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13/10/2006 | FRANCE | N°350

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 13 octobre 2006, 350


E.M./H.B. R.G : 05/02092 Décision attaquée :

du 14 Décembre 2005 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES SA X... C/ M. Claude Y... Notification aux parties par expéditions le : 18.10.06

Me MERCIER - Me VOISIN Copie : 18.10.06 18.10.06 Expéd. : Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2006 No 350 - 7 Pages APPELANTE :

SA X... Le Bourg 18600 NEUILLY EN DUN Représentée par Me MERCIER, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER etamp; BOUILLAGUET (avocats au barreau de BOURGES) INTIME : Monsieur Claude Y... ... Pr

ésent à l'audience Assisté de Me VOISIN, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLE...

E.M./H.B. R.G : 05/02092 Décision attaquée :

du 14 Décembre 2005 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES SA X... C/ M. Claude Y... Notification aux parties par expéditions le : 18.10.06

Me MERCIER - Me VOISIN Copie : 18.10.06 18.10.06 Expéd. : Grosse :

COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2006 No 350 - 7 Pages APPELANTE :

SA X... Le Bourg 18600 NEUILLY EN DUN Représentée par Me MERCIER, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER etamp; BOUILLAGUET (avocats au barreau de BOURGES) INTIME : Monsieur Claude Y... ... Présent à l'audience Assisté de Me VOISIN, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, Z... (avocats au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : M. LOISEAU

MME BOUTET 13 Octobre 2006 GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe. ARRET :

CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 13 Octobre 2006 par MME VALLEE, Président assistée de MME DELPLACE, Greffier, par mise à disposition au Greffe. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

M. Claude Y... a été embauché le 6 juin 1989 par la S.A.R.L. X...

B TIMENT en qualité de menuisier puis de couvreur zingueur niveau 3 position 1 coefficient hiérarchique 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 20 septembre 2004 la S.A.R.L. X... a notifié au salarié sa mise à pied conservatoire et l'a convoqué à l'entretien préalable à un licenciement pour faute grave. M. Y... a été licencié, par courrier du 30 septembre 2004, pour faute grave avec motif "refus de vous soumettre aux instructions , votre intempérance vos écarts de langage à mon encontre et ceci de façon totalement injustifiée, votre manque de respect".

Contestant son licenciement M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGES de 15 avril 2004 .

Par décision en date du 14 décembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de BOURGES a dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. X... à lui verser 614,10ç en remboursement de la mise à pied conservatoire, 3122,21ç à titre d'indemnité de licenciement,2699,12ç à titre d'indemnité de préavis, 17600ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La S.A.R.L. X... a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2004. 13 Octobre 2006

Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de son appel la S.A.R.L. X... soutient que le comportement de M. Y... avait changé et qu'il se montrait arrogant, irrespectueux et insolent suscitant des plaintes de collègues et de clients la contraignant à l'alerter verbalement. Elle précise qu'ayant été informée du décès d'un salarié elle a, le 18 septembre, pris contact avec 4 salariés de l'entreprise pour leur demander leur

avis sur la participation de l'entreprise à l'enterrement prévu le 21 septembre et qu'il a été établi une note d'information portant d'une part sur la fermeture de l'entreprise le mardi 21 septembre avec récupération et d'autre part sur la participation financière du personnel pour l'achat d'une gerbe . Elle ajoute que le 20 septembre, cette note a été remise à l'ensemble des membres du personnel et que les salariés se sont mobilisés à l'exception de M. Y... qui s'est emporté, a quitté l'entreprise et a insulté M. X... le gérant. Elle ajoute qu'elle a alors décidé d'engager une procédure de licenciement . Elle argue que l'allégation de M. Y... selon laquelle il aurait été l'objet d'un licenciement verbal est totalement infondée et que c'est le salarié qui a quitté l'entreprise et qu'elle même ne s'est jamais opposée à ce qu'il prenne le camion et effectue son travail. Elle ajoute que M. Y... a rappelé dans la matinée et qu'elle lui a demandé de revenir l'après midi mais qu'il ne s'est pas présenté ni n'a fourni d'explication . Elle soutient qu'elle n'avait pas à "confirmer" de mise à pied puisque M. Y... avait quitté l'entreprise de son propre chef et qu'une notification de mise à pied ne constitue pas un licenciement verbal. Enfin contrairement à ce que soutient M. X... la décision de licencier n'a pas été prise lors de l'entretien préalable mais qu'il a simplement été indiqué à ce dernier les griefs reprochés .Elle fait valoir qu'en tout état de cause si la décision de licencier est prise lors de l'entretien préalable cela constitue une irrégularité de procédure mais ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La S.A.R.L. X... soutient également qu'elle établit par attestations le comportement de M. Y... et que contrairement aux allégations du salarié le climat social dans l'entreprise a toujours été bon ,que les salariés ne sont pas bâillonnés, et qu'il n'a pas été imposé aux salariés de participation aux frais funéraires de leur collègue.

