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07/08/2007 | FRANCE | N°70

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 07 août 2007, 70


SD / ML

R. G : 06 / 01572

Décision attaquée : du 22 septembre 2006 Origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES

M. Jean-Marc X...

C /

C. P. A. M. DU CHER

D. R. A. S. S. DU CENTRE

Notification aux parties par expéditions le :

Copie-Exp.-Grosse

Me CHAZAT
CPAM
DRASS

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 7 AOÛT 2007
No-Pages

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X...... ... 18200 ST AMAND MONTROND

Représenté par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la

SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT et DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES).
INTIMÉE :
C. P. A. M. DU CHER Boulevard de la République 1...

SD / ML

R. G : 06 / 01572

Décision attaquée : du 22 septembre 2006 Origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES

M. Jean-Marc X...

C /

C. P. A. M. DU CHER

D. R. A. S. S. DU CENTRE

Notification aux parties par expéditions le :

Copie-Exp.-Grosse

Me CHAZAT
CPAM
DRASS

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 7 AOÛT 2007
No-Pages

APPELANT :

Monsieur Jean-Marc X...... ... 18200 ST AMAND MONTROND

Représenté par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT et DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES).
INTIMÉE :
C. P. A. M. DU CHER Boulevard de la République 18030 BOURGES CEDEX 9

Représentée par M. Henry CHABASSIERE en vertu d'un pouvoir spécial en date du 1er juin 2007.

MISE EN CAUSE :

D. R. A. S. S. DU CENTRE 25 boulevard Jean Jaurès BP 4409 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non représentée bien que régulièrement convoquée.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET M. LACHAL

GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET

DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 7 août 2007 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 7 août 2007 par mise à disposition au greffe.

* * * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par une lettre recommandée en date du 16 juillet 2005, M. Jean-Marc X... a fait savoir à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher qu'à compter du 1er juillet 2005, il voulait bénéficier du droit de pratiquer dans le secteur conventionnel à honoraires différents.
Le 20 juillet 2005, le directeur de la Caisse primaire a répondu à ce chirurgien orthopédiste qu'il ne pouvait pas souscrire à sa demande.
M. Jean-Marc X... a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, commission qui a rejeté son recours par décision du 3 janvier 2006.
Le 30 janvier 2006, ce chirurgien a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 22 septembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bourges a rejeté la demande
présentée par M. Jean-Marc X... tendant à intégrer le secteur II dit à honoraires différents.
M. Jean-Marc X... a fait appel de cette décision et demande à la Cour de l'infirmer, d'annuler la décision de la Commission de Recours Amiable, de dire qu'il doit être intégré dans le secteur 2 dit à honoraires différents depuis le 1er juillet 2005. Il sollicite en outre une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que la convention nationale de 1980 a fait naître la distinction entre le secteur I et le secteur II. Il ajoute que cette convention a été reconduite en 1985 et que celle signée en 1990 a limité l'accès aux titulaires de certains titres déterminés. Il rappelle que le règlement conventionnel minimal, adopté par voie d'arrêté ministériel du 13 novembre 1998 se substituant à la convention nationale de 1997 annulée par le Conseil d'État, a limité le choix du secteur II aux titulaires de certains titres professionnels limitativement énumérés qui s'installaient pour la première fois en exercice libéral ou qui, installés pour la première fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989, optaient pour le secteur II dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressée par cet organisme.
Il précise qu'il s'est installé en exercice libéral en 1996 et que, le 5 septembre 2003, il a fait part à la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher de son intention d'opter pour le secteur II. Il mentionne que l'organisme de sécurité sociale lui a refusé cette option pour non respect du délai imparti, décision confirmée par la Cour d'Appel de Bourges, la Cour de Cassation ayant été saisi d'un pourvoi.
Il signale que le 24 août 2004, le ministre de la santé, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et des syndicats de médecins chirurgiens ont signé des accords notamment un engagement à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005, à la problématique des anciens chefs de clinique qui ne pouvaient pas disposer d'un choix de secteur d'exercice en leur rendant ce choix. Il souligne que la nouvelle convention nationale, signée le 12 janvier 2005 et approuvée par arrêté du ministre de tutelle le 3 février 2005, a rappelé que les modalités de mise en oeuvre du relevé de décision relative à la chirurgie libérale du 24 août 2004 devaient être finalisées. Il considère qu'en application de ce relevé de décisions, qui s'impose et qui a la même valeur juridique que la convention nationale du 12 janvier 2005, il est en droit de s'installer en secteur II à compter du 1er juillet 2005. Il soutient que l'injustice
flagrante d'interdire à des médecins de même qualification de bénéficier des mêmes conditions d'exercice, alors que leurs obligations et responsabilités sont similaires, violent les principes généraux et fondamentaux de valeur constitutionnelle et plus précisément, le principe d'égalité devant la loi et celui de la libre concurrence.
En réponse, la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire qu'en conséquence M. Jean-Marc X... ne peut pas prétendre au bénéfice de pratiquer des honoraires différents.
Elle fait valoir que les négociations n'ont pas abouti dans les modalités pratiques du changement de secteur. Elle rappelle que la nouvelle convention médicale, en créant une option de coordination, vise au contraire à inviter les médecins de secteur 2 à revenir vers les tarifs opposables pour les patients qui consultent dans le parcours de soins coordonnés. Elle rappelle que l'installation très antérieure de M. Jean-Marc X... ne lui permet pas de prétendre bénéficier des nouvelles dispositions conventionnelles sur l'application des honoraires différents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Lors des débats, la D. R. A. S. S. du CENTRE n'était pas représentée.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un des intimés a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 2 février 2007 à personne habilitée ;
Attendu que M. Jean-Marc X... considère que le relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004 s'impose et qu'en application du point 9 de ce relevé, le choix lui a été rendu le 1er juillet 2005 d'opter pour le secteur II à honoraires différents ;
Attendu que le point 9 de ce relevé de décision est ainsi rédigé : " les signataires du présent relevé s'engagent à mettre fin, au plus tard le 30 juin 2005 et toutes spécialités confondues, à la problématique des anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU, anciens assistants des hôpitaux spécialisés, praticiens-chef de clinique ou assistants des hôpitaux militaires, praticiens à temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n º 84 – 131 du 24 février 1984 qui ne peuvent actuellement disposer d'un choix de secteur d'exercice en leur rendant ce choix " ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que le point 3 de ce relevé de décisions prévoit " la mise en place d'une politique tarifaire visant à réduire la différence de rémunération entre les chirurgiens du secteur 1 et du secteur 2, une première réponse, à court terme, consistant à la mise en oeuvre immédiate de forfaits liés à l'activité, les Contrats de Bonnes Pratiques, ayant vocation à compléter la tarification commune et permettant de revaloriser les honoraires des chirurgiens du secteur 1 et du secteur 2 en fonction du volume d'activité réalisée en tarifs opposables " ; qu'il se déduit de la lecture de ces libellés qu'une décision concernant le changement de secteur devrait être prise, après négociations dépassant la seule problématique visée au point 9 et avant le 30 juin 2005, sans qu'aucune sanction ne soit édictée, et encore moins la possibilité d'opter de manière libre en l'absence d'accord à cette date ;
Attendu qu'ensuite M. Jean-Marc X... prétend qu'en faisant expressément référence à la finalisation des modalités de mise en oeuvre du relevé de décisions relatif à la chirurgie libérale du 24 août 2004 dans la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes signée le 12 janvier 2005, la possibilité d'opter de manière libre pour un changement de secteur au 1er juillet 2005, en l'absence d'accord spécifique, était évidente ; que cependant, l'appelant a retiré de son contexte ce renvoi au relevé de décisions ; qu'en effet, si l'alinéa 3 du point 1. 2. 4. de la convention rappelle que " les signataires s'accordent pour finaliser les modalités de mise en oeuvre, pour ce qui les concerne, du relevé de décisions relatives à la chirurgie libérale du 24 août 2004 ", il est nécessaire de rappeler que ce point de la convention concerne les plateaux techniques lourds, que le premier alinéa de ce point prend acte du souhait d'impliquer les représentants des gestionnaires des établissements de santé privés en ce qui concerne ces plateaux techniques lourds et que le deuxième alinéa prévoit expressément que " les partenaires conventionnels conviennent d'étudier l'opportunité de créer une option conventionnelle, comprenant un cahier des charges et des modalités d'évaluation,
relatives à cet exercice spécifique " ; qu'il s'en déduit que la possibilité de changer de secteur était envisagée par les partenaires au cours d'une négociation beaucoup plus large concernant la chirurgie libérale ;
Attendu que cette analyse est corroborée par le fait que la convention nationale 2005, qui s'impose tant aux médecins généralistes qu'aux médecins spécialistes, prévoit en son point 4. 3. que peuvent seulement demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date entre en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés à la convention, énumération reprenant exactement les titres listés au relevé de décisions du 24 août 2004 ;
Attendu qu'en conséquence, en l'absence d'accord au 30 juin 2005, les textes conventionnels ne permettaient pas aux chirurgiens libéraux, titulaires de titres spécifiques mais déjà installés, d'opter librement pour un changement de secteur à compter du 1er juillet 2005 ;
Attendu que par ailleurs, M. Jean-Marc X... soutient que ces textes conventionnels portent atteinte à des principes fondamentaux de valeur constitutionnelle, à savoir l'égalité de tous devant la loi et la libre concurrence ;
Attendu que l'appelant ne peut prétendre que l'interdiction qui lui est faite en ce moment d'opter pour le secteur 2 porte atteinte à l'égalité de tous devant la loi ; qu'en effet, ce praticien libéral a rappelé, de manière exhaustive dans ses propres conclusions, l'évolution des conventions régissant la médecine libérale en France depuis la création du secteur 2 en 1980 ; qu'il en ressort qu'au moment de son installation en 1996, M. Jean-Marc X... avait toute latitude pour opter pour un exercice libéral en secteur 2, compte-tenu des titres qu'il possède ; qu'enfin, lors de la mise en application du règlement minimal de 1998 qui restreignait le droit d'option des médecins titulaires des titres spécifiques, la combinaison des articles 12 et 15 de cet arrêté portant règlement minimal permettait, s'ils en remplissaient les conditions, aux médecins précédemment conventionnés ainsi qu'à ceux dont l'adhésion intervenait à la suite d'une première installation, d'opter pour le secteur à honoraires différents par lettre recommandée expédiée à la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme aux médecins ; que M. Jean-Marc X... a eu la possibilité d'opter pour le secteur 2 dans le délai sus-indiqué, ce qu'il n'a pas fait ; que dans son arrêt en date du 3 décembre 2004, la cour d'appel de Bourges a rappelé à ce praticien que sa demande a été faite hors délai et qu'il ne pouvait plus opter pour le secteur 2 ; que par arrêt en date du 12 juillet 2006, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a constaté le désistement de ce praticien du pourvoi formé à son encontre ; que dans ces conditions, aucune rupture d'égalité ne peut être retenue, les praticiens munis des titres adéquats ayant eu la possibilité d'opter pour le secteur 2 lorsque des restrictions à cette option ont été apportées par le règlement minimal de 1998 ;
Attendu que les principes de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence ne sont aucunement bafoués dans la mesure où les médecins sont libres d'exercer leur profession en dehors de la convention, ou du règlement conventionnel qui s'y substitue ; que de plus, les investissements relatifs aux plateaux techniques de chirurgie sont réalisés non pas par les praticiens exerçant leur art mais par les établissements hospitaliers ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

A. DUCHET N. VALLÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 22 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-08-07;70 ?
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