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01/03/2007 | FRANCE | N°166

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 01 mars 2007, 166


ER / ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 01 MARS 2007

Notification à M. le Procureur Général le :
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 MARS 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00997

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 03 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
8 rue des Arènes
18023 BOURGES CEDEX

représenté par M. VIOL

ETTE, Avocat Général

APPELANT suivant déclaration du 03 / 07 / 2006

II-Melle Assia X...
née le 15 Octobre 1986 à SFAFAA (MAROC)
Foyer des Peup...

ER / ALMP

COPIE + GROSSE

Me Jacques-André GUILLAUMIN

LE : 01 MARS 2007

Notification à M. le Procureur Général le :
COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 01 MARS 2007

No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00997

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 03 Mai 2006

PARTIES EN CAUSE :

I-M. LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL
8 rue des Arènes
18023 BOURGES CEDEX

représenté par M. VIOLETTE, Avocat Général

APPELANT suivant déclaration du 03 / 07 / 2006

II-Melle Assia X...
née le 15 Octobre 1986 à SFAFAA (MAROC)
Foyer des Peupliers
...
49300 CHOLET

représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me Bertrand COUDERC, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2007 hors la présence du public, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***********

Vu le jugement rendu le 03 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES qui a annulé la décision du 08 septembre 2004 par laquelle le Juge d'Instance de BOURGES a refusé d'enregistrer la déclaration au titre de l'article 21-12 du Code Civil souscrite par Mademoiselle Assia X... en vue d'acquérir la nationalité française ;

Vu l'appel de ce jugement par Monsieur le Procureur de la République de BOURGES, suivant déclaration en date du 03 juillet 2006 et l'accusé de réception du Greffe en date du 04 juillet 2006 ;

Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 19 octobre 2006 ;

Vu les conclusions déposées au Greffe le 06 décembre 2006 par Mademoiselle Assia X... ;

Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2006 ;

SUR CE, LA COUR

Le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;

Il sera simplement rappelé :

-que Mademoiselle Assia X..., de nationalité marocaine, est née le 15 octobre 1986 à Stafaa (Maroc) ;

-qu'elle est arrivée en France en 1992 et a été accueillie par sa tante, Madame Z..., de nationalité marocaine, et son compagnon Monsieur A..., de nationalité française ;

-que compte tenu de l'existence de maltraitances, elle a été confiée le 12 décembre 2001 au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance, son placement étant par la suite régulièrement confirmé ;

-et qu'elle a formé le 08 septembre 2004 une demande aux fins d'obtenir la nationalité française ;

Le Ministère Public, qui insiste sur le caractère dérogatoire des dispositions de l'article 21-12 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 applicable en l'espèce, soutient que Mademoiselle Assia X... ne répond pas aux conditions posées par ce texte pour pourvoir réclamer la nationalité Française ;

Mademoiselle Assia X... estime au contraire qu'elle remplit notamment les conditions prévues par l'article 21-12, alinéa 3, 2 du Code Civil ;

Aux termes de cet article, peut réclamer la nationalité française l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat ;

Force est de constater que cet article n'exige pas une entrée régulière sur le territoire français ;

Sauf à rajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas, il ne peut donc être opposé à Mademoiselle Assia X... l'existence d'un arrangement familial frauduleux à l'origine de son arrivée en France ;

Quant à l'expression « recueilli », elle doit s'entendre comme une rupture de fait d'avec la famille d'origine, présomption d'assimilation de l'enfant à la communauté française au sein de laquelle il demande son intégration ;

Et de constater également que Mademoiselle Assia X... a été recueillie au sens du texte précité, dans la mesure où elle a été rejetée très jeune par son milieu d'origine du fait de son statut d'enfant illégitime et ou elle n'en a plus subi l'influence par la suite ;

Mademoiselle Assia X... fournit également la preuve de ce qu'elle a été scolarisée en France de l'école primaire à la troisième au moment de sa déclaration de nationalité, puis de ce qu'elle a souscrit un contrat d'apprentissage auprès du CFPA du Cher aux fins d'obtention d'un CAP Restaurant ;

Elle justifie ainsi, pendant la période requise, d'une prise en charge scolaire classique, présentant toutes les garanties d'une intégration réussie ;

Dans ces conditions, l'enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressée doit être ordonnée, sans même qu'il soit besoin d'examiner les cas autres d'acquisition de la nationalité française dont elle se prévaut ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Conditions -

L'article 21-12-2e du Code Civil prévoyant certains critères d'acquisition de la nationalité française par l'enfant étranger recueilli en France depuis au moins 5 ans, n'exige pas comme condition préalable à cette acquisition une entrée régulière de l'enfant étranger en France


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges, 03 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2007-03-01;166 ?
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