En réponse M. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter à 48594ç le montant des dommages 13 Octobre 2006 et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires , et de confirmer les sommes allouées pour le surplus. Il sollicite en outre 1800ç complémentaires pour les frais irrépétibles d'appel.

A l'appui de ses prétentions M. Y... fait valoir que l'employeur, ainsi que le démontrent les attestations versées par lui aux débats, exerce sur ses salariés des pressions inadmissibles enlevant toute spontanéité aux témoignages fournis. Il soutient relativement à la journée du 20 septembre que M. X... lui a remis une note aux termes de laquelle il était imposé aux salariés d'une part la fermeture de l'entreprise le 21 septembre au matin avec récupération sur les journées suivantes et d'autre part une participation de 5 ç pour une gerbe, qu'il n'est pas établi que cette note ait été prise en accord avec d'autres salariés et que contrarié par ses remarques l'employeur lui a déclaré "si tu n'es pas content tu rentres chez toi" lui refusant l'accès au camion le privant ainsi de son travail . Il argue que si il avait eu abandon de poste de sa part, l'employeur n'aurait pas eu à alléguer de mise à pied conservatoire et l'aurait mis en demeure de reprendre son travail. Il précise qu'il a rappelé son employeur pour revenir à son travail mais que celui ci lui a indiqué "ce n'est pas la peine de revenir tu es viré". M. Y... soutient qu'il a donc été l'objet d'un licenciement verbal le 20 septembre avec privation de son outil de travail et qu'aucune mise à pied conservatoire n'a été décidée. Il fait remarquer que sur 40 salariés et 35 attestations, trois sont libellées dans le sens d'une mise à pied conservatoire, par le beau frère de M. X..., un apprenti et un contremaître et que les termes utilisés démontrent qu'elles ont été

dictées par l'employeur. Il souligne que la note remise aux salariés ne leur laisse aucune option ni marge de liberté. Il relève que les attestations relatives aux chantiers et au relationnel avec la clientèle n'ont fait l'objet d'aucune mesure de sanction. Il ajoute que la lettre de convocation à l'entretien préalable confirme que la décision de licencier était déjà prise et que d'ailleurs au cours de l'entretien il lui a été demandé s'il avait repris toutes ses affaires démontant ainsi que le licenciement verbal était déjà intervenu. Relativement aux griefs invoqués dans la lettre de licenciement M. Y... fait observer que ceux ci sont imprécis et non datés et qu'en fait "la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase" n'était que la simple liberté d'expression du salarié , or l'employeur ne peut imposer aux salariés de se rendre à des obsèques. Relativement aux dommages et intérêts M. Y... soutient que le beau frère de M. X... est intervenu afin que le contrat à durée déterminée 13 Octobre 2006 retrouvé après son licenciement ne soit pas renouvelé et que le licenciement est intervenu alors que l'employeur savait que sa compagne était sur le point d'accoucher. SUR CE Sur le licenciement verbal

