A.M./H.B.
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHONMe Didier TRACOLMe Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 02 NOVEMBRE 2006
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2006
No - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05/00327
Décision déférée à la Cour :Ordonnance rendue par le Magistrat de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 02 Février 2005
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Charles DE Y...né le 06 Janvier 1937 à BAYONNE (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)...
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Courassisté de Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP POTIER, LAJOINIE-FONSAGRIVE, MONNOT, TANTON, FLEURIER et MORLON,
APPELANT suivant déclaration du 02/06/2004DEMANDEUR au déféré suivant requête du 16/02/2005
II - M. Régis DE A..., décédé en cours de procédure...
- Mme Anne DE A... épouse MORISSON DE LA BASSETIEREnée le 20 Avril 1975 à ROMORANTIN (LOIR et CHER)...
- Mme Hélène DE A... épouse NIVETnée le 30 Novembre 1959 à ROMORANTIN (LOIR et CHER)...
INTIMÉSDÉFENDEURS à la requête
- M. Jean-Michel DE A..., pris en qualité d'héritier de M. Régis de A...né le 12 Mai 1974 à CHÂTEAUROUX (INDRE)...
- M. Nicolas DE A... pris en qualité d'héritier de M. Régis DE A...né le 26 Juin 1968 à SAINT-BRIEUC (COTES D'ARMOR)...
- M. Emeric DE A..., pris en qualité d'héritier de M. Régis DE A...né le 20 Avril 1976 à CHÂTEAUROUX (INDRE)...
INTERVENANTSDÉFENDEURS à la requête
représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Courassistés de Me LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP LEFEVRE, PELLETIER et ASSOCIES,
III - M. Michel DE A..., pris en qualité d'héritier de M. Régis DE A...né le 09 Juillet 1930 à ORLÉANS (LOIRET)...
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Courassisté de Me Nathalie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Corinne LE SAINT, Avocat audit Barreau
ASSIGNÉ EN INTERVENTIONDÉFENDEUR à la requête
IV - Mme Solange ROBERT DE E... épouse DE CHABOTnée le 24 Août 1964 à CHÂTEAUROUX (INDRE)...
- Mme Alix ROBERT DE E... épouse DE E..., décédée en cours de procédurenée le 19 Juin 1929 à ST ETIENNE DE BAYONNE...
INTIMÉESDÉFENDERESSES à la requête
- M. Philippe ROBERT DE E..., pris en qualité d'héritier de Mme Alix ROBERT DE E... décédéené le 07 Mars 1956 à CHATEAUROUX (INDRE)...
- M. Henri ROBERT DE E..., pris en qualité d'héritier de Mme Alix ROBERT DE E...né le 17 Octobre 1957 à CHÂTEAUROUX (INDRE)...
INTIMÉSDÉFENDEURS à la requête
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Courassistés de Me Michel PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP PERROTet BRIZIOU-HENNERON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. LOISEAU, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, désigné par Ordonnance de M. le Premier Président en date du 05 septembre 2006, en remplacement du Président de Chambre empêché, entendu en son rapportMme LE MEUNIER-POELS Conseiller Mme BOUTET Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Vu le jugement rendu le 19 mars 1996 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX, rectifié par jugement rendu le 28 août 1996 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Charles de Y... ;
Vu l'arrêt rendu le 09 mai 2005 par la Cour d'Appel de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 02 juin 2006 par Monsieur Charles de Y..., le 27 juin 2006 par Monsieur Michel de A..., le 24 août 2006 par les consorts de E... et le 15 septembre 2006 par les consorts de A... ;
Vu le décès en cours de procédure de Monsieur Régis de A... ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2006 ;
SUR CE, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Il sera simplement rappelé :
- que la présente procédure s'inscrit dans le cadre du règlement complexe et contentieux de la succession de Madame Marie Antoinette veuve Gaston de Y..., décédée le 31 décembre 1988 ;
- que le jugement dont appel a fixé la valeur d'un certain nombre de biens immobiliers dépendant de cette succession, a ordonné un complément d'expertise portant sur la propriété de Ségure, a tranché un certain nombre de questions portant sur les dons et legs consentis par Madame de Y... de son vivant à ses héritiers, et a désigné le Président de la Chambre des Notaires de l'Indre, aux cotés de Maître J... pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;
- que le complément d'expertise concernant la propriété de Ségure n'a pas été effectué, faute de consignation par les parties ;
- et que la procédure est revenue devant le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif mais a fait l'objet d'un retrait du rôle dans l'attente de la présente décision ;
Devant la Cour, la demande de Monsieur Charles de Y... tend uniquement à obtenir deux expertises portant respectivement sur la propriété de Ségure et sur la forêt de la Jarrerie. A cet effet, il fait principalement valoir : pour ce qui concerne Ségure, que le nouveau plan d'occupation des sols modifiant la valeur des parcelles justifie une nouvelle expertise et que les expertises amiables réalisées par les intimés ne lui sont pas opposables faute d'avoir été diligentées à son contradictoire et pour ce qui concerne la forêt de la Jarrerie, que l'estimation résultant de l'expertise de 1990 retenue par le premier Juge est manifestement incomplète et erronée ;
- Sur l'intérêt de Monsieur Charles de Y... à solliciter expertise :
De la détermination des valeurs des biens litigieux dépend l'application d'un certain nombre de règles de droit successoral, et notamment celles relatives à la détermination des parts réservataires des héritiers et de la quotité disponible ;
Il ne saurait donc être contesté à Monsieur Charles de Y... le droit de critiquer l'évaluation de deux biens principaux de la succession et de solliciter expertise en vue d'une nouvelle estimation ;
- Sur la propriété de Ségure :
Du fait de la modification substantielle du P.O.S. de la commune de BAYONNE, le premier juge avait à raison ordonné une expertise ;
Mais force est cependant de constater que si cette expertise judiciaire n'a pas été mise en uvre faute de consignation, les consorts A... et E... ont, d'un commun accord, fait diligenter trois expertises amiables ayant abouti à l'établissement de trois rapports : le premier dressé le 17 octobre 1997 à la demande des consorts E... par Messieurs K... et L..., experts près la Cour d'appel de BORDEAUX qui ont conclu à une valeur des biens composant la propriété de Ségure de 2.446.044,5 , le second dressé le 28 avril 1998 à la demande des consorts A... par Messieurs de M..., expert près la Cour d'Appel de Paris et P..., expert près la cour d'Appel de PAU
qui ont conclu à une valeur totale desdits biens de 2.442.995,5 , et le troisième dressé le 06 février 2004 à la demande des consorts E... par Monsieur K... lequel évalue ce bien à la somme de 2.337.000 , soit une somme légèrement inférieure à celles retenues dans les deux rapports d'expertise amiable précédents en raison de l'évolution de P.O.S.
Monsieur Charles de Y... a pu discuter la valeur et la portée des rapports d'expertise des 17 octobre 1997 et 28 avril 1998 puisque le projet d'état liquidatif intégrant ces estimations a été adressé à son conseil qui en a accusé réception par lettre du 08 juin 2000 dans laquelle il élève contestation relativement à ces expertises ;
Par ailleurs, il a été appelé aux opérations d'expertise K... de 2004 par lettre recommandée avec accusé réception ;
Dans ces conditions, ces rapports soumis au contradictoire lui sont opposables ;
Au fond, il convient de relever que l'évaluation de la propriété au 31 décembre 1988, date du décès de Madame Marie Antoinette veuve Gaston de Y... telle qu'elle a été retenue par le Tribunal n'est pas sérieusement contestable ni contestée ;
Elle sera donc confirmée ;
S'agissant de la valeur de la propriété à la date la plus proche du partage, force est de constater que les trois derniers rapports d'expertise, établis par des professionnels avertis dont la compétence n'est remise en cause par personne ont intégré les importantes modifications intervenues dans les dispositions d'urbanisme des communes, que leurs conclusions sont convergentes et qu'il ne leur est opposé aucun élément sérieux ;
Il en résulte que la dernière étude de la valorisation du domaine effectuée par Monsieur K... le 06 février 2004 doit être homologuée, soit une valeur de 2.337.000 ;
- Sur la forêt de la Jarrerie :
Comme justement considéré par le premier Juge, la valeur de la forêt au jour du décès de Madame Marie Antoinette veuve Gaston de Y... a été parfaitement estimée par le collège d'expert M..., P... et O... après transport sur les lieux, en tenant compte de l'inventaire de Monsieur N... de 1966 et en analysant plusieurs ventes de forêts présentant des analogies dans le peuplement du fonds ;
Cette estimation sera donc confirmée ;
En revanche, Monsieur Charles de Y... produit une étude du 21 mars 2003 de Monsieur N... qui conclut à la nécessité d'une révision à la baisse de la forêt de la Jarrerie en raison de l'effondrement du cours des bois à la suite des tempêtes du mois de décembre 1999 ;
Cet avis justifie une nouvelle expertise, la mission de l'expert devant être limitée à la détermination de la valeur du bien au jour le plus rapproché du partage ;
- Sur la propriété de la Vernusse :
Monsieur Michel de A... semble remettre en cause dans ses conclusions la valeur du domaine de la Vernusse fixée par le premier Juge à 3 100 000 francs mais n'étaye aucunement ses réserves ;
La cour reprend en conséquence à son compte cette estimation parfaitement justifiée ;
- Sur l'état liquidatif :
Monsieur Michel A... et les consorts de A... demandent à la Cour d'évoquer et d'homologuer l'état liquidatif ;
Le double degré de juridiction s'impose cependant pour qu'il puisse être débattu au mieux du projet d'état liquidatif ;
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande ;
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Les liens familiaux unissant les parties s'opposent à l'application de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi.
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise sur le domaine de Ségure et en ce qu'il n'a pas ordonné d'expertise sur la forêt de la Jarrerie ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit n'y avoir lieu à complément d'expertise sur le domaine de Ségure ;
Fixe la valeur de Ségure à la somme de 2.337.000 ;
Ordonne une expertise confiée à M. O... Jean-Gabriel ... avec pour mission d'évaluer à la date la plus rapprochée du partage la valeur de la forêt de la Jarrerie ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d'Appel de BOURGES dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 000 , laquelle devra être consignée au Greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt par Monsieur Charles de Y... ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes demandes autres ou plus amples ;
Renvoie la cause, après dépôt du rapport d'expertise, devant le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX qui sera à nouveau saisi à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de partage et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé,par M. LOISEAU, Président, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS H. LOISEAU