclusions communiquées le 20 juin 2007 par Monsieur Gérald X... ;
Au fond,
Condamne la S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY à verser en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement :
-7. 500 euros au titre de l'indemnité de requalification,-3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1. 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement,-21. 997, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2. 199, 80 euros au titre des congés payés afférents

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation
6 septembre 2007
ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY à payer par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Gérald X... la somme de 3. 000 euros ;
Condamne la S. A. LES GRANDS GARAGES DU BERRY aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. GABIN, Premier Président, et Mme DELPLACE, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
S. DELPLACE J. F. GABIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 243
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 26 novembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 08-44.447, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX, 30 avril 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-09-06;243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award