Attendu que M. Y... soutient que le 20 septembre, suite à la remise de la note relative aux obsèques d'un collègue et aux observations faites à M. X..., ce dernier l'aurait licencié verbalement et lui aurait interdit de prendre le camion; que la S.A.R.L. X... soutient quant à elle que M. Y... serait parti de son propre chef et aurait ainsi abandonné son poste ; que force est de constater que M. Y... ne verse aucune attestation établissant ses dires ; qu'au contraire il ressort de l'attestation de M. A... conseiller de M. Y... ayant assisté à l'entretien préalable au licenciement, que M. Y... a, lors de cet entretien, reproché à M. X... de lui avoir dit "si tu n'es pas content tu te tires"; que cette attestation établit au

contraire que M. X... n'a pas alors procédé au licenciement verbal du salarié; que d'ailleurs M. B..., présent lors de l'altercation, confirme que "M. X... ne s'est pas opposé à ce que M. Y... monte dans son camion de travail" car ce dernier "a filé vers sa voiture"; que les attestations de Mme C... et de M. D..., dès lors qu'ils n'ont pas été témoins des propos tenus par M. X..., ne sauraient être considérées comme probantes ; que dès lors c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait été procédé à un licenciement verbal ; Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que la S.A.R.L. X... formule à l'encontre de M. Y... les griefs suivants: " le refus de vous soumettre aux instructions, votre intempérance, vos écarts de langage à mon encontre et ceci de façon totalement injustifiée , votre manque de respect"; que force est de constater qu'il n'est nullement invoqué un quelconque abandon de poste ; que M. Y... conteste les griefs tels qu'énoncés ; que la S.A.R.L. X... ne justifie d'aucun fait de refus de se soumettre aux instructions et d'intempérance ; que les attestations versées par l'employeur font état à l'encontre de M. Y... de "propos insultants" , "manque de respect" "commentaires au sujet des clients 13 Octobre 2006 collègues de travail... continuellement négatifs, toujours à se plaindre à critiquer et souvent insolents"(attestation B...) de réaction "excessive et injurieuse à l'encontre de M. X..." (attestation Z...) ou " disproportionnée et irrespectueuse par rapport au fait que nous venions d'apprendre le décès d'un camarade de travail" et que M. Y... aurait dit à M. X... " ça va te coûter cher" (attestation E...); qu'à juste titre les premiers juges ont relevé que ces trois attestations étaient sujettes à caution puisqu'émanant du beau frère et du bras droit de M. X... ainsi que

d'un jeune apprenti et qu'elles n'apportaient aucun élément précis et circonstancié quant aux propos considérés comme injurieux ou irrespectueux; que les autres attestations fournies en ce qu'elles relatent des faits particulièrement anciens ou non datés, imprécis, et en tout état de cause sans rapport avec les griefs d' écarts de langage ou d' irrespect envers l'employeur ne sauraient caractériser les griefs invoqués par l'employeur ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera confirmée;

Attendu que dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle ou sérieuse le moyen selon lequel le licenciement est intervenu au cours de l'entretien préalable est inopérant en l'absence de demande pour cause d'irrégularité de procédure;

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. X... à payer à M. Y... la somme de 614,10ç retenue au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 2699,12 ç à titre d'indemnité de préavis et celle de 3122,21 ç à titre d'indemnité de licenciement ; que la décision entreprise sera confirmée de ces chefs;

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, son âge, ses difficultés pour trouver un nouvel emploi, il lui sera alloué 14 000 ç de dommages et intérêts ; que la décision entreprise sera infirmée en ce sens ;

Attendu qu'il sera alloué à M. Y... une indemnité de 1000ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code

Attendu qu'il sera alloué à M. Y... une indemnité de 1000ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 13 Octobre 2006

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne les dommages intérêts alloués pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef

Condamne la S.A.R.L. X... B TIMENT à payer à M. Y... 14 000 ç à titre de dommages et intérêts

Y ajoutant

Condamne la S.A.R.L. X... B TIMENT à payer à M. Y... une indemnité de 1 000 ç au titre de ses frais irrépétibles d'appel

Condamne la S.A.R.L. X... B TIMENT aux entiers dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME DELPLACE, Greffier, et MME VALLEE, Président. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. DELPLACE N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 350
Date de la décision : 13/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme VALLEE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-10-13;350 ?
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