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12/07/2007 | FRANCE | N°517

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 12 juillet 2007, 517


BM / GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 12 JUILLET 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01715

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 24 Octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF), agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Admin

istration domicilié en cette qualité au siège social :
87 rue de Richelieu
75002 PARIS

représentée par Me Jean-Charles LE ROY D...

BM / GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 12 JUILLET 2007

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01715

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 24 Octobre 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART (AGF), agissant sur les poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social :
87 rue de Richelieu
75002 PARIS

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de VAL-D'OISE

APPELANTE suivant déclaration du 21 / 11 / 2006

II-M. Patrick A...
né le 27 Mars 1947 à PARIS
...
36000 CHÂTEAUROUX

représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

12 JUILLET 2007
No / 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT, Conseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***************

12 JUILLET 2007
No / 3

Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 24 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007 par l'appelante, la Compagnie AGF (ASSURANCES GENERALES DE FRANCE), tendant à voir :

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AGF à garantir le docteur A... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

-dire que la garantie de la compagnie AGF n'a pas vocation à être mobilisée en l'espèce ;

-condamner le docteur A... à payer à la compagnie AGF :

* 75 914, 40 € alloués à Mme C..., ainsi que la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* 10 000 € alloués à M. C..., ainsi que la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-le condamner à payer à la compagnie AGF la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-le condamner en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais d'expertise judiciaire, et allouer pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 04 juin 2007 par l'intimé, le docteur PatricK A..., tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu la nouvelle Ordonnance de clôture prononcée ce jour après rabat, conformément à la demande des parties, de celle en date du 30 mai 2007 ;

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
12 JUILLET 2007
No / 4

Qu'il suffit de rappeler que le docteur A... dont le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AGF avait été résilié à l'initiative de cette dernière le 31 décembre 2002, avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie MIC ltd à compter du 1er janvier 2003 ;

Qu'il était informé de la procédure diligentée à son encontre par les consorts C... le 07 mars 2003 et déclarait le sinistre dès le 11 mars 2003 auprès de la compagnie AGF qui garantissait son activité civile professionnelle au moment des faits litigieux ;

Que selon courrier en date du 14 mars 2003 ladite compagnie informait le docteur A... de son refus de garantir les éventuelles conséquences financières du sinistre dont s'agit aux motifs que la mise en cause de son assuré étant postérieure à la date de résiliation du contrat les liant survenue le 31 décembre 2002, il convenait de faire application de la loi dite ABOUT du 30 décembre 2002 posant le principe selon lequel l'assureur au moment de la première réclamation doit assurer la prise en charge du sinistre, de sorte que, selon les AGF, il appartenait à son assureur actuel, la compagnie MIC ltd, de prendre à sa charge les éventuelles conséquences financières du sinistre déclaré ;

Que c'est dans ces conditions que le docteur A..., qui estimait acquise la garantie de la compagnie AGF, assignait cette dernière en intervention forcée le 09 juin 2005, aux fins de la voir condamner à le garantir entièrement des éventuelles condamnations pécuniaires à intervenir ;

Attendu que le docteur A... oppose à la compagnie AGF, qui réitère en cause d'appel son argumentation de première instance, que la loi du 30 décembre 2002 dont elle se prévaut pour contester sa garantie, n'est pas d'application immédiate, mais qu'elle est subordonnée au respect d'une période transitoire de cinq ans pendant laquelle c'est le fait générateur qui permet de déterminer l'assureur responsable ; qu'à titre subsidiaire, il soutient que la garantie de la compagnie MIC ltd, assureur au moment de la réclamation, ne saurait être considérée comme acquise, dès lors que le présent sinistre était connu du praticien à la date de souscription et de prise d'effet de son nouveau contrat d'assurance ;

Attendu que la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié le régime juridique des contrats d'assurance en matière médicale en prévoyant que désormais c'est la première réclamation et non plus le fait générateur qui détermine l'assureur tenu de prendre en charge les éventuelles conséquences d'un sinistre ;

12 JUILLET 2007
No / 5

Attendu que l'article L 251-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2002, prévoit que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article 1142-2 du code des assurances garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la validité du contrat, quelle que soit la date des autres évènements constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation ;

Que le dernier alinéa de ce texte énonce que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des 4ème et 5ème alinéas de l'article L 121-4 ;

Que l'article 5 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2002 dispose que " l'article L 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi " soit le 31 décembre 2002 ;

Que le second alinéa du même article dispose que " tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après expiration de tout ou partie des garanties si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat " ;

Qu'il apparaît ainsi que le législateur a entendu instituer pour tous les contrats conclus antérieurement à la publication de la loi, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date, et non renouvelés postérieurement à celle-ci, une période transitoire de cinq ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable ;

Que d'ailleurs, dans le rapport fait à l'Assemblée Nationale en décembre 2002, il était indiqué par le rapporteur M. DOOR que " à titre rétroactif tout contrat d'assurance en responsabilité médicale sera réputé garantir les sinistres dont la première déclaration interviendra dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que l'activité médicale à l'origine du dommage était couverte et que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat " ;

12 JUILLET 2007
No / 6

Que retenir l'argumentation développée par la compagnie AGF aurait en outre pour effet de procurer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ;

Qu'il s'ensuit que ladite compagnie, assureur du docteur A... à la date du fait générateur, n'est pas fondée à refuser sa garantie dès lors que la première réclamation des consorts C... à l'encontre du praticien est intervenue postérieurement au 31 décembre 2002, soit par assignation en référé délivrée à leur demande le 07 mars 2003, et donc moins de cinq ans à compter de la résiliation du contrat, comme l'a justement énoncé le premier juge en condamnant en conséquence la compagnie AGF à garantir le docteur A... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Que la décision entreprise doit être confirmée ;

Qu'il serait inéquitable de laisser l'intimé supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 2 000 € ;

Que l'appelante qui succombe aura la charge, outre cette somme, des dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la compagnie AGF à payer au docteur Patrick A..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 2 000 € ;

12 JUILLET 2007
No / 7

Condamne la même aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. MINOISG. PUECHMAILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 517
Date de la décision : 12/07/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux contrats en cours - Exclusion - Cas -

La loi nº 2002-1577 dite ABOUT du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié le régime juridique des contrats d'assurance en matière médicale en prévoyant que la première réclamation détermine l'assureur tenu de prendre en charge les éventuelles conséquences d'un sinistre. La loi a cependant institué pour tous les contrats conclus antérieurement à sa publication, qu'ils soient en cours ou éteints à cette date et non renouvelés postérieurement, une période transitoire de 5 ans pendant laquelle le fait générateur continue de déterminer l'assureur responsable


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-07-12;517 ?